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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 févr. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOIU
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOIU
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Février 2025 à 11h10.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [O] [N]
né le 30 Octobre 1983 à SENEGAL (99)
de nationalité Sénégalaise
Ayant pour conseil en première instance, Maître FROMONT Nathalie, commis d’office
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté en première instance par Madame [Y] [G]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 28 février 2025 à 10h33 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 07 avril 2022 Monsieur [O] [N] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Bocuhes-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifiée par voie postale le 15 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2022 .
La décision de placement en rétention a été prise le 15 février 2025 par le préfet de Bocuhes-du-Rhône et notifiée le même jour à 17h30.
Par ordonnance du 27 Février 2025 à 11h10 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouhes-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [O] [N].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 27 février 2025 à 15h07 .
Le 27 février 2025 à 17h31 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 27 février 2025 ont été faites à :
— Monsieur [O] [N] à 17h05
— Me FROMONT Nathalie à 16h35
— M. le préfet de Bocuhes-du-Rhône à 16h32
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que la demande de mise en liberté formée par M. [O] [N] intervient quelques jours seulement après une ordonnance rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant prolongé sa rétention administrative sans qu’aucun élément nouveau ne soit survenu depuis lors et sans qu’un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de celui-ci avec son placement en rétention administrative ou attestant de l’aggravation de son état de santé depuis le début de sa rétention ne soit versé aux débats.
Il rappelle que l’intéressé avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français 'refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade’ et que les médecins de l’OFII avaient considéré, dans un avis du 30 mars 2022, qu’il pouvait bénéficier des mêmes soins au Sénégal qu’en France.
Le deuxième alinéa l’article L743-22 du CESEDA énonce deux conditions alternatives qui doivent être remplies pour conférer un effet suspensif à l’appel de la décision du premier juge tenant d’une part, à l’absence de garanties de représentation effectives et d’autre part, à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, l’attestation d’hébergement établie par M. [D] est trop peu circonstanciée pour permettre de considérer que M. [N] justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il est par ailleurs fait état de multiples condamnations pénales prononcées par les autorités judiciaires belges.
Il s’ensuit que les deux conditions édictées par le deuxième alinéa de l’article L743-22 susvisé sont remplies.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [O] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le Vendredi 29 février 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6] – [Localité 3]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2025
Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le Procureur Général
Monsieur le directeur du centre de rétention de [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00384 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOIU
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [O] [N]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Février 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 27 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l’audience du 29 février 2025 à 14h00
Salle n°6 – [Adresse 6] – 1er étage
Le Greffier
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