Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 sept. 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 427/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 septembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02314 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKMY
Décision déférée à la cour : 16 Mai 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 5]
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES prise en la personne de Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La Compagnie d’assurance MAIF
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN,cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [J] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurance mutuelle la Compagnie MAIF, pour son véhicule de marque Mercedes, modèle E220, immatriculé [Immatriculation 3].
A la suite du vol de son véhicule en date du 14 octobre 2010, il a déposé plainte le 23 octobre 2010 auprès de la gendarmerie nationale puis a déclaré ce sinistre auprès de son assureur.
Le 20 décembre 2010, le véhicule en cause a été retrouvé à [Localité 4] en Belgique.
Une expertise a été diligentée par la Compagnie MAIF qui l’a confiée le 25 octobre 2010 au cabinet Haas lequel a déposé son rapport le 1er juin 2011.
Après mise en demeure restée vaine adressée à la Compagnie MAIF pour son indemnisation, M. [O] [J] l’a faite assigner, le 15 mars 2012, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
L’affaire a été radiée le même jour.
L’auteur du vol a été identifié le 6 août 2020.
Le 22 mai 2023, M. [J] a fait assigner la SA Assurance MAIF devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par la suite, la Compagnie d’assurance MAIF a saisi le juge de la mise en état pour qu’il statue sur la prescription des demandes de M. [J].
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état :
a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [O] [J] au titre des indemnités contractuelles du contrat d’assurance ;
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [O] [J] en dommages et intérêts ;
a condamné M. [O] [J] :
aux entiers dépens de l’incident,
à payer à la SA Assurance MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a débouté M. [O] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 et invité le demandeur à conclure au fond sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté de la SA Assurance MAIF sous peine de radiation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, après avoir rappelé les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, L.114-1, alinéa 1er et L.114-2 du code des assurances et 2231, 2233, 2230 et 2241 du code civil, le juge a fait état de ce que :
le point de départ de la prescription biennale qui avait démarré le 14 octobre 2010 avait été interrompu le 25 octobre 2010 et repris le même jour, conformément à l’article L.114-2 du code des assurances, le déroulement des opérations d’expertise ne suspendant pas le cours de la prescription,
dans le cadre de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qui avait été délivrée à la société Assurance MAIF le 15 mars 2012, une décision de radiation de l’affaire était intervenue le même jour qui avait interrompu la prescription,
aucune lettre recommandée avec accusé de réception de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription au sens de l’article L.114-2 du code des assurances n’était versée aux débats, des courriers électroniques entre les parties ne satisfaisant pas au formalisme substantiel,
M. [J] ne pouvait se prévaloir de la cause de suspension prévue par l’article 2233 du code civil, même si un courrier du 18 février 2011 énonçait que l’assureur souhaitait attendre le résultat de l’enquête pénale pour se déterminer sur l’application des garanties du contrat d’assurance.
Il a indiqué que le tiers responsable du vol ayant été identifié le 6 août 2020, il appartenait à M. [J] d’agir avant le 6 août 2022 et, au regard de l’absence d’acte interrompant ou suspendant le cours de la prescription, que ce soit au sens du code civil ou du code des assurances, avant le 15 mars 2014, en a déduit que les demandes en paiement d’une indemnité contractuelle d’assurance formées par M. [J] étaient irrecevables car prescrites.
Sur les demandes reconventionnelles et indemnitaires formées par M. [J], le juge a indiqué que les pouvoirs du juge de la mise en état résultant des articles 763 à 787 du code de procédure civile ne comprenaient pas celui d’allouer des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une faute reprochée à la partie adverse qui relevait de l’appréciation des juges du fond et qu’il était donc incompétent pour statuer sur ces demandes.
M. [J] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance le 19 juin 2024 par voie électronique, cet appel tendant à son annulation, subsidiairement, sa réformation voire son infirmation en ce qu’elle :
a déclaré irrecevables car prescrites ses demandes au titre des indemnités contractuelles du contrat d’assurance,
a déclaré l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur ses demandes de dommages et intérêts,
l’a condamné aux frais et dépens et d’avoir à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande à ce titre, Enfin,
a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024.
Selon ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile modifié, a fixé d’office l’affaire à une audience de plaidoirie.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, M. [J] demande à la cour de :
recevoir l’appel ;
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 mai 2024 ;
dire et juger que ses demandes au titre des indemnités contractuelles du contrat d’assurance ne sont pas prescrites ;
dire que le tribunal reste donc compétent pour statuer à la fois sur les indemnités contractuelles du contrat d’assurance et ses autres demandes indemnitaires ;
dire n’y avoir lieu à sa condamnation aux frais et dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour qu’il soit statué au fond ;
condamner la Compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 000 euros pour l’instance d’appel.
M. [J] fait valoir que :
— l’article L.114-1 du code des assurances prévoit une prescription biennale en matière d’assurance,
— la prescription n’est pas acquise puisqu’à la différence de la péremption, la radiation ne rend pas l’interruption de la prescription d’une demande en justice non avenue, les délais interruptifs de la prescription perdurant durant le temps de la saisine de la juridiction, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire,
— l’assureur, par courrier du 18 février 2011, a énoncé qu’il souhaitait attendre le résultat de l’enquête pénale pour se déterminer sur l’application des garanties du contrat d’assurance.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2024, la société d’assurance mutuelle Compagnie MAIF (ci-après la Compagnie MAIF) demande à la cour de :
déclarer M. [O] [J] mal fondé en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
et en conséquence,
déclarer l’action intentée par M. [O] [J] comme prescrite et partant irrecevable ;
déclarer les demandes indemnitaires sollicitées par M. [O] [J] irrecevables ;
débouter M. [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
y ajoutant :
condamner M. [O] [J] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Compagnie MAIF expose que :
la demande en paiement des indemnités d’assurance est prescrite par application des dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, le délai de deux ans courant à compter de la date de sinistre et pouvant être interrompu, notamment, par la désignation d’un expert ou l’envoi d’un courrier recommandé par l’assuré à l’assureur ; M. [O] [J] a déclaré un sinistre survenu le 14 octobre 2010, elle a missionné un expert le 25 octobre 2010, ce qui a interrompu le délai de prescription biennale mais ne l’a pas suspendu pendant la durée des opérations d’expertise, de sorte que le délai a recommencé à courir le jour de la désignation de l’expert, soit le 25 octobre 2010 ; M. [O] [J] était donc prescrit en sa demande de règlement de l’indemnité d’assurance depuis le 25 avril 2012, aucun courrier recommandé n’ayant été envoyé par le requérant pour solliciter la mise en 'uvre de la garantie dans ce délai ;
le conseiller de la mise en état ne peut statuer, dans le cadre de ses compétences, sur les demandes d’indemnisation formées à titre principal ; M. [O] [J] est malvenu de solliciter une indemnisation alors que c’est par sa propre négligence que la prescription a été acquise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La Compagnie MAIF argue de ce que l’action de M. [J] est prescrite faisant état de ce que le point de départ du délai de prescription de deux ans est le 14 octobre 2010 correspondant à la date du sinistre, le délai de prescription a été interrompu par la désignation d’un expert amiable qu’elle a missionné le 25 octobre 2010, de sorte que la prescription était acquise au 25 avril 2012.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.114-1 et L. 1141-2 du code des assurances :
toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance et en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là,
la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ; l’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Aux termes des dispositions de l’articles 2231 et 2241 du code civil :
l’interruption efface le délai de prescription acquis ; elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien,
la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de l’enquête préliminaire que M. [J] a découvert le vol de son véhicule le 22 octobre 2010, ce qui fixe le point de départ du délai de prescription de deux ans pour agir à l’encontre de la Compagnie MAIF.
Il est constant que le 15 mars 2012, il a assigné à fin d’indemnisation la Compagnie MAIF devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, l’affaire ayant été radiée le même jour. Cette assignation a eu un effet interruptif de la prescription lequel produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, la radiation prononcée le 15 mars 2012 n’étant qu’une simple mesure d’administration qui sanctionne le défaut de diligence des parties mais ne met pas fin à l’instance, ne retire pas à l’assignation son effet interruptif en l’absence de constat de la péremption de l’instance.
M. [J] ayant de nouveau assigné la Compagnie MAIF le 22 mai 2023, soit dans le délai de deux ans toujours interrompu depuis le 15 mars 2012, il s’en déduit que la prescription n’est pas acquise et que M. [J] est recevable en ses demandes au titre des indemnités contractuelles du contrat d’assurance.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
Sur l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts
M. [J] a fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en cause en ce que ce dernier s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes de dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, il demande à la cour de dire que le tribunal reste compétent pour statuer à la fois sur les indemnités contractuelles du contrat d’assurance et les autres demandes indemnitaires formées par lui, de sorte qu’il ne conteste pas l’incompétence du juge de la mise en état. L’ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a condamné M. [J] aux dépens et à payer à la Compagnie MAIF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens. Elle est confirmée en ce qu’elle débouté M. [J] de sa demande au titre du même article. Il y a lieu de dire que les dépens de premier ressort suivront le sort de ceux de l’instance au fond et de rejeter la demande d’indemnité formulée par la Compagnie MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort.
A hauteur d’appel, la Compagnie MAIF est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens. La demande d’indemnité, formulée par la Compagnie MAIF sur le même fondement pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mai 2024 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [O] [J] au titre des indemnités contractuelles du contrat d’assurance ;
condamné M. [O] [J] :
aux entiers dépens de l’incident,
à payer à la SA Assurance MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [O] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DECLARE M. [O] [J] recevable en ses demandes au titre des indemnités contractuelles du contrat d’assurance ;
DIT que les dépens de premier ressort suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société d’assurance mutuelle la Compagnie MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle la Compagnie MAIF aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle la Compagnie MAIF à payer à M. [O] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société d’assurance mutuelle la Compagnie MAIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
Le cadre greffier, la présidente,
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