Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 10 oct. 2024, n° 19/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 27 novembre 2019, N° 18/256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03410
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOQS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 27 Novembre 2019 – RG n° 18/256
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 2] [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître en vertu de l’article 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O], mandatée
DÉBATS : A l’audience publique du 13 juin 2024 tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [Localité 2] [4] d’un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [X] a été embauché par la société [Localité 2] [4] (ci-après 'la société') à compter du 14 mars 2011 en qualité de mécanicien.
Le 14 juin 2012 a été établie une déclaration d’accident du travail mentionnant :
'Date : 13 06 2012 Heure : 08 45
Activité de la victime : M. [X] déclare en allant ouvrir les portes de l’atelier, j’ai marché sur un balai qui était à terre que je n’avais pas vu'.
Nature de l’accident : M. [X] déclare 'en marchant sur ce balai, mon pied a tourné, je suis tombé et j’ai ressenti une douleur au niveau de ma prothèse de hanche'.
Le certificat médical initial du 13 juin 2012 fait état d’un 'trauma de cuisse gauche’ et prescrit un arrêt de travail.
Par décision du 19 juin 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (ci-après 'la caisse') a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Au titre de celui-ci, M. [X] a bénéficié de 260 jours d’arrêts de travail.
Le 24 janvier 2014, la caisse a considéré que l’état de santé de M. [X] était consolidé, avec un taux d’IPP de 17 %.
La société a saisi le 9 mars 2018 la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 6 juin 2018 d’une contestation de l’opposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [X].
Le tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a par jugement du 27 novembre 2019 :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes
— dit la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [X] le 13 juin 2012 opposable à la société
— dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l’accident dont a été victime M. [X] le 13 juin 2012
— dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident dont a été victime M. [X] le 13 juin 2012 sont opposables à la société
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2019, la société a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Caen a, avant-dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [P].
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 4 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [P]
— juger que les arrêts de travail prescrits à M. [X] à compter du 25 octobre 2012 sont sans lien avec l’activité professionnelle de ce dernier
— juger par conséquence, qu’à compter du 25 octobre 2012, l’ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la société
— condamner la caisse à prendre à sa charge les frais d’expertise
— condamner la caisse aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
Selon conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— fixer la date de consolidation au 24 janvier 2014
— juger que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d’imputabilité et qu’ils sont antérieurs à la date de consolidation de l’accident du travail de M. [X] et que la date de consolidation devra être fixée au 24 janvier 2014
— déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] du 13 juin 2012 au 24 janvier 2014
— dire que la société ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à M. [X]
— débouter la société de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, on constatera que l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de législation professionnelle n’est pas contestée. Le chef du jugement s’y rapportant sera donc confirmé.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En outre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, le 14 juin 2012, la société a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant :
'Date : 13 06 2012 Heure : 08 45
activité de la victime : M. [X] déclare en allant ouvrir les portes de l’atelier, j’ai marché sur un balai qui était à terre que je n’avais pas vu.
Nature de l’accident : M. [X] déclare 'en marchant sur ce balai, mon pied a tourné, je suis tombé et j’ai ressenti une douleur au niveau de ma prothèse de hanche'.
Le certificat médical initial du 13 juin 2012 fait état d’un 'trauma de cuisse gauche'. Il prescrit en outre un arrêt de travail jusqu’au 18 juin suivant.
Par décision du 19 juin 2012, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Au titre de celui-ci, M. [X] a bénéficié de 260 jours d’arrêts de travail.
Le 24 janvier 2014, la caisse a considéré que l’état de santé de M. [X] était consolidé, avec un taux d’IPP de 17 %.
Les arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] bénéficient donc de la présomption d’imputabilité jusqu’au 24 janvier 2014.
La décision de la caisse de fixer la date de consolidation au 24 janvier 2014 n’est pas contestée.
Il sera donc constaté que la date de consolidation est fixée au 24 janvier 2014.
Considérant qu’il existait des éléments évoquant un état pathologique préexistant, la cour d’appel a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [P] que M. [X] présentait un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte avant son accident du travail, puisqu’il était porteur d’une prothèse de hanche.
L’analyse du dossier montre que M. [X] a été victime d’une contusion au niveau de la cuisse, sans que ne soit constaté de descellement de la prothèse de hanche, ni fracture.
Après une période d’arrêts de travail du 13 juin 2012 au 24 octobre 2012, le salarié a repris son travail à mi-temps thérapeutique avant de bénéficier d’arrêts de travail du 30 janvier au 5 juin 2013. Il a ensuite repris son travail à mi-temps thérapeutique du 6 juin au 22 décembre 2013, puis à temps plein avec soins jusqu’au 24 janvier 2014.
Le 5 décembre 2012, le médecin conseil a constaté une amyotrophie visible de la cuisse gauche avec nette boiterie. Au cours de l’année 2013, les douleurs mentionnées par le patient ont été imputées à la queue de la tige fémorale venant au contact de la corticale interne du fémur. Le 11 mars 2014, le docteur [W] a conclu à une consolidation avec séquelles indemnisables sur état antérieur, aggravation modérée depuis la dernière consolidation, proposant un taux de 15 à 17 %.
L’expert fait ensuite référence à l’avis du docteur [Y] désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité, relatif au taux d’IPP imputable à l’accident du 13 juin 2012, aux termes duquel : 'le tableau de Monsieur [X] est totalement imputable à l’état antérieur. Les séquelles douloureuses sont totalement imputables à cet état antérieur. Le taux d’IPP est de 0%'.
Le docteur [P] note enfin que M. [X] a été opéré le 4 février 2020 en raison d’une rupture de la tête prothétique fémorale en céramique et non d’un descellement de la prothèse.
En conclusion, le docteur [P] rappelle que M. [X] a été victime le 13 juin 2012 d’un traumatisme banal, à savoir une simple chute de sa hauteur, sans aucune énergie cinétique, donc peu susceptible d’occasionner des lésions graves.
En outre, M. [X] souffrait de douleurs au niveau du membre inférieur depuis 4 ans au moment de l’accident, et ce en raison d’une 'prothèse de hanche douloureuse'.
Comme l’a constaté le docteur [P], l’accident du 13 juin 2012 n’a provoqué aucun descellement de la prothèse de hanche comme le démontrent les radiographies initiales du 13 juin 2012 et les constatations faites lors de l’intervention du 4 février 2020 retiennent une rupture de la tête prothétique fémorale en céramique sans lien avec l’accident.
L’expert précise que l’accident du 13 juin 2012 n’a ni révélé, ni aggravé l’état antérieur et n’a eu aucune incidence sur l’évolution de cet état. La durée de l’arrêt de travail en lien avec l’accident initial est de 134 jours, du 13 juin au 24 octobre 2012. Après, les arrêts et soins sont en rapport exclusif avec l’état pathologique antérieur.
Il en résulte que la société parvient à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 13 juin 2012 pour la période postérieure au 24 octobre 2012.
Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de dire que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] à compter du 25 octobre 2012 inclus, sont sans lien avec son accident du travail du 13 juin 2012 et qu’en conséquence, les soins et arrêts prescrits à compter du 25 octobre 2012 sont inopposables à la société.
Infirmé sur le principal, le jugement sera également infirmé sur les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de condamner la caisse qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [X] le 13 juin 2012 opposable à la société ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la date de consolidation des lésions de M. [X] est fixée au 24 janvier 2014 par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] à compter du 25 octobre 2012 inclus, sont sans lien avec son accident du travail du 13 juin 2012 ;
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] à compter du 25 octobre 2012 inclus, sont inopposables à la société [Localité 2] [4] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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