Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 mai 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2025
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGK
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 02 Mai 2025 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [K] [N]
né le 04 Septembre 2004 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2025 à 15h45,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 août 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 février 2025 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 17 février 2025 à 9h42
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 février 2025 à 9h42 ;
Vu l’ordonnance du 02 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Mai 2025 à 23H00 par Monsieur [K] [N] ;
Monsieur [K] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' Je suis Marocain. Non je n’ai rien à dire'.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et que la mise en liberté de l’intéressé soit ordonnée.
A l’appui de ses prétentions, il expose que la requête en prolongation est irrecevable dans la mesure où le registre cité à l’article L744-2 du CESEDA n’est pas actualisé, faute de mention de la saisine de la cour administrative d’appel d’un recours contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2025. L’existence de ce recours a été produit lors de l’audience de troisième prolongation en présence d’un représentant de la Préfecture. Pour autant le registre n’est toujours pas actualisé avec cette mention, de telle sorte que la requête de la Préfecture est irrecevable.
De même, le laissez-passer, qui est une pièce justificative utile manque au dossier, ce qui rend irrecevable la requête de la Préfecture.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I 'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce, l’appelant soulève que le registre ne mentionne pas la saisine de la cour administrative d’appel de Marseille le 17 mars 2025 d’un recours contre le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 26 février 2025.
Force est de constater que ce moyen avait déjà été soulevé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence lors du débat sur la troisième prolongation du maintien en rétention au cours duquel l’appelant avait soulevé cette absence. La cour avait alors dans son arrêt du 18 avril 2025 rejeté ce moyen, estimant que les éléments mentionnés sur le registre étaient suffisants et permettaient utilement le contrôle du juge judiciaire.
Or, et aux termes de l’article L743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
L’appelant ne développe aucun élément nouveau en soulevant ce moyen.
Au surplus, si la mention de la saisine de la cour d’appel administrative n’est toujours pas actualisée sur le registre, le juge judiciaire dispose de la pièce en date du 17 mars 2025 dans laquelle la cour administrative d’appel de Marseille accuse réception de l’enregistrement de la demande de l’appelant. Dès lors, il est en mesure d’exercer son contrôle, étant informé de la situation de l’appelant et pouvant donc s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus.
Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée qui a rejeté ce moyen.
Par ailleurs, l’appelant affirme que le laisser-passer consulaire, pièce justificative utile, n’est pas joint à la requête de la Préfecture.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l’espèce, si le laissez-passer n’accompagne pas la requête de la Préfecture, force est de constater que cette dernière communique avec la requête une pièce (PV de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière) démontrant que l’appelant a fait obstruction le 30 avril 2025 à l’exécution de la mesure d’éloignement, puisqu’il a refusé d’embarquer à bord du vol à destination de [Localité 5], ce qui suppose, comme l’a très justement apprécié le premier juge, l’existence d’un laissez-passer préalable.
Dès lors, cet élément permet au juge judiciaire d’effectuer son contrôle.
Dès lors, ce moyen doit donc être rejeté.
Il convient donc de déclarer recevable la requête de la Préfecture.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Ci 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé a fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, puisqu’il a refusé d’embarquer à destination de Casablanca le 30 avril 2025
et qu’une nouvelle demande de routing a été réalisée.
En outre, il n’est pas contesté que l’appelant a été condamné à trois reprises pour des faits de trafic de stupéfiants et ce les 29 juillet 2024, 5 août 2024 et 19 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille). Ces trois condamnations récentes démontrent que le risque de renouvellement de ces infractions est réel, et que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
Au surplus, l’intéressé n’a aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la persistance de la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné pour une durée de 15 jours le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Il convient donc de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête de la Préfecture des Bouches du Rhône ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 03 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [N]
né le 04 Septembre 2004 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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