Confirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 décembre 2022, N° 22/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00377 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI43
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00349
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Entreprise Philippe Lassarat (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié [W] [E] en indiquant qu’il avait été victime d’un malaise le 5 octobre 2018, alors qu’il préparait habituellement dans l’espace cuisine le café pour l’arrivée de ses collègues. Le certificat médical constatant le décès du salarié mentionnait que la mort s’apparentait à une cause naturelle.
La société a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 3] (la caisse) un courrier de réserves.
À l’issue de l’enquête diligentée, la caisse a, par décision du 3 janvier 2019, pris en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision puis a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal a :
— rejeté le recours,
— condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 25 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— prononcer, dans les rapports entre la caisse et elle-même, l’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [W] [E],
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces afin que l’expert dise si le malaise suivi du décès trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié ou dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions remises le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter comme mal fondé le recours de la société,
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel du 5 octobre 2018
1.1 sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
La société expose que les collègues de travail de [W] [E] l’ont retrouvé inanimé dans la cuisine de l’entreprise aux alentours de huit heures ; que les pompiers ont tenté en vain de le réanimer et que le décès a été constaté à neuf heures ; que celui-ci ne peut avoir une origine professionnelle dès lors que le salarié n’avait pas commencé à exécuter sa prestation de travail, ne s’était jamais plaint d’un stress particulier ni de difficultés dans l’exécution de son travail et que le jour du décès, comme les jours précédents, tout était habituel. Elle soutient par ailleurs qu’il existe un état pathologique antérieur susceptible d’être à l’origine du malaise suivi du décès, en ce que le salarié était suivi régulièrement depuis 2003 par un spécialiste et avait besoin d’un traitement médicamenteux depuis cette date à la suite de l’ablation d’un rein. Elle fait valoir que la caisse, qui aurait dû rechercher cet état pathologique antérieur, n’a pas sollicité le rapport d’autopsie, ni recherché les causes du malaise. Elle en déduit que la caisse ne pouvait invoquer la présomption d’imputabilité et fait valoir qu’il était impossible de conclure à l’absence de lien entre la pathologie rénale et le décès du salarié. Elle ajoute qu’il ne peut être sérieusement exigé de l’employeur, qui se voit opposer le principe du secret médical, qu’il rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère alors qu’il n’est pas exigé de la caisse qu’elle recherche les causes du malaise et du décès.
La caisse soutient que la brusque apparition d’une lésion physique se manifestant au temps et sur le lieu de travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, que les conditions de travail aient été normales ou non, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’il incombe à l’employeur, qui entend l’écarter, d’apporter la preuve certaine que le malaise a pour origine une cause totalement étrangère au travail. La caisse soutient par ailleurs que l’existence d’un état pathologique antérieur ne peut être suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité. Elle considère que l’employeur n’apporte aucun élément médical et objectif relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident survenu le 5 octobre 2018, alors qu’il ressort de son enquête et des résultats de l’autopsie réalisée que le décès n’est pas imputé à la pathologie rénale.
Sur ce :
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que la présomption d’imputabilité de la lésion devait recevoir application, dès lors que cette lésion ayant emporté le décès du salarié était survenue au temps et au lieu du travail et qu’il appartenait en conséquence à l’employeur de renverser la présomption en justifiant d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de l’enquête menée par la caisse que la victime bénéficiait d’un traitement depuis 2003 pour un problème de rein, qu’elle était suivie régulièrement par des spécialistes et que les derniers examens récents étaient bons.
Le tribunal a justement retenu que l’employeur ne démontrait pas que cette pathologie constituait une cause totalement étrangère au travail et que la seule existence de celle-ci ne pouvait constituer un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, permettant de justifier une demande d’expertise médicale.
1.2 sur le caractère suffisant de l’instruction diligentée par la caisse et la régularité de la procédure suivie
La société soutient qu’il résulte de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale que l’enquête de la caisse doit permettre de déterminer les circonstances et les causes du décès, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce dans la mesure où l’organisme ne s’est pas interrogé sur les causes du malaise suivi du décès du salarié, et n’a sollicité la transmission ni du rapport de gendarmerie ni du rapport d’autopsie. Elle en déduit que cette enquête la prive de la possibilité de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que la caisse, contrairement à ce qu’elle lui avait indiqué, n’a finalement pas sollicité l’avis de son médecin-conseil, malgré l’obligation qui lui est faite par l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, ce que rappelle la charte des AT/MP. Elle estime par ailleurs que le dossier constitué par la caisse était incomplet puisqu’il ne comportait pas l’avis rendu par son service médical, pièce qui est communicable. Elle fait valoir qu’il existe des contradictions dans la position de la caisse qui l’a avisée qu’elle sollicitait un avis médical pour ensuite prétendre ne pas l’avoir fait.
La caisse fait valoir qu’elle a estimé qu’aucune autopsie n’était nécessaire pour établir que l’accident mortel relevait de la législation professionnelle, d’autant que la famille avait déjà fait réaliser une autopsie, qui concluait à une mort naturelle. Elle ajoute qu’elle a procédé à l’audition de la veuve du salarié et de l’employeur qui a été invité à venir prendre connaissance des éléments du dossier, de sorte qu’elle a correctement mené l’instruction de la demande. Elle précise que si l’avis de son médecin-conseil a bien été demandé, il n’a toutefois pas été rendu et qu’au vu des informations qui lui ont été présentées pendant l’enquête, elle a estimé qu’il y avait suffisamment d’éléments graves, précis et concordants lui permettant d’appliquer la présomption d’imputabilité à l’accident.
Sur ce :
Il ressort de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie. Par ailleurs, il ne lui est pas fait obligation de solliciter le rapport d’autopsie qui a pu être établi à la demande des ayants droit de la victime ou encore de solliciter l’avis de son service médical, lorsque les éléments recueillis au cours de son enquête lui permettent de prendre en charge l’accident mortel de l’assuré.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse a adressé à l’employeur et à la veuve du salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou les causes de l’accident.
Dès lors que le décès du salarié apparaissait comme étant d’origine naturelle, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir fait procéder à une autopsie et de ne pas avoir demandé l’avis du service du contrôle médical, en violation de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, alors que cet article concerne l’attribution de la rente et non l’instruction d’une demande de reconnaissance d’accident du travail. Par ailleurs, la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles invoquée n’a pas de valeur normative.
Le jugement qui a rejeté le recours de la société est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
L’appelante qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse des frais exposés non compris dans les dépens, en lui versant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société Entreprise Philippe Lassarat aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 3] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Agence ·
- Protection ·
- Péremption ·
- Sécurité ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Homme ·
- Diligences ·
- Formation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Location ·
- Services financiers ·
- Lettre simple ·
- Site web ·
- Web ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Charges de copropriété ·
- Application ·
- Aide ·
- Instance
- Cession ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Action ·
- Prix ·
- In extenso ·
- Conciliation ·
- Cabinet
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Tiers détenteur ·
- Secret médical ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Assurance des biens ·
- Société d'assurances ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Gaz ·
- Titre ·
- Conformité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tiers payeur ·
- Déficit ·
- Prestation ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Retranchement ·
- Préjudice moral ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Rejet ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Public
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Action paulienne ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat de société ·
- Frais irrépétibles ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Appel ·
- Nullité
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Titre ·
- Fond ·
- Recognitif ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.