Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 22/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 mai 2022, N° 15/01521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE [ 5 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04279 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLJB
Société [5]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 17 Mai 2022
RG : 15/01521
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
SOCIETE [5]
AT de Mme [U]
RCS Bobigny [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [5] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 9 juillet 2013, au préjudice de Mme [U] (la salariée), dans les circonstances suivantes : « (La salariée) déclare qu’en descendant les escaliers, elle a glissé et s’est blessée à la cheville et au genou droit » , déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour des faits et faisant état d’une « tendinite des péroniers latéraux G » avec une prescription de repos jusqu’au 16 juillet 2013.
Le 17 juillet 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La salariée a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2014, date de la consolidation de son état.
Le 18 mai 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la salariée.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal :
— déclare recevable le recours de la société,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, les soins, arrêts et conséquences financières, consécutifs à l’accident de la salariée en date du 9 juillet 2013 jusqu’au 6 février 2014, date de consolidation,
— déboute la société de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits postérieurement au 9 juillet 2013,
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 3 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à la salariée à compter du 9 juillet 2013, ces derniers n’étant pas en lien avec le fait accidentel du même jour et les lésions déclarées le 9 juillet 2013,
Le cas échéant, avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical de la salariée par la CPAM, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation,
* informer les parties de la date de réalisation de l’expertise,
* retracer l’évolution des lésions de la salariée,
* dire si les arrêts de travail de la salariée ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 9 juillet 2013,
* dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 9 juillet 2013,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
* dire que la CPAM fera l’avance des frais.
Par ses écritures reçues au greffe le 4 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société se prévaut de l’absence de présomption d’imputabilité en raison d’une discordance entre, d’une part, le siège et la latéralité des lésions inscrites sur la déclaration des lésions cheville et genou droits et, d’autre part, les lésions constatées sur le certificat médical initial – tendinite des péroniers latéraux gauche. Elle ajoute que le certificat médical de prolongation du 15 juillet 2013 fait état de lésions nouvelles non indiquées dans la déclaration d’accident du travail ni dans le certificat médical initial, à savoir des douleurs aux pieds gauche et droit, ainsi qu’au poignet droit. La société considère que le tribunal a fait peser à tort sur l’employeur la charge de la preuve alors qu’il appartenait à la caisse, à réception des éléments discordants, d’instruire le dossier et de se rapprocher des parties pour obtenir des éclaircissements sur les discordances de latéralité, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Elle termine en indiquant que l’absence de lien de causalité est établie par son médecin-conseil, le docteur [W], dans son avis du 10 novembre 2021 qui justifie, à tout le moins, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire médicale.
En réponse, la CPAM conclut à l’application de la présomption d’imputabilité, ajoutant que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail. Elle précise que compte tenu des circonstances accidentelles (chute dans les escaliers), de la mention de lésions de natures et de localisations multiples sur la déclaration d’accident du travail, les lésions décrites dans les différents certificats médicaux de prolongation apparaissent comme étant parfaitement cohérentes avec l’accident litigieux. Elle ajoute que l’avis du docteur [W] n’est pas suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée puisqu’il échoue à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de sa salariée dans les circonstances suivantes : « (La salariée) déclare qu’en descendant les escaliers, elle a glissé et s’est blessée à la cheville et au genou droit » et qui mentionne comme « siège de lésion » : des « localisations multiplies DROITE(S) », mais aussi comme « nature des lésions » : des « lésions de nature multiple ».
Le certificat médical initial du 9 juillet 2013 fait pour sa part état d’une « tendinite des péroniers latéraux G ».
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 9 juillet 2013 que la nature des lésions n’est pas renseignée et que leur localisation vise exclusivement le côté droit tandis que le certificat médical initial du même jour qui ne coche pas, au demeurant, la case « accident du travail » et ne se réfère donc pas précisément à l’accident déclaré fait état d’une lésion d’une tendinite des péroniers située à gauche.
Le certificat médical de prolongation du 15 juillet 2013 se réfère quant à lui à l’accident du travail du 9 juillet précédent et mentionne des douleurs aux pieds gauche et droit, au poignet droit et une tendinite des péroniers bilatéraux, suite à la chute déclarée au titre de l’accident du travail.
Il est patent que la chute a eu lieu au temps et au lieu du travail et revêt la qualification d’accident du travail. De même, la déclaration était assortie d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail et s’étend pendant toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Le fait que les lésions, en suite de la chute, se soient aggravées, ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité, les lésions visées au certificat médical de prolongation précité étant de surcroît parfaitement cohérentes avec les circonstances de l’accident déclaré. Aucune discordance ne peut être opposée qui aurait justifié que la caisse diligente une enquête, étant observé que la société n’a exprimé aucune réserve ensuite de la déclaration d’accident du travail.
Pour combattre la présomption d’imputabilité, la société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil du 10 novembre 2021, le docteur [W], à savoir que « le diagnostic de tendinite des péroniers à la cheville gauche ne peut être retenu imputable car il s’agit d’une pathologie chronique qui ne peut pas se déclarer subitement le 09 juillet 2013. »
Cependant, le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la CPAM relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
Or, aucune des pièces produites aux débats ne caractérise un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé qu’une telle mesure doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé du salarié, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
Il s’en infère que la demande d’expertise doit être rejetée et que la décision de la CPAM de prise en charge, au titre du risque professionnel, des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée à compter du 9 juillet 2013, date de l’accident, est opposable à la société.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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