Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 20 janvier 2023, N° 21/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 461/25
N° RG 23/00467 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY4X
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
20 Janvier 2023
(RG 21/00100 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Organisme DEFENSEUR DES DROITS
Partie intervenante
— signification DA+CCL le 17.10.23 à personne habilitée
[Adresse 8]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Association HIPPIQUE DE L’ECUSSON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Janvier 2025
Par contrat à durée indéterminée, Monsieur [D] a été engagé par l’Association Hippique de l’Ecusson (association loi de 1901 créée en octobre 1985 et présidée par Madame [K]) à compter du 17 décembre 1985, en qualité d’Enseignant / Responsable Pédagogique, statut Employé, catégorie 4, coefficient 167 en application de la convention collective nationale des centres Équestres.
A compter du 15 février 2021 et jusqu’au 19 avril 2021, Monsieur [D] a été placé en arrêt maladie pour se faire opérer de la hanche.
Au terme de son arrêt maladie, Monsieur [D] a repris son poste de travail au Centre Equestre.
Le 24 septembre 2021, Madame [K] lui a notifié pour la première fois un avertissement en raison d’une chute d’un adhérent. Le 27 septembre 2021, Monsieur [D] a contesté cet avertissement et a été placé en arrêt maladie pour burn out.
Le 2 novembre 2021, Monsieur [D] a indiqué à l’inspection du travail qu’il existait de nombreux dysfonctionnements au sein du centre équestre et en particulier que la présidente de l’association adoptait à son égard une attitude particulièrement dégradante et humiliante. Le 17 novembre 2021, il a saisi le Défenseur des Droits .
Par requête du 22 novembre 2021 Monsieur [D] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7], section Encadrement d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur, l’Association Hippique de l’Ecusson à lui verser diverses sommes.
Le 14 décembre 2021, le bureau de conciliation et d’orientation de la section Encadrement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] s’est déclaré incompétent au profit de la section Agriculture.
La section Agriculture du Conseil de Prud’hommes de Saint-Omer n’étant pas complète, l’affaire a été renvoyée devant la section Agriculture du Conseil de Prud’hommes de Hazebrouck.
Par un jugement rendu le 20 janvier 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a :
— dit que le salarié ne justifie pas de sa qualité de cadre,
— débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Fixé la rémunération de référence à 2406,64 euros,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes de dommages et intérêts afférentes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné Monsieur [D] aux dépens.
Le 27 février 2023, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, Monsieur [D] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck en ce qu’il a dit que le salarié ne justifie pas de sa qualification de cadre ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de rappel de salaire ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de résiliation judiciaire;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts afférentes ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 pour aucune des parties ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [D] aux dépens.
Statuant à nouveau,
JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [D] en toutes ses demandes ;
' Sur le statut de Cadre de Monsieur [D]
JUGER que Monsieur [D] est susceptible de relever du statut de cadre et CONDAMNER l’Association Hippique de l’Ecusson aux conséquences financières afférentes développées ci-après
' Sur la rémunération de référence
A titre principal
FIXER la rémunération mensuelle de référence de Monsieur [D] à la somme de 3.313,92 euros bruts en application du minimum conventionnel applicable aux salariés de catégorie 5 en application de la Convention collective applicable (statut de Cadre) ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour d’appel de Douai devait juger que Monsieur [D] ne devait pas relever du statut Cadre, il lui est demandé de CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck en ce qu’il a FIXE la rémunération moyenne mensuelle de référence de Monsieur [D] à la somme de 2.406,64 euros bruts (12 derniers mois) ;
' Sur la demande de résiliation judiciaire et l’indemnité pour licenciement nul (à titre principal) ou sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire)
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de résiliation judiciaire;
Statuant à nouveau,
JUGER que l’Association Hippique de l’Ecusson a été l’auteure de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [D] ;
JUGER que l’Association Hippique de l’Ecusson a été l’auteure de discrimination en raison de l’état de santé de Monsieur [D] ;
JUGER que l’Association Hippique de l’Ecusson a manqué à son obligation d’organiser les visites médicales obligatoires à l’égard de Monsieur [D] ;
JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] doit être prononcée aux torts de l’Association Hippique de l’Ecusson ;
En conséquence, il est demandé à la Cour d’appel de Douai d’INFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement nul et de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
JUGER que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
CONDAMNER l’Association Hippique de l’Ecusson au paiement au titre de l’indemnité pour licenciement nul (article L.1235-3-1 du Code du travail) :
— A titre principal, 99.417,60 euros correspondant à 30 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ;
— A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, la somme de 72.199,20 euros correspondant à 30 mois de salaire.
A titre subsidiaire
JUGER que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER l’Association Hippique de l’Ecusson au paiement au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 20 mois de salaire (article L.1235-3 du Code du travail) :
— A titre principal, 66.278,84 euros correspondant à 20 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ;
— A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, la somme de 48.132 euros correspondant à 20 mois de salaire.
' Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Statuant à nouveau,
A titre principal
CONDAMNER l’Association Hippique de l’Ecusson au paiement de la somme de 9.941,79 euros bruts, correspondant à 3 mois de salaire outre 994,17 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire
Si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] n’appartenait pas à la catégorie des Cadres, il lui est demandé de CONDAMNER l’Association Hippique de l’Ecusson au paiement de la somme de 4.813,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire outre 481,32 euros au titre des congés payés afférents ;
' Sur l’indemnité légale de licenciement
Statuant à nouveau, CONDAMNER l’Association Hippique de l’Ecusson au paiement des sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité légale de licenciement (à parfaire à la date de l’arrêt) :
o A titre principal, 38.252,10 euros si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D];
o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre : 27.852,84 euros ;
' Sur le rappel de salaire en application du statut de Cadre
CONDAMNER l’Association Hippique de l’Ecusson au paiement de 38.553,97 euros bruts au titre de rappel de salaire en application du statut de Cadre, outre 3.855,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Douai de CONDAMNER l’Association Hippique de l’Ecusson au paiement des sommes suivantes :
— au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation :
o A titre principal, 6.627,84 euros correspondant à 2 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ;
o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, la somme de 5.000 euros, correspondant à un peu plus de 2 mois de salaire, pour le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation.
— au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
o A titre principal, 19.883,52 euros correspondant à 6 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ;
o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, correspondant à 6 mois de salaire.
— au titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral :
o A titre principal, 19.883,52 euros correspondant à 6 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ;
o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, 14.500 euros correspondant à 6 mois de salaire.
— au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
o A titre principal, 9.941,76 euros correspondant à 3 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D]
o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, 7.300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat o de travail, correspondant à 3 mois de salaire.
' Sur les autres demandes
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [D] l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau
ORDONNER la régularisation des cotisations à l’AGIRC-ARRCO en application des dispositions de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et de l’ANI du 17 novembre 2017 ;
ORDONNER la remise par l’Association Hippique de l’Ecusson des bulletins de paie et documents de rupture (attestation pôle emploi, solde de tout compte, et certificat de travail), selon la décision qui sera rendue par le Conseil de Prud’hommes, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
CONDAMNER l’Association Hippique de l’Ecusson au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER l’Association Hippique de l’Ecusson aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, l’Association Hippique de l’Ecusson demande à la cour de :
Constater que le salarié ne justifie pas de sa qualification de cadre ni de l’application des minima conventionnels applicables aux salariés de catégorie 5 et par conséquent le débouter de sa demande de rappel de salaire.
— Constater que le salarié ne justifie pas de manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles justifiant la non poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de HAZEBROUCK en ce qu’il a débouté purement et simplement le salarié de l’ensemble de ses demandes.
— Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour accordait à Monsieur [D] des indemnités de rupture, déduire le montant de 5.498,94 euros correspondant à l’indemnité de départ en retraite déjà perçue.
— A titre encore plus subsidiaire, à défaut de compensation, condamner Monsieur [D] à rembourser cette somme de 5.498,94 euros.
— Condamner le salarié au paiement d’une somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers frais et dépens
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la classification professionnelle
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient qu’il exerçait des fonctions de directeur de centre équestre relevant le catégorie de cadre et non pas celle d’employé statut Employé, Catégorie 4, Coefficient 167 .
Les articles 56, 57 et 59 de la convention collective nationale des centres équestres prévoient que relèvent du statut de cadre les salariés qui exercent les fonctions suivantes :
« 5 fonctions de base :
— entretien/maintenance : est garant de l’éthique professionnelle dans la gestion des équidés et de la propreté de l’établissement ;
— accueil : coordonne et contrôle l’ensemble du système d’information-communication, s’assure de la qualité des services rendus, prévient et gère les conflits de toute nature, veille au développement de l’image de l’entreprise ;
— animation : veille au bon déroulement des activités proposées sous l’angle de la sécurité et de la qualité ;
— gestion : gère la politique globale, l’entreprise et l’ensemble des moyens, le personnel, les investissements, le budget, la formation continue, les prévisions, les résultats ;
— enseignement : organise l’évaluation et l’évolution des pratiques, apprécie les potentialités et l’initiative, favorise la réflexion et l’expérimentation de méthodes pédagogiques, recueille des avis, apprécie les arguments avant de décider de la politique globale de l’entreprise, met en 'uvre le projet pédagogique de l’entreprise, développe la motivation.
4 fonctions supplémentaires
tutorat : se soucie de la qualité pédagogique de l’encadrement des jeunes stagiaires et de la transmission de valeurs professionnelles et sociales ;
— formation : dirige et anime les ressources humaines pour atteindre les objectifs fixés, élabore un cahier des charges et établit le budget de formation, arrête les programmes et les contenus, choisit les méthodes et outils pédagogiques appropriés, expérimente et évalue les dispositifs mis en place, intervient lors de colloques et débats professionnels, peut engager des études ou recherches en formation ;
— spécialisation : dans le droit économique et social, la gestion financière et commerciale, la gestion des ressources humaines, les relations publiques (collectivités locales et territoriales, administrations, ministères…) ;
— conception/innovation : construit des projets de développement de l’entreprise, met au point une démarche qualité dans la production de services aux personnes et aux équidés.
En accord avec l’employeur :
— assure, coordonne et contrôle tout ou partie des activités administratives et/ou techniques ;
— a autorité sur l’ensemble du personnel du centre ;
— assure l’élaboration du budget prévisionnel et le suivi de son exécution ;
— gère le budget et rend compte des résultats ;
— propose la politique générale du centre, la politique de développement, la politique d’innovation ;
— définit les orientations pédagogiques de l’entreprise ;
— est responsable des résultats de l’entreprise et de son développement.»
Selon la convention collective, l’employé, catégorie 4, coefficient 167, « enseignant responsable pédagogique » effectue les taches suivantes :
« ENTRETIEN ET MAINTENANCE soins et valorisation des équidés : – Organise, assiste, contrôle et planifie la gestion des équidés, veille à la préservation de leur intégrité morale et physique assure et contrôle la propreté de l’entreprise.
ACCUEIL : Améliore et développe les prestations en fonction des besoins recensés de la clientèle, capable de résoudre des difficultés liées aux relations humaines, que ce soit au sein de l’entreprise ou vis-à-vis de la clientèle. ANIMATION;préconise des produits d’animation, programme les activités
GESTION : Gère le suivi du personnel de catégorie 1, 2 et 3, les les équidés d’école, la politique d’achat des équidés, la formation, la compétition – Evalue les atouts et contraintes de l’entreprise liés à l’environnement. – Estime les possibilités de développement de l’entreprise en fonction de l’évolution de la demande.
ENSEIGNEMENT : Maîtrise la pédagogie différenciée, possède un début d’expertise dans une activité d’enseignement, contrôle et coordonne l’organisation pédagogique, peut encadrer et animer une équipe pédagogique ».
Il en résulte que l’employé, à la différence du cadre, n’exerce « que » 4 fonctions de base relatives à la gestion des chevaux tandis que le cadre assure la direction du centre équestre en ce sens qu’il coordonne et contrôle tout ou partie des activités administratives et/ou techniques, gère le budget et propose la politique générale du centre.
Pour revendiquer la classification de cadre, Monsieur [D] explique qu’il a toujours exercé les fonctions de directeur de centre équestre et donc de cadre. Il verse à l’appui de cette affirmation, sa fiche de poste, son diplôme et trois attestations de collègues dans d’autres centre équestres.
Cependant, la fiche de poste de Monsieur [D] correspond aux tâches de l’enseignant responsable pédagogique statut employé, catégorie 4, coefficient 167. Son diplôme correspond également à cette classification. Les attestations versées aux débats émanant d’autres salariés travaillant dans d’autres centres équestres ne peuvent justifier de la réalité des fonctions exercées par Monsieur [D]. Les pièces produites au débats par le salarié ne permettent pas de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de cadre qu’il revendique, et notamment la gestion du budget et la définition de la politique du centre. En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de rappels de salaires et de régularisation des cotisations à l’AGIRC-ARRCO en application des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’ANI du 17 novembre 2017. Le jugement est confirmé.
Sur le harcèlement
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu'«aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
En vertu de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur [D] fait valoir qu’au retour de son arrêt de travail et de son retour , ses responsabilités ont été diminuées au point de vider son poste de sa substance. Il ajoute qu’ il a fait l’objet d’un dénigrement systématique de la part de Madame [K] en public, que son travail a brusquement été discrédité auprès des adhérents, qu’il a été mis à l’écart et sous pression, et que cette dégradation des conditions de travail a eu un effet néfaste sur sur sa santé.
Il fait ainsi valoir qu’il a été écarté de l’achat de trois poneys, et de l’organisation des compétitions comme chef de piste et qu’il n’a pas été consulté sur le programme des concours. Il ajoute que l’association a cessé de mettre en place des formations de moniteurs alors qu’en sa qualité de BEE2 ( instructeur) il encadrait et formait des moniteurs. L’association hippique ne conteste pas qu’il a été tenu à l’écart de l’achat de trois poneys à son retour d’arrêt maladie mais explique que les poneys ont été repérés par l’autre enseignant Monsieur [X] et que c’est la présidente de l’association, Madame [K] qui s’est toujours chargée de négocier le prix des équidés. Cependant, en sa qualité de responsable pédagogique, il aurait dû être impliqué dans le projet d’achat de ces poneys, peu important que le contact avec le vendeur ait été pris par Monsieur [X].
En outre, il ressort des pièces qu’en mai 2021, alors que Monsieur [D] était de retour au club, un concours club a été organisé au centre équestre, sans qu’il soit impliqué d’aucune manière ni dans le jury, ni en qualité de chef de poste, ce poste ayant été confié à son collègue Monsieur [X]. L’association se contente sue ce point d’affirmer que Monsieur [D] n’avait plus le niveau fédéral pour être chef de poste dans les concours organisés à ce niveau. Cependant, elle ne s’explique pas sur la mise à l’écart de Monsieur [D] dans les concours organisés au niveau club comme celui du mois de mai 2021. En revanche, il n’est pas démontré par Monsieur [D] qu’aucune formation de moniteur n’a plus été organisé par l’association à son retour de congés. Le grief tenant à la privation d’une partie de ses fonctions est partiellement établi.
Par ailleurs, Monsieur [D] verse aux débats de nombreuses attestations d’adhérents et cavaliers du club qui témoignent de la détérioration de l’ambiance dans le centre équestre à son retour de congés maladie, du fait de la mise sous pression de ce dernier par la direction (qui était « sur son dos ») , des critiques systématiques lui étant adressées en public, de son dénigrement et de sa mise à l’écart, certains adhérents se plaignant d’avoir du assister des scènes au cours desquels Monsieur [D] se faisait malmener par Madame [K] alors qu’ils venaient pour se détendre en montant à cheval. Certains cavaliers témoignent également du fait que Monsieur [D] avait été publiquement accusé de vol, et continuellement harcelé, rabaissé, ses compétences étant remises en cause .
Certains adhérents notamment les propriétaires de chevaux attestent également avoir subi des pressions de la part de Madame [K] pour qu’ils témoignent à son encontre.
Des adhérents, anciens salariés et moniteurs en formation témoignent également de l’implication et du grand professionnalisme de Monsieur [D] en qualité d’enseignant depuis 35 ans dans le club, mais également du caractère difficile de Madame [K] (humeurs changeantes, comportement lunatique et irrespectueux, humiliations des cavaliers, et des moniteurs en formations, mise sous pression et harcèlement des salariés), ainsi que du brusque mauvais traitement de Monsieur [D] à son retour de congés.
Monsieur [D] fait également valoir que Madame [K] ne communiquait avec lui qu’en lui laissant des instructions sur des post it ce qui n’était pas dans leur habitude avant son arrêt maladie, ce que ne conteste pas l’employeur en en déduisant que l’existence de ces mots démontrent qu’il existait encore une communication entre Madame [K] et Monsieur [D].
La dégradation de son état de santé est établie par les attestations versées aux débats mais surtout des certificats médicaux établis en mai 2021 puis en septembre 2021 ainsi que de son placement en arrêt maladie à compter du 28 septembre 2021, par son médecin qui a effectué une déclaration d’accident du travail. Dans un courrier adressé par le médecin traitant de Monsieur [D] au médecin du travail le 31 mai 2021, celui a indiqué que Monsieur [D] présentait un burn out avec syndrome anxio depressif sévère en rapport avec un harcèlement « me dit il sur son lieu de travail » puis dans une autre lettre du 29 septembre 2021, également adressée au médecin du travail, ce même médecin traitant a noté une aggravation de la dépression de Monsieur [D] en rapport avec un harcèlement quotidien, des troubles du sommeil, une anxiété importante, des troubles de l’humeur avec tristesse des troubles de l’appétit. Il a ajouté que connaissant ce patient depuis plusieurs années, il était surpris de la rapidité de la dégradation psychologique, et qu’un suivi psychiatrique rapproché était nécessaire.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral . Par ailleurs la concomittance entre ces faits de harcèlement et le retour d’arrêt maladie de Monsieur [D] qui n’avait jamais rencontré de difficultés professionnelles pendant ses 35 ans d’activité au sein de l’association hippique laisse présumer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
L’employeur se contente de remettre en cause la valeur probante des pièces et notamment des attestations versées aux débats, et d’affirmer qu’en réalité des difficultés relationnelles sont survenues entre Madame [K] et monsieur [D] lorsqu’elle s’est rendue compte que celui ci se faisait rémunérer par les cavaliers propriétaires ayant des chevaux en pension au centre équestre des « pension travail » en espèces. L’employeur soutient également que Monsieur [D] a agressé verbalement Madame [K] et que c’est à juste titre que celle-ci a pu lui faire des reproches sur ses qualités professionnelles en lui notifiant un avertissement à la suite de la chute d’une cavalière dans son cours, les adhérents s’étant plaints par ailleurs d’un manque de motivation de sa part. Cependant, il ne ressort pas des pièces que la chute de la cavalière lui soit imputable, ni qu’il ait mal géré la prise en charge de cette chute, cette preuve ne pouvant résulter du courrier des parents. L’agression verbale de Madame [K] n’est pas non plus démontré. En outre, ces éléments ne justifient pas que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient en conséquence de considérer que Monsieur [D] a été victime de faits de harcèlement et de faits de discrimination en raison de son état de santé à compter de son retour d’arrêt maladie en avril 2021 jusqu’à son placement en arrêt de travail le 28 septembre 2021. Il a subi de ce fait un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article R4624-10 du code du travail, Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article R4624-16 du même code prévoit que le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.
Article R4624-31, dans sa version applicable au litige
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie oud’accident non professionnel.
Monsieur [D] se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi médical, ni de visite périodique, ni de visite de reprise après son arrêt de travail entre le 15 février et le 19 février 2021 .
Cependant, l’employeur verse aux débats des fiches d’aptitude au travail de Monsieur [D] du 9 février 2012, du 19 juin 2012, et du 12 mars 2015 dans le cadre des visites périodiques, puis un certificat d’aptitude à la suite de la visite de reprise organisée suite à son arrêt de travail du mois de février 2021. Aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à l’employeur. Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation sera confirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article L1231-1 du code du travail, «Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre».
En application de ces dispositions, le juge, saisi d’une demande résiliation judiciaire, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, même si par la suite le salarié a été licencié.
La résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur si les manquements de l’employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient qu’il a été victime de harcèlement moral, de discrimination, et que l’association a manqué à son obligation de sécurité, l’ensemble de ces manquements étant suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, et justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Si comme on l’a souligné, aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être reproché à l’Association Hippique de l’Ecusson, il est établi que Monsieur [D] a été victime de harcèlement moral, et de faits de discrimination en raison de son état de santé, lors de son retour d’arrêt maladie, en avril 2020 jusqu’à ce qu’il soit placé en arrêt maladie au mois de septembre 2021. Ces faits rendent impossible la poursuite du contrat et justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Dès lors que des faits de discrimination et de harcèlement moral sont établis, la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement nul, à effet du 1er août 2023, date à laquelle Monsieur [D] a été admis à la retraite.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans».
Monsieur [D] avait une ancienneté de 37 ans. Il percevait une rémunération mensuelle de 2406,64 euros. Il réclame à titre d’indemnité de licenciement la somme de 27852,84 euros. L’employeur n’en conteste ni le principe ni le montant. Il sera fait droit à la demande de la salariée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-5 du même code dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2».
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (…)
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, l’article 43 de la convention collective nationale des centres équestres prévoit une durée de préavis de 2 mois pour les catégories non cadres après 2 ans d’ancienneté.
Monsieur [D], ayant le statut employé et plus de deux ans d’ancienneté, peut solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, l’employeur sera donc condamné à lui payer la somme de 4813,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 481,32 au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l’article 1153-3-1 du code civil, Lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, et notamment en cas de de faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L1152-3 et L1152-4 et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge et de sa situation actuelle, il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il en résulte que l’employeur engage sa responsabilité s’il n’exécute pas de manière loyale le contrat de travail. En application du principe général résultant des dispositions de l’article 9 du code de procédure civil, la charge de la preuve du manquement à l’exécution loyale du contrat de travail incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, Monsieur [D] invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat les mêmes faits de harcèlement qu’à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qui concerne son suivi médical. Il fait également valoir que ce n’est qu’après de multiples relances qu’il a pu obtenir le paiement de sa prime d’ancienneté qu’il n’avait pas perçue pendant 30 ans. Cependant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas établi. En outre le salarié ne se prévaut pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour harcèlement, ni d’un préjudice spécifique résultant du retard de paiement dans sa prime d’ancienneté. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Le jugement est confirmé.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation
Il en résulte que si aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et à ses évolutions, l’organisation de formations qui participent au développement des compétences n’apparaît que comme facultative.
L’employeur n’a donc pas manqué à son obligation en ne dispensant pas à l’intéressé des formations visant à lui permettre d’occuper un autre poste que le sien et notamment un poste de directeur. Par ailleurs Monsieur [D] ne démontre pas avoir sollicité de son employeur une formation qui lui aurait été refusée. En outre, Monsieur [D] ne justifie de l’existence d’aucun préjudice. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation. Le jugement est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de l’employeur
L’association Hippique de l’Ecusson sollicite à titre reconventionnel la condamnation du salarié à lui rembourser le montant de l’indemnité de retraite qu’il a perçue soit la somme de 5498,94 euros, s’il était fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Si la résiliation judiciaire est justifiée et qu’elle prend effet à la date du départ à la retraite de Monsieur [D], il n’y a pas lieu de le condamner à rembourser cette indemnité à son employeur qui répare un préjudice distinct de celui la perte d’emploi injustifiée. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à l’association Hippique de l’Ecusson de remettre au salarié un bulletin de paie, une attestation FRANCE TRAVAIL, solde de tout compte, et un certificat de travail, conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte.
Eu égard à l’issue du litige, l’association Hippique de l’Ecusson sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner l’association Hippique de l’Ecusson à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la rémunération de référence de Monsieur [D] à 2406,64 euros, débouté Monsieur [D] de ses demandes requalification au statut cadre, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Condamne l’Association Hippique de l’Ecusson à payer à Monsieur [D] les sommes de :
— 5000 euros titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4813,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 481,32 au titre des congés payés afférents,
— 27852,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Déboute l’Association Hippique de l’Ecusson de sa demande de condamnation du salarié à lui rembourser le montant de l’indemnité de retraite,
Ordonne à l’association Hippique de l’Ecusson de remettre au salarié un bulletin de paie, une attestation FRANCE TRAVAIL, solde de tout compte, et un certificat de travail, conformes au présent arrêt,
Condamne l’association Hippique de l’Ecusson à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Hippique de l’Ecusson aux dépens.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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