Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 22/17333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 septembre 2022, N° 2022000388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17333 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022000388
APPELANTS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me David BRAMI de la SELARL, avocat au barreau de Paris, toque : C0444
INTIMÉE
Société CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 349 974 931
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0538, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[P] [T] était gérante des sociétés Théâtre de l’Alchimiste et Plein feu Productions. Ces deux sociétés avaient été créées en 2008 et 2012 respectivement pour acquérir des droits au bail leur permettant d’exploiter quatre salles de spectacle dans un immeuble situé au [Adresse 4], dans le [Localité 6], sous l’enseigne commune « les Feux de la rampe ». Le Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire à capital variable (ci-après le Crédit coopératif ou la banque), avait accepté d’accompagner les deux sociétés dans leur développement comme suit :
' Le 19 septembre 2012, le Crédit coopératif consentait à la société Plein feu Productions un prêt d’un montant de 300 000 euros au taux de 4 % l’an pour le financement de l’acquisition de deux droits au bail et la réalisation de travaux à l’adresse précitée. Par actes de cautionnement solidaire du 20 septembre 2012, [U] [W] et [P] [T] garantissaient le remboursement du prêt dans la limite d’un montant de 72 000 euros chacun.
' Le 6 juin 2013, le Crédit coopératif consentait à la société Théâtre de l’Alchimiste un prêt d’un montant de 295 000 euros au taux de 3,40 % l’an pour financer l’acquisition du droit au bail et des travaux du fonds de commerce précité. Par actes de cautionnement solidaire du 30 mai 2013, [U] [W] et [P] [T] garantissaient le remboursement du prêt dans la limite d’un montant de 79 650 euros et 97 350 euros respectivement.
Par acte de cautionnement solidaire du 10 novembre 2015, [U] [W] se portait garant de tous engagements de la société Théâtre de l’Alchimiste envers la banque dans la limite de 120 000 euros.
Par décision du 12 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des sociétés Théâtre de l’Alchimiste et Plein feu Productions. Le 30 mai 2018, la banque déclarait ses créances :
' à titre privilégié au passif de la société Théâtre de l’Alchimiste pour un montant de 175 729 euros au titre du prêt du 6 juin 2013 ainsi qu’à titre chirographaire pour un montant de 30 174,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant détenu par la société dans ses livres ; les créances étaient acceptées par le juge-commissaire par ordonnance de créance contestée du 26 juin 2019.
' à titre privilégié au passif de la société Plein feu Productions pour un montant de 142 008,66 euros au titre du prêt du 19 septembre 2012 ; la créance était acceptée par le juge-commissaire par ordonnance de créance contestée du 5 septembre 2019.
Le 10 janvier 2019, la banque mettait en demeure [U] [W] et [P] [T] en qualité de caution de la société Plein feu Productions de lui régler la somme de 28 402 euros. Ces mises en demeure étaient réitérées le 23 février 2021 pour un montant actualisé de 34 082,08 euros.
Le 23 février 2021, la banque mettait en demeure les cautions de la société Théâtre de l’Alchimiste de lui régler les sommes qu’elle estimait lui être dues, à savoir pour [U] [W] les sommes de 47 446,82 euros et 30 174,67 euros et pour [P] [T] la somme de 57 990,57 euros, en vain.
Par exploit en date des 16 juin 2021 et 2 juillet 2021, le Crédit coopératif a assigné [U] [W] et [P] [T] en payement devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de leurs engagements du 20 septembre 2012.
Par exploits des mêmes jours, le Crédit coopératif les a assignés en payement sur le fondement de leurs engagements du 30 mai 2013 et du 10 novembre 2015.
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Joint les instances enregistrées sous les numéros R. G. 2021033395 et R. G. 2021033400 sous le R. G. J 2022000388, statuant par un même jugement ;
' Condamné, en qualité de cautions des engagements de la société Plein feu Productions au titre de leur engagement du 20 septembre 2012 :
— [P] [T] à payer au Crédit coopératif, dans la limite de son engagement de 72 000 euros, la somme de 34 082,08 euros outre les intérêts au taux légal à courir sur la somme de 28 401,73 euros à compter du 23 février 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— [U] [W] à payer au Crédit coopératif, dans la limite de son engagement de 72 000 euros, la somme de 34 082,08 euros outre les intérêts au taux légal à courir sur la somme de 28 401,73 euros à compter du 23 février 2021 et jusqu’à parfait paiement,
' Condamné, en qualité de cautions des engagements de la société Théâtre de l’Alchimiste :
— [P] [T] , au titre de son acte de cautionnement du 30 mai 2013 à payer au Crédit coopératif, dans la limite de son engagement de 97 350 euros, la somme de 57 990,57 euros outre les intérêts au taux légal à courir sur la somme de 48 325,48 euros à compter du 23 février 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— [U] [W], au titre de son acte de cautionnement du 30 mai 2013 à payer au Crédit coopératif, dans la limite de son engagement de 79 650 euros, la somme de 47 446,82 euros outre les intérêts au taux légal à courir sur la somme de 39 539,02 euros à compter du 23 février 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— [U] [W], au titre de son acte de cautionnement tous engagements du 10 novembre 2015, à payer au Crédit coopératif, dans la limite de son engagement de 120 000 euros la somme de 30 174,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 etjusqu’à parfait paiement ;
' Condamne in solidum [P] [T] et [U] [W] à payer au Crédit coopératif la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [P] [T] et [U] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Condamné in solidum [P] [T] et [U] [W] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 7 octobre 2022, [U] [W] et [P] [T] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 juin 2023, [U] [W] et [P] [T] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Et Statuant à nouveau, dire et juger,
Au Principal
Qu’il y a une disproportion manifeste entre les engagements et les biens et revenus de Madame [T] lors de la conclusion des contrats de cautionnement
Que le patrimoine de Madame [T] lorsque celle-ci est appelée en qualité de caution par le Crédit Coopératif ne lui permet pas de faire face à ses obligations.
Que le crédit coopératif, créancier professionnel, ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus par Madame [T].
Qu’il y a une disproportion manifeste entre les engagements et les biens et revenus de Monsieur [W] lors de la conclusion des contrats de cautionnement.
Que le patrimoine de Monsieur [W] lorsque celui-ci est appelé en qualité de caution par le Crédit Coopératif ne lui permet pas de faire face à ses obligations.
Que le Crédit Coopératif, créancier professionnel, ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus par monsieur [W] et par Madame [T].
Débouter les Crédit Coopératif de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident à l’encontre du jugement entrepris
Subsidiairement et Reconventionnellement,
Il est demandé à la Cour qui ferait droit aux demandes du Crédit Coopératif,
Condamner le Crédit Coopératif au paiement de dommages et intérêts pour le montant des condamnations mises à la charge de Madame [T] et Monsieur [W] au titre des actes de cautionnement précités et ordonner la compensation des deux condamnations.
Très subsidiairement
Déchoir le Crédit Coopératif de tout droit aux intérêts conventionnels
Condamner le Crédit Coopératif aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2023, la société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable Crédit coopératif demande à la cour de :
DECLARER le CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondé en ses conclusions,
DEBOUTER Monsieur [U] [W] et Madame [P] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [U] [W] et Madame [P] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [P] [T] à payer la somme de 3 000 € au CREDIT COOPERATIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [P] [T] aux dépens,
— Condamné Monsieur [U] [W] et Madame [P] [T] au paiement de sommes au titre de chacun des cautionnements souscrits afin de garantir les prêts et engagements de la société PLEIN FEU PRODUCTIONS et de la société THEATRE DE L’ALCHIMISTE,
REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a :
— Considéré que le CREDIT COOPERATIF devait être déchu de son droit aux intérêts contractuels,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [U] [W], au titre de son engagement de caution du 20 septembre 2012 relatif au prêt n°12100850 souscrit par la société PLEIN FEU PRODUCTIONS, à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 34.082,08 € outre intérêts au taux de 7 % à courir sur la somme de 28.401,73 € à compter du 23 février 2021, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [P] [T], au titre de son engagement de caution du 20 septembre 2012 relatif au prêt n°12100850 souscrit par la société PLEIN FEU PRODUCTIONS, à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 34.082,08 € outre intérêts au taux de 7 % à courir sur la somme de 28.401,73 € à compter du 23 février 2021, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [U] [W], au titre de son engagement de caution du 30 mai 2013 relatif au prêt n°13028150 souscrit par la société THEATRE DE L’ALCHIMISTE, à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 47.446,82 € outre intérêts au taux de 6,40 % à courir sur la somme de 39.539,02 € à compter du 23 février 2021, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [P] [T], au titre de son engagement de caution du 30 mai 2013 relatif au prêt n°13028150 souscrit par la société THEATRE DE L’ALCHIMISTE, à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 57.990,57 € outre intérêts au taux de 6,40 % à courir sur la somme de 48.325,48 € à compter du 23 février 2021, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [U] [W], au titre de son acte de cautionnement tous engagements de la société THEATRE DE L’ALCHIMISTE en date du 10 novembre 2015, à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 30.174,67 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [P] [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [P] [T] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’audience fixée au 8 octobre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion des cautionnements :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus de la caution.
Il est constant qu’en l’espèce, le Crédit coopératif ne s’est pas enquis de la situation patrimoniale des cautions avant la souscription des cautionnements, de sorte qu’il ne peut arguer de son ignorance des engagements souscrits en faveur d’une autre banque.
1) Sur les cautionnements souscrits par [P] [T] :
a) Sur le cautionnement du 20 septembre 2012 :
[P] [T] fait valoir que :
' elle s’était portée caution au bénéfice de la Banque populaire dans la limite de 72 000 euros (sa pièce no 13) ;
' ses revenus nets en 2012 s’élevaient à 12 393 euros (sa pièce no 3) ;
' elle possédait 55 % du capital de la société Théâtre de l’Alchimiste.
L’évaluation de cette participation à 55 379 euros est justifiée par les pièces nos 39 et 44 des appelants (statuts de la société et liasse de septembre 2012), et n’est pas contestée. En revanche, il appert de la pièce no 13 de l’appelante que le cautionnement dont elle se prévaut fut signé postérieurement, le 21 novembre 2013.
En considération des biens et revenus de [P] [T] (12 393 € + 55 379 € = 67 772 €), son engagement pris le 20 septembre 2012 à concurrence de 72 000 euros n’apparaît pas manifestement disproportionné dans la mesure où la caution ne se trouvait pas, lorsqu’elle l’a souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
b) Sur le cautionnement du 30 mai 2013 :
[P] [T] fait valoir que :
' elle s’était portée caution au bénéfice de la Nef en février 2013 dans la limite de 40 000 euros ;
' elle s’était portée caution au bénéfice de la Banque populaire dans la limite de 72 000 euros (sa pièce no 13) ;
' ses revenus nets en 2013 s’élevaient à 21 415 euros (sa pièce no 4) ;
' elle possédait 55 % du capital de la société Théâtre de l’Alchimiste et 3 % du capital de la société Plein feu Productions.
L’évaluation de ses participations dans le Théâtre de l’Alchimiste et dans la société Plein feu Productions à 72 841 euros est justifiée par les pièces nos 39, 45, 48 et 59 des appelants (statuts des sociétés et liasses de septembre 2013), et n’est pas contestée. En revanche, le Crédit coopératif objecte à raison que l’acte de cautionnement au profit de la Nef n’est pas versé aux débats. En outre, le cautionnement précité au profit de la Banque populaire ne fut signé que postérieurement, le 21 novembre 2013.
En considération des biens et revenus de [P] [T] (21 415 € + 72 841 € = 94 256 €), et de son précédent engagement de caution à concurrence de 72 000 euros, son engagement pris le 30 mai 2013 à concurrence de 97 350 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu’elle l’a souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il s’ensuit que le Crédit coopératif, qui n’entend prendre en considération que la situation financière de la caution lors de la souscription de son engagement et non au moment où celle-ci est appelée, ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 30 mai 2013 par [P] [T] et manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2) Sur les cautionnements souscrits par [U] [W] :
a) Sur le cautionnement du 20 septembre 2012 :
[U] [W] fait valoir que :
' il s’était porté caution au bénéfice de la Banque populaire dans la limite de 72 000 euros (ses pièces nos 16 et 42) ;
' ses revenus nets en 2012 s’élevaient à 35 544 euros (sa pièce no 23) ;
' il possédait 45 % du capital de la société Théâtre de l’Alchimiste ;
' il possédait 10 % du capital de la société civile immobilière [Adresse 2].
L’évaluation de ses participations dans le Théâtre de l’Alchimiste et dans la société [Adresse 2] respectivement à 45 310 euros et à 31 807 euros est justifiée par les pièces nos 37-1, 38, 39 et 44 des appelants (statuts des sociétés, liasse de septembre 2012, bilan 2013).
En considération des biens et revenus de [U] [W] (35 544 € + 45 310 € + 31 807 € = 112 661 €), et de son précédent engagement de caution à concurrence de 72 000 euros, son engagement pris le 20 septembre 2012 à concurrence de 72 000 euros n’apparaît pas manifestement disproportionné dans la mesure où la caution ne se trouvait pas, lorsqu’elle l’a souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
b) Sur le cautionnement du 30 mai 2013 :
[U] [W] fait valoir que :
' il s’était porté caution au bénéfice de la Nef en février 2013 dans la limite de 40 000 euros ;
' ses revenus nets en 2013 s’élevaient à 33 316 euros (sa pièce no 24) ;
' il possédait 45 % du capital de la société Théâtre de l’Alchimiste et 2,98 % du capital de la société Plein feu Productions ;
' il possédait 10 % du capital de la société civile immobilière [Adresse 2].
L’évaluation de ses participations dans le Théâtre de l’Alchimiste et dans la société Plein feu Productions à 59 597 euros est justifiée par les pièces nos 39, 45, 48 et 59 des appelants (statuts des sociétés et liasses de septembre 2013). L’évaluation de sa participation dans la société [Adresse 2] à 31 807 euros est justifiée par les pièces nos 37-1 et 38 des appelants. En revanche, le Crédit coopératif objecte à raison que l’acte de cautionnement au profit de la Nef n’est pas versé aux débats.
En considération des biens et revenus de [U] [W] (33 316 € + 59 597 € + 31 807 € = 124 720 €), et de ses précédents engagements de caution à concurrence de 144 000 euros, son engagement pris le 30 mai 2013 à concurrence de 79 650 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu’elle l’a souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il s’ensuit que le Crédit coopératif, qui n’entend prendre en considération que la situation financière de la caution lors de la souscription de son engagement et non au moment où celle-ci est appelée, ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 30 mai 2013 par [U] [W] et manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
c) Sur le cautionnement du 10 novembre 2015 :
[U] [W] fait valoir que :
' il s’était porté caution au bénéfice de la Banque populaire en avril 2014 dans la limite de 87 000 euros (sa pièce no 43) ;
' ses revenus personnels en 2015 étaient nuls (sa pièce no 26) ;
' il possédait 45 % du capital de la société Théâtre de l’Alchimiste et 0,29 % du capital de la société Plein feu Productions ;
' il possédait 10 % du capital de la société civile immobilière [Adresse 2].
L’évaluation de ses participations dans le Théâtre de l’Alchimiste et dans la société Plein feu Productions à 0 euro est justifiée par les pièces nos 47 et 50 des appelants (bilans et comptes de résultat de septembre 2015). L’évaluation de sa participation dans la société [Adresse 2] à 20 645 euros est justifiée par sa pièce no 37-3, ainsi que le montant de son compte courant débiteur de 141 195 euros.
En considération des biens et revenus de [U] [W] (20 645 € – 141 195 € = – 120 550 €), et de ses précédents engagements de caution à concurrence de 310 650 euros, son engagement pris le 10 novembre 2015 à concurrence de 120 000 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu’elle l’a souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il s’ensuit que le Crédit coopératif, qui n’entend prendre en considération que la situation financière de la caution lors de la souscription de son engagement et non au moment où celle-ci est appelée, ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 10 novembre 2015 par [U] [W] et manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
Les appelants ne recherchent pas à titre subsidiaire la responsabilité du Crédit coopératif sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce, de sorte que les développements de l’intimé sur ce point sont sans objet.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
Pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal (Com., 21 oct. 2020, no 18-25.205).
1) Sur l’obligation de la banque à l’égard de [P] [T] :
[P] [T], qui était âgée de 38 ans à la date du 20 septembre 2012, était intermittente du spectacle, associée minoritaire de la société Plein feu Productions, mais également gérante et associée majoritaire de la société Théâtre de l’Alchimiste depuis 2008, laquelle était l’actionnaire majoritaire de la société Plein feu Production (pièce no 42 de l’intimé : liste des souscripteurs de la société Plein feu Productions). Toutefois, elle ne peut de ce seul fait être qualifiée de caution avertie au regard du risque d’endettement né de l’octroi à la société Plein feu Productions du prêt garanti (Com., 20 avril 2017, no 15-15.096 ; 17 mai 2017, no 15-24.187, 15-24.184), non plus qu’au regard de l’appréciation de ses propres capacités financières.
L’appelante ne démontre pas l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi à la société Plein feu Productions du prêt garanti. Aussi bien le tribunal relève-t-il avec justesse que la situation de la société n’était pas obérée, puisque la date de cessation des payements ne fut fixée que le 29 mars 2018, et que la déconfiture de l’entreprise est consécutive aux attentats survenus en 2015 et en 2017, ainsi qu’à l’inondation de l’une des salles. Dans ces circonstances, [P] [T] ne prouve pas qu’il ait existé un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel était adapté aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
En revanche, l’engagement de [P] [T] à concurrence de 72 000 euros n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles puisque son patrimoine mobilier s’élevait en septembre 2012 à 55 379 euros et ses revenus annuels à 12 393 euros.
Le Crédit coopératif était en conséquence tenu de mettre en garde [P] [T] contre le caractère inadapté de son engagement par rapport à ses capacités financières.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. [P] [T] avait, en ses qualités d’associée de la société par actions simplifiée Plein feu Productions, de gérante et associée majoritaire de la société Théâtre de l’Alchimiste elle-même actionnaire majoritaire de la société Plein feu Productions, un intérêt certain à l’obtention du prêt sollicité du Crédit coopératif par la société Plein feu Productions, en complément du prêt du même montant octroyé concomitamment par la Banque populaire (pièce no 42 des appelants). Dans ces circonstances, la perte de la chance qu’elle aurait eue de ne pas accorder son cautionnement sera indemnisée par l’octroi d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 1348 du code civil, la compensation sera ordonnée avec les condamnations prononcées au profit du Crédit coopératif.
2) Sur l’obligation de la banque à l’égard de [U] [W] :
[U] [W], qui était âgé de 43 ans à la date du 20 septembre 2012, était associé minoritaire de la société Plein feu Productions et intermittent du spectacle. Ayant de son propre aveu déjà souscrit un cautionnement, il doit être tenu pour averti au regard de l’appréciation de ses capacités financières. En revanche, il ne peut de ce seul fait être qualifié de caution avertie au regard du risque d’endettement né de l’octroi à la société Plein feu Productions du prêt garanti.
L’appelant ne démontre toutefois pas l’existence d’un tel risque. Aussi bien le tribunal relève-t-il avec justesse que la situation de la société n’était pas obérée, puisque la date de cessation des payements ne fut fixée que le 29 mars 2018, et que la déconfiture de l’entreprise est consécutive aux attentats survenus en 2015 et en 2017, ainsi qu’à l’inondation de l’une des salles. Dans ces circonstances, [U] [W] ne prouve pas qu’il ait existé un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel était adapté aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
Le Crédit coopératif n’était donc tenu à aucun devoir de mise en garde à l’égard de la caution. En l’absence de manquement de la banque, [U] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la déchéance des intérêts :
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation faite par les premiers juges du défaut de preuve de l’envoi des lettres d’information produites par le Crédit coopératif, et le prononcé par le tribunal de la déchéance subséquente du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de leur engagement du 20 septembre 2012, [U] [W] et [P] [T] se sont portés cautions du prêt de 300 000 euros consenti à la société Plein feu Productions dans la limite pour chacun d’un montant global de 72 000 euros incluant le principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, à concurrence de 20 % du montant à échoir en principal de l’obligation garantie majoré de 20 % d’intérêts, frais, commissions et accessoires.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance du 30 mai 2018, de la mise en demeure du 23 février 2021 et du décompte du même jour (pièces nos 1, 6, 9, 16 et 18 de l’intimé), qu’à cette date du 23 février 2021, la dette de la société Plein feu Productions s’élevait à :
' 135 246,66 euros, au titre de l’encours en capital au 12 avril 2018,
' 27 182,73 euros, au titre des intérêts sur capital restant dû au taux de 7 % du 12 avril 2018 au 23 février 2021,
' 6 762 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de 5 %.
Dans ses rapports avec les cautions, le Crédit coopératif, déchu du droit aux intérêts conventionnels, est donc créancier au titre du prêt de 300 000 euros de la somme de 34 082,08 euros, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 28 401,73 euros à compter de la mise en demeure du 23 février 2021. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les parties n’obtenant que partiellement gain de cause, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Condamne, en qualité de cautions des engagements de la société Théâtre de l’Alchimiste :
— [P] [T] , au titre de son acte de cautionnement du 30 mai 2013 à payer au Crédit coopératif, dans la limite de son engagement de 97 350 euros, la somme de 57 990,57 euros outre les intérêts au taux légal à courir sur la somme de 48 325,48 euros à compter du 23 février 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— [U] [W], au titre de son acte de cautionnement du 30 mai 2013 à payer au Crédit coopératif, dans la limite de son engagement de 79 650 euros, la somme de 47 446,82 euros outre les intérêts au taux légal à courir sur la somme de 39 539,02 euros à compter du 23 février 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— [U] [W], au titre de son acte de cautionnement tous engagements du 10 novembre 2015, à payer au Crédit coopératif, dans la limite de son engagement de 120 000 euros la somme de 30 174,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 etjusqu’à parfait paiement ;
' Condamne in solidum [P] [T] et [U] [W] à payer au Crédit coopératif la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Déboute [P] [T] et [U] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Condamne in solidum [P] [T] et [U] [W] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
DIT que le Crédit coopératif ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 30 mai 2013 par [P] [T], du contrat de cautionnement conclu le 30 mai 2013 par [U] [W], ni du contrat de cautionnement conclu le 10 novembre 2015 par [U] [W] ;
DÉBOUTE le Crédit coopératif de ses demandes fondées sur les cautionnements susdits ;
CONDAMNE le Crédit coopératif à payer à [P] [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre cette condamnation et les condamnations prononcées au profit du Crédit coopératif ;
DÉBOUTE [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en première instance et en appel ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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