Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 févr. 2025, n° 23/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 11 mai 2023, N° 14-23-26 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A. BANQUE CIC EST [ H, SA BANQUE CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00016
N° RG 23/02280 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GCH7
[K]
C/
S.A. BANQUE CIC EST [H]
Pourvoi immédiat contre ordonnance au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 11 mai 2023, enregistrée sous le n° 14-23-26,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [X] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDEURS AU POURVOI :
SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
M. [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire, en charge du rapport
GREFFIER: Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Catherine MALHERBE, Greffière, et signé par eux.
A la requête de la société anonyme Banque CIC EST reçue le 27 janvier 2023, le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant comme tribunal de l’exécution forcée immobilière a, par ordonnance en date du 11 mai 2023, notamment rejeté la requête de la banque CIC EST aux fins d’exécution forcée immobilière en tant que dirigée contre [R] [H], ordonné la vente forcée des biens immobiliers cadastrés [Adresse 10], section 19 n° [Cadastre 2]/[Cadastre 1], appartenant à Mme [X] [K] et ce en recouvrement des sommes dues par cette dernière en vertu d’un acte notarié de prêt passé le 27 novembre 2008, par-devant Maître [P] [I], notaire associé à [Localité 11].
Le tribunal a chargé Maître [W] [Y], notaire à la résidence de [Localité 11] (57) de la procédure de vente forcée, renvoyé les parties devant celui-ci et dit que la présente décision tiendrait lieu de saisie des biens immobiliers susvisés au profit de la créancière.
L’accusé de réception de la notification adressée à Mme [X] [K] ayant été retourné au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la SA banque CIC EST a fait signifier l’ordonnance à la débitrice selon acte de commissaire de justice versé aux débats, dressé le 22 juin 2023 et remis en l’absence de celle-ci en l’étude notariale selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 29 juin 2023, Mme [X] [K] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de la décision du 11 mai 2023.
Elle indique que la décision contestée lui a été signifiée le 28 juin par courrier simple.
Par conclusions de son avocat en date du 10 juillet 2023, la SA Banque CIC EST a conclu au rejet du pourvoi immédiat et à la condamnation de Mme [X] [K] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2023, M. [R] [H] est intervenu volontairement à l’instance pour demander au tribunal de proximité de rejeter le pourvoi immédiat, de confirmer l’exécution forcée immobilière dont s’agit, de lui donner acte de son intervention volontaire et adhésion pour somme à parfaire devant le notaire désigné.
Il indique que l’acte notarié objet de l’exécution forcée concerne un prêt immobilier souscrit avec son ancienne compagne Mme [X] [K] pour l’acquisition en indivision d’un immeuble à usage d’habitation; qu’aux termes de l’acte de partage du 4 décembre 2020, homologué par ordonnance du 18 janvier 2021 du tribunal de proximité de Saint-Avold, la propriété de l’immeuble a été attribuée à Mme [K] à charge pour elle de régler la somme de 124 496,37 euros à titre de remboursement du prêt CIC EST et de lui verser une soulte d’un montant de 14 051,81 euros; que toutefois celle-ci n’a honoré aucun de ses engagements, le plaçant dans une situation inextricable. Il ajoute que Mme [K] est seule propriétaire depuis le 23 février 2021.
Par ordonnance sur pourvoi du 13 novembre 2023, le tribunal de proximité de Saint-Avold a déclaré irrecevable l’intervention volontaire contenant adhésion de M. [R] [H], maintenu sa décision du 11 mai 2023 et dit que le dossier sera transmis à la cour d’appel de Metz, dépens réservés.
Par conclusions du 21 août 2024, la SA Banque CIC EST a demandé à la cour de :
— rejeter le pourvoi immédiat formé par Mme [K] [X] contre la décision du 11 mai 2023,
— confirmer ladite décision ainsi que l’ordonnance du 13 novembre 2023,
— condamner Mme [X] [K] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, estimant le pourvoi immédiat purement dilatoire.
Par conclusions du 21 août 2024, M. [H] a demandé la cour de rejeter le pourvoi immédiat formé par Mme [K], de confirmer l’exécution forcée immobilière dont s’agit et de l’admettre à la présente procédure d’exécution forcée immobilière.
Ajoutant à ses précédentes écritures, il précise agir en tant que créancier et non en tant que propriétaire.
Le Ministère public a conclu le 15 avril 2024 au sursis à statuer dans l’attente que Mme [X] [K] fasse connaître ses moyens au soutien de son pourvoi conformément à la jurisprudence issue de l’article 6§1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5, 8 et 23 de l’Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par Mme [X] [K] est reevable.
Sur le fond
En application de l’article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle et de l’article 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier est fondé à voir ordonner l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière à la condition de disposer d’un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Selon l’article L 115-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 19-222 du 23 mars 2019, constituent des titres exécutoires, les actes établis par un notaire de l’un des trois départements d’Alsace-Moselle lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable ou la prestation d’une quantité déterminée ou déterminable d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d’exécution forcée immobilière doit être précédée d’un commandement de payer signifié par ministère d’huissier de justice conformément à l’article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, la SA Banque CIC EST se prévaut d’un acte de prêt rép n° 73 38 contenant affectation hypothécaire, consenti à Mme [X] [K] et à M. [R] [H], emprunteurs solidaires, passé le 27 novembre 2008 par-devant Maître [P] [I] notaire associé à [Localité 11], contenant soumission à l’exécution forcée et revêtu de la formule exécutoire le 25 juillet 2022.
Un tel acte qui porte mention au jour de sa signature du montant du capital emprunté, (158.756 euros ) du taux nominal des intérêts ( taux fixe de 4,970% par an ) et du nombre des mensualités à régler (360), permettant au jour des poursuites d’évaluer le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, constitue un titre exécutoire.
Les échéances de remboursement du prêt n’ayant pas été honorées pour la période du 5 décembre 2021 au 5 mars 2022, la banque s’est prévalue, après vaines mises en demeure adressées par lettres recommandées du 17 mars 2022 de régulariser les mensualités impayées, de la déchéance du terme du crédit immobilier par lettres recommandées datées du 29 juillet 2022 et ce en application de la clause contractuelle incluse à l’article 7 des conditions générales du prêt.
La procédure de vente forcée immobilière a été précédée d’un commandement de payer les sommes dues pour un total arrêté au 12 octobre 2022 à 131 381,06 euros, signifié le 19 octobre 2022 à Mme [X] [K].
La procédure est régulière en la forme, et la requête fondée.
Mme [X] [K] n’a pas motivé son pourvoi immédiat.
Bien qu’ayant été avisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à déposer ses pièces et écritures avant le 25 juin 2024 et au plus tard avant le 25 septembre 2024 pour lui permettre de répliquer aux conclusions adverses, Mme [X] [K] qui a eu communication des écritures déposées par la banque ne s’est pas manifestée et n’a donc proposé aucun moyen de défense.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer pour inviter Mme [K] à présenter ses moyens de défense comme le requiert le Ministère public, celle-ci ayant d’ores et déjà été vainement avisée d’avoir à le faire.
Il convient au vu de ce qui précède de rejeter le pourvoi immédiat et de confirmer l’ordonnance du 11 mai 2023.
Sur l’intervention volontaire contenant adhésion de M. [R] [H]
M. [R] [H] intervient volontairement pour solliciter son adhésion à la procédure d’exécution forcée immobilière pour somme à parfaire devant le notaire.
Il se dit créancier de Mme [K] qui n’a pas respecté les dispositions du partage homologué par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 18 janvier 2021, selon lesquelles l’immeuble sis à [Adresse 9] a été attribué à Mme [K] à charge pour elle de régler à titre de remboursement du prêt CIC EST une somme de 124 496,37 euros et de verser à M. [H] une soulte d’un montant de 14 051,81 euros, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge en son ordonnance sur pourvoi du 13 novembre 2023, les créanciers souhaitant adhérer à une procédure d’exécution forcée immobilière en cours doivent, comme le créancier poursuivant principal, déposer une requête à cette fin dans le conditions prévues à l’article 141 de la loi du 1er juin 1924 et justifier de la signification à la partie débitrice d’un commandement de payer avant exécution forcée immobilière ce qui n’a pas été fait.
M. [R] [H] est donc bien irrecevable en son intervention volontaire visant à son adhésion à la procédure d’exécution forcée immobilière en cours.
L’ordonnance du 13 novembre 2023 est ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure sont mis à la charge de Mme [K] partie perdante, à l’exception des dépens relatifs à l’intervention de M. [H] qui demeurent à charge de celui- ci et ce en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de décharger la partie perdante du règlement à la partie adverse de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la cour fixe à hauteur de 1 000 euros.
Mme [X] [K] est en conséquence condamnée au paiement de ladite somme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement
DECLARE le pourvoi immédiat formé par Mme [X] [K] recevable.
Au fond,
Le REJETTE.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold en date du 11 mai 2023.
CONFIRME l’ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold en date du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire contenant adhésion de M. [R] [H].
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [K] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens à l’exception des dépens relatifs à l’intervention de M. [H] qui demeurent à la charge de celui-ci.
La Greffière Le Président
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