Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 23/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, SA Fonds Commun de Titrisation ( FCT ) ORNUS ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et, la société SAS MCS et associés agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/00284
N° RG 23/01803 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2N
[O]
C/
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
Pourvoi immédiat contre Ordonnance au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 juin 2023, enregistrée sous le n° L1 84/2012
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
SA Fonds Commun de Titrisation (FCT) ORNUS ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société SAS MCS et associés agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA BANQUE KOLB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Mme Denise MARTINO, magistrate honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Catherine MALHERBE, Greffière, et signé par eux.
A la requête en date du 13 novembre 2012 de la SA Banque Kolb, le tribunal judiciaire de Thionville statuant comme tribunal de l’exécution a, par ordonnance en date du 31 janvier 2013, ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. [U] [O] inscrits au Livre Foncier de [Localité 7] et cadastrés section [Cadastre 5] n° 2, ce en recouvrement des sommes restant dues en vertu d’un acte notarié de prêt reçu le 30 septembre 2005 par Maître [S], notaire, muni de la clause exécutoire et signifié avec commandement par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2012.
Maître [E] [W], notaire à [Localité 7], a été désigné pour procéder aux opérations de vente forcée.
Par ordonnance du 18 mars 2014, le tribunal judiciaire de Thionville a ordonné l’adhésion de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] à la procédure d’exécution forcée immobilière ouverte le 31 janvier 2013 à l’initiative de la SA Kolb et à l’encontre de M. [U] [O].
Par ordonnance du 13 janvier 2015, le tribunal judiciaire de Thionville a rejeté les objections et observations formées par M. [O] le 29 décembre 2014 et tendant à l’obtention d’un sursis à la procédure, à voir constater la prescription de la dette, annuler la procédure d’exécution forcée, constater que la Ville de Thionville a décidé de la modification du PLU et par voie de conséquence de la modification de la valeur des biens immobiliers soumis à la procédure d’exécution forcée immobilière, annuler le cahier des charges établi par le notaire le 20 octobre 2014 au motif que le prix de l’adjudication ne correspond pas à la valeur de l’immeuble, et à obtenir des délais de grâce.
M. [U] [O] a formé un pourvoi immédiat le 16 janvier 2015 contre cette ordonnance.
Le tribunal d’instance de Thionville a par ordonnance du 27 janvier 2015 reçu M. [U] [O] en son pourvoi, l’a rejeté, maintenu l’ordonnance en date du 13 janvier 2015 et renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Metz.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Metz du 26 janvier 2017 et le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt en date du 17 mai 2018.
Par ordonnance du 3 décembre 2018, Maître [P] [M], notaire à [Localité 7], a été désigné aux lieu et place de Maître [W] pour procéder aux opérations de vente forcée.
La procédure a été reprise auprès du notaire commis par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], créancier admis, selon procès-verbal de débats du 8 décembre 2022.
Par requête en intervention volontaire du 12 juin 2023 reçue au greffe le 14 juin 2023, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) Ornus représenté par la SA Eurotitrisation, exposant que la SA Banque Kolb lui a cédé le 19 avril 2021 un portefeuille de 129 créances dont la créance de celle ci à l’encontre de M. [O] au titre du prêt en cause, a demandé au tribunal judiciaire de Thionville de :
— constater que la créance à l’origine de la procédure d’exécution forcée immobilière a été cédée au Fonds Commun de Titrisation Ornus sis [Adresse 1],
— dire que la procédure de vente forcée sera poursuivie par le Fonds Commun de Titrisation Ornus venant aux droits de la SA Banque Kolb agisant par sa société de gestion , la SA Eurotitrisation dont le siège social est sis [Adresse 1],
Par ordonnance du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a dit que la procédure sera poursuivie par le Fonds Commun de Titrisation Ornus venant aux droits de la SA Banque Kolb agissant par sa société de gestion la SA Eurotitrisation dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par conclusions de son avocat en date du 6 juillet 2023 reçues au greffe le 7 juillet suivant, M. [U] [O] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette ordonnance.
Il a demandé au tribunal de déclarer son pourvoi immédiat recevable et bien fondé, de dire et juger que le Fonds commun de Titrisation Ornus représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation n’a pas qualité pour agir, de dire et juger que la procédure d’exécution forcée immobilière ne peut être poursuivie que par un seul créancier, et non à la fois par le Fonds de Titrisation Ornus et par la Caisse de Crédit Mutuel de Hettange- Rentgen Garche, d’annuler en conséquence la décision du tribunal judiciaire de Thionville disant que la procédure de vente forcée sera poursuivie par le Fonds commun de titrisation Ornus et de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions du 29 août 2023, le Fonds Commun de titrisation Ornus représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, a demandé au tribunal de déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en son pourvoi immédiat, de le déclarer irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes, de l’en débouter et de le condamner aux frais et dépens.
Par ordonnance sur pourvoi du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a maintenu son ordonnance en date du 20 juin 2023, dit que la procédure sera poursuivie par le Fonds Commun de Titrisation Ornus venant aux droits de la SA Banque Kolb et transmis le dossier à la cour d’appel.
Par conclusions du 19 février 2024, M. [U] [O] demande à la cour d’interrompre la procédure consécutivement à son admission au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire civil ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Thionville en date du 15 septembre 2023.
Par conclusions du 9 avril 2024, le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation et représenté par la société SAS MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur venant aux droits de la SA Banque Kolb demande à la cour de :
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a maintenu l’ordonnance en date du 20 juin 2023 à savoir :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation et représenté par la société MCS&Associés comme entité en charge du recouvrement, venant aux droits de la Banque Kolb en vertu du bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, dans la procédure d’exécution forcée immobilière engagée par la Caisse de Crédit Mutuel .
— constater que le fonds commun de titrisation Ornus est le nouveau créancier de M. [O] et interviendra dans la présente procédure aux lieu et place de la Banque Kolb.
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par écritures du 14 décembre 2023, communiquées aux parties, le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prévus par la loi.
Aux termes de l’article L622'21,II du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
M. [U] [O] a versé aux débats le jugement en date du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Thionville – chambre civile – a ouvert la procédure de redressement judiciaire le concernant et ouvert une période d’observation d’une durée de trois mois.
Il convient dès lors de constater l’interruption de l’intance, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi immédiat.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement,
CONSTATE l’interruption de l’instance,
ENJOINT les parties de faire connaître l’évolution de la procédure de redressement judiciaire de M. [U] [O] avant le 15 décembre 2024.
RESERVE les dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Marketing ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Mutation ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité d'installation ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise
- Assistance ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Saisie ·
- Actif ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Département ·
- Demande d'aide ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Assesseur ·
- Réclame ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Cession ·
- Option ·
- Ordonnance sur requête ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Archivage ·
- Preuve ·
- Informatique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Dette ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Revêtement de sol ·
- Prestation ·
- Administrateur
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Sauvegarde ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Délégation ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Ville ·
- Médiateur ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Lettre simple ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.