Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 16 oct. 2025, n° 24/11208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 décembre 2023, N° 2025/M244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/11208 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVP3
Ordonnance n° 2025/M244
Madame [E] [M]
Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SCI SCOP’ING IMMOBILER
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.E.L.A.R.L. [X] LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [X], prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la Société NICE LEARNING SAS, à ces fonctions désignée suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 20 décembre 2023,
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Scop’ing immobilier et la société Nice learning ont conclu le 5 octobre 2021 un contrat de sous-location portant sur un local à usage de bureaux sis à Massy (91).
Selon jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Nice Learning.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a converti la procédure en liquidation Judiciaire et a désigné la SELARL [X] Les Mandataires prise en la personne de Me [O] [X] en qualité de liquidateur.
Selon ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge commissaire a constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 12 mars 2024.
Par déclaration d’appel en date du 12 septembre 2024, Mme [E] [M], dirigeante de la société [Localité 4] Learning a interjeté appel de l’ordonnance.
Selon conclusions d’incident déposées et notifiées le 7 janvier 2025, la SCI Scop’ing immobilier a saisi le conseiller de la mise en état aux fins qu’il':
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 12 septembre 2024 par Mme [M]';
Condamne Mme [M] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident.
Selon conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2025, le liquidateur ès qualités demande à la cour de':
Déclarer irrecevable l’appel inscrit par Madame [E] [M] en date du 12 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 4 septembre 2024';
Condamner Madame [E] [M] à régler à la SELARL [X] Les Mandataires ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Réserver les entiers dépens.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 10 septembre 2025, Mme [M] se désiste de son appel et demande que le dessaisissement de la cour soit prononcé et qu’il soit statué ce que de droit des dépens.
Elle s’oppose à toute demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement d’appel de Mme [M] ne contient pas de réserve et les intimés n’ont formé aucune demande incidente de telle sorte que le désistement est parfait.
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, la cour est dessaisie et Mme [M] conservera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des diligences qu’ont du accomplir les intimés qui ont également conclu au fond, il est justifié de condamner Mme [M] à payer à chaque partie la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déclare parfait le désistement d’appel Mme [E] [M] ;
Rappelle que la cour est dessaisie ;
Condamne Mme [E] [M] à payer à la société Scop’ing immobilier la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [E] [M] à payer à la SELARL [X] Les Mandataires prise en la personne de Me [O] [X] en qualité de liquidateur la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [E] [M].
Fait à [Localité 3], le 16 Octobre 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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