Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00467
CPH Hazebrouck 20 janvier 2023
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CA Douai
Confirmation 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice de fonctions de cadre

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que Monsieur [D] exerçait des tâches relevant de la classification de cadre, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Harcèlement moral et discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a constaté l'existence de faits de harcèlement et de discrimination, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de Monsieur [D] à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur [D] avait droit à une indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Rejeté
    Non justification de la demande de rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande, estimant que Monsieur [D] ne justifiait pas sa qualification de cadre.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à Monsieur [D].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00467
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00467
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 20 janvier 2023, N° 21/00100
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

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