Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/05772 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ6S
Ordonnance n° 2025/M268
Madame [F] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-4024 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Association SOLIHA PROVENCE
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 06 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 7 avril 2025, par laquelle le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, a :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 avril 2024 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [F] [H] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire et si besoin est ;
— autorisé Soliha Provence à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsée ;
— condamné Mme [H] à payer à Soliha Provence :
— la somme de 5 133,22 euros représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 27 février 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 13 mai 2025, par laquelle Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 16 mai 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 17 novembre précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 8 août 2025, par lesquelles Soliha Provence demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution et la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu l’avis en date du 13 août 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 15 octobre 2025.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 8 octobre 2025, par lesquelles Mme [H] demande au président de chambre de :
— rejeter la demande d’incident présentée par Soliha Provence ;
— en tout état, dire que Soliha Provence ne peut poursuivre cette demande au vu du dépôt d’un dossier de surendettement par l’assistante sociale ;
— lui accorder des délais pour régler la dette locative sur 3 années en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— laisser les dépens de l’incident à la charge de Soliha Provence.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile, il n’appartient pas au président de chambre ou au conseiller désigné de statuer, dans le cadre d’un incident, sur une demande de délais de paiement, une telle demande relevant du fond du référé.
Le magistrat délégué ne dispose pas plus de cette compétence dans le cadre d’un incident de radiation pour non-exécution fondé sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
— Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, Mme [H] a été condamnée, en première instance, à libérer l’appartement et à payer à l’association Soliha Provence la somme de 5 133,22 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 février 2025, une indemnité d’occupation et la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant les messages figurant au RPVA, Mme [H] a libéré les lieux le 16 juillet 2025 mais elle ne s’est pas acquittée des condamnations pécuniaires.
Elle verse aux débats une attestation de paiement de la caisse d’allocation familiales qui établit qu’elle perçoit des allocations à hauteur de 1 597,14 euros et a trois enfants à charge de 12, 10 et 7 ans.
De tels revenus ne lui permettent pas de régler l’intégralité de la dette locative eu égard à ses charges familiales.
Mme [H] invoque aussi le dépôt d’un dossier de surendettement pour justifier son absence de règlement des condamnations pécuniaires mais il doit être relevé qu’elle n’en justifie nullement et que le plan d’apurement de la caisse d’allocations familiales n’équivaut pas à un plan de surendettement établi par la commission de surendettement et ne produit donc pas les mêmes effets.
En l’état, Mme [H] n’apparaît pas en mesure d’exécuter les condamnations pécuniaires figurant dans la décision déférée.
Dès lors, il convient de débouter l’association Soliha Provence de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’association Soliha Provence la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Disons n’y avoir lieu de statuer, dans le cadre de l’incident, sur la demande de délais de paiement ;
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 06 Novembre 2025
La greffière Le magistrat délégué
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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