Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 janv. 2025, n° 22/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 janvier 2022, N° F20/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00639 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRCE
Madame [J], [H], [B] [X] divorcée [N]
c/
S.A.R.L. AGRETEC – A.P.L.
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00744) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 08 février 2022,
APPELANTE :
Madame [J], [H], [B] [X]
née le 23 Avril 1972 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Gérant d’entreprise, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Agretec – A.P.L. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 400 664 082
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2001, prenant effet le même jour, Mme [J] [X] divorcée [N], a été engagée par la SARL Aménagement Piscines Loisirs – exerçant sous le nom commercial AGRETEC (ci-après dénommée société APL) spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de piscines sur mesure appartenant au réseau Carré Bleu en qualité de secrétaire commerciale, statut ETAM, coefficient 345, échelon I, position I de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment n°3002.
Par avenant au contrat de travail du 20 juillet 2011, elle a été employée en qualité de commerciale, catégorie Etam, niveau D moyennant une rémunération fixe mensualisée brute de 1.500 euros outre une rémunération variable correspondant à 5% du chiffre d’affaires mensuelles HT, encaissé par la société et réalisé par Mme [X] à titre personnel sur les ventes de piscine et d’accessoires.
Par courriel du 15 mai 2020, l’employeur lui a indiqué que la mise en place d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail n’était pas possible compte tenu du coût que cela représentait pour l’entreprise.
Le 15 juin 2020, Mme [X] a été placée en arrêt de travail.
Le 17 juin 2020, Maître [O], huissier de justice, membre de la SELARL Huis Justitia [Localité 5], saisi à la requête de l’employeur, s’est transporté au siège social de la société situé à [Localité 4], et en présence de M. [U], informaticien indépendant, a dressé un procès verbal de constat de l’activité ayant eu lieu le 13 juin précédent sur le parking et les locaux de la société à partir du serveur vidéo de celle- ci et de l’ordinateur de la direction.
Par requête du 19 juin 2020, enregistrée sous le n° RG 20/744, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir notamment :
— sa reclassification sur un poste de cadre, position C, échelon 1, coefficient 130,
— la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaires et congés payés afférents à ce titre, des dommages et intérêts au titre de la diminution de sa pension de retraite, de sa perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice moral subi.
Par courrier du 20 juin 2020, son employeur l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2020 et l’a placée en mise à pied conservatoire.
Par lettre du 10 juillet 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en lui reprochant quatre griefs, à savoir : l’absence de fourniture de travail, le changement du message téléphonique, le vol de documents et des faits d’escroquerie liée à des surfacturations de chantier aux fins de rétrocéder à titre de commission le surplus à Monsieur [I], architecte.
Le 22 août 2020, Mme [X], agissant en qualité de gérante de la SARL Axial Piscines, créée le 19 août précédent, spécialisée dans la construction, la rénovation des piscines, la vente de produits, d’accessoires et d’équipements a fait immatriculer la société au RSC de Bordeaux.
Par requête du 4 septembre 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/1266, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir notamment:
— à titre principal, la nullité de son licenciement pour violation de la liberté fondamentale d’agir en justice,
— à titre subsidiaire, la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ou sa requalification en licenciement pour faute simple.
Les deux procédures – RG 20/744 et 20/1266 – ont été jointes.
Par ordonnance du 25 mai 2021, rendue sur requête de la société APL, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé Maître [O], huissier de justice assisté de M. [U], informaticien, à notamment :
— se transporter au siège social de la SARL Axial Piscines, à y pénétrer,
— rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances quel qu’en soit le support informatique, téléphonique ou autres en rapport avec des faits de nature à démontrer la commission d’actes de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, de dénigrement, de désorganisation d’entreprise et de débauchage de salariés perpétrés par la société Axial Piscines et Mme [X], de rechercher et prendre copie sur l’ordinateur de celle-ci, son disque dur externe, sa boîte mail ou son téléphone portable de tous les courriels, de toutes les pièces jointes et de tous les SMS échangés du 1er au 13 juin 2020, de tous les fichiers ou document faisant référence expresse ou tacite à la société Agretec, son expert-comptable'
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 25 mai 2021 autorisant la saisie et la conservation de documents au siège de la société Axial formée par Mme [X].
Par jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la disjonction des procédures enregistrées sous les n° RG 20/744 et RG 10/1266,
— renvoyé le dossier RG 20/1266 devant le juge départiteur,
— statuant sur le dossier RG 20/744,
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la société a exécuté de bonne foi son contrat de travail,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, statuant sur le dossier RG20/744, a :
— débouté Mme [N] de ses demandes au titre de son licenciement,
— condamné Mme [N] aux dépens,
— débouté la société APL de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations d’appel formées respectivement les 8 février et 13 mai 2022 et enrôlées sous les n°RG 22/639 et 22/2341, Mme [X] a interjeté appel de ces deux décisions.
Par mention au dossier du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures d’appel enrôlées et a fixé le dossier à l’audience du 3 décembre 2024.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section A – saisi par conclusions du 9 juillet 2024 par l’employeur qui sollicitait la disjonction des procédures et le prononcé d’un sursis à statuer dans le dossier 22/2341 – a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Aménagement Piscines Loisirs exerçant sous le nom commercial AGRETEC,
— dit n’y avoir lieu à disjoindre les dossiers précédemment enregistrés sous les n° RG 22/639 et 22/2341, joints par mention au dossier le 2 juillet 2024 sous le n° RG 22/639,
— rappelé que les parties doivent adresser des conclusions tenant compte de la jonction des procédures et ce, avant la date de clôture fixée au 8 novembre 2024,
— condamné la société Aménagement Piscines Loisirs exerçant sous le nom commercial AGRETEC aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident.
*
Par jugement en date du 29 octobre 2024, frappé d’appel, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Axial à payer à la société APL la somme de 1.500 euros au titre d’une concurrence déloyale outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— juger l’appel recevable et bien fondé,
— statuant à nouveau,
— réformer les jugements entrepris,
— in limine litis : juger irrecevable la pièce n°9 de la société APL,
1 ) – sur la reclassification :
— juger qu’elle doit être classée selon la convention collective nationale des cadres du 30 avril 1951 en position C, échelon 1, coefficient 130,
— condamner la société APL à lui payer les sommes de :
* 14.965,09 euros brut à titre de rappels de salaires et de 1.496,50 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 32.400 euros à titre de dommages et intérêts pour la diminution de la pension de retraite,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de promotion professionnelle,
— juger que la société APL a manqué à son obligation de bonne foi,
— condamner la société APL à lui payer la somme 9.515,92 euros (deux mois de salaire) en indemnisation du préjudice moral subi,
2 ) – sur le licenciement :
— à titre principal,
— juger que son licenciement est en lien avec son droit d’ester en justice,
— juger que son licenciement est nul,
— condamner la société APL à lui payer la somme de 111.850 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société APL à lui payer la somme de 69.900 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les faits qui lui sont reprochés ne suffisent pas à caractériser une faute grave, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— requalifier que (sic) les faits qui lui sont reprochés en faute simple,
3 ) – en tout état de cause,
— condamner la société APL à lui verser les sommes suivantes :
* 39.778,64 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13.980,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire), outre 1398,02 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 10.648,92 euros brut au titre des commissions lui restant dues outre 1.064,89 euros au titre des congés payés afférents,
— juger que les sommes mises à la charge de société APL produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts,
— juger que les rappels de commissions porteront intérêt au jour du licenciement avec
capitalisation des intérêts,
— condamner la société APL à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société APL aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, la société Aménagement Piscines Loisirs exerçant sous le nom commercial AGRETEC demande à la cour de':
— in limine litis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclarée (sic) recevable sa pièce n°9 (Livre B),
1 ) – sur les demandes liées à l’exécution du contrat,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 12 janvier 2022,
— débouter Mme [N] de sa demande de reclassification au statut de cadre,
— débouter cette dernière de l’intégralité des demandes y afférents au titre d’un rappel de salaire et des différents préjudices qu’elle évoque,
— en conséquence,
— débouter Mme [N] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14.965,09 euros brut outre 1.496,50 euros à titre de congés payés,
— débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser les sommes de :
* 32.400 euros à titre de dommages-intérêts pour la diminution de sa pension de retraite,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de promotion professionnelle,
* 9.515,92 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral,
2 ) – sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail,
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes le 15 avril 2022 en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la demande de nullité du licenciement n’était pas fondée,
— dire et juger que le licenciement dont Mme [N] fait l’objet est sans aucun lien avec son droit d’ester en justice,
— dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [N] n’encourt
pas la nullité,
— débouter Mme [N] des demandes afférentes,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement était pleinement justifié et reposait sur une faute grave,
— débouter Mme [N] des demandes afférentes,
— à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouter Mme [N] des demandes afférentes,
3 ) – sur les autres demandes et en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté
Mme [N] de sa demande de rappel de commissions,
— dire et juger que Mme [N] ne peut prétendre à aucun rappel de commissions,
— prendre acte de ce que la société concluante a réglé à Mme [N] la somme de
1.138,23 euros brut à titre de commissions,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, toutes injustifiées et infondées,
— débouter Mme [N] des demandes indemnitaires formulées sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, initialement prononcée le 8 novembre 2024 a été révoquée pour être rendue le 22 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
A – Sur la reclassification :
Madame [X], employée en qualité de commerciale, catégorie ETAM, niveau D selon la convention collective du bâtiment, sollicite sa reclassification au statut de Cadre, position C échelon 1, coefficient 130 et fait valoir :
— sa place dans l’organigramme de l’entreprise,
— les instructions qu’elle donnait aux techniciens et sous-traitants pour la gestion des
chantiers dont elle avait la responsabilité,
— sa gestion de la partie administrative et son encadrement de la secrétaire comptable, – le fait qu’elle était responsable de la conception, de l’organisation et du commandement des chantiers, passant par le SAV et la gestion des litiges,
— sa délégation totale pour la gestion des chantiers,
— sa délégation de pouvoir sur l’élaboration des documents internes à l’entreprise,
— le fait :
* qu’elle représentait l’entreprise dans le cadre judiciaire en cas de sinistre,
* qu’elle engageait financièrement l’entreprise,
* qu’elle disposait de ses propres partenaires,
* qu’elle exerçait les mêmes fonctions que le gérant.
Au soutien de ses allégations, elle verse notamment aux débats :
— l’organigramme de la société (pièce 156 de son dossier),
— le listing qu’elle a établi de ses missions (pièce 22),
— les messages qu’elle a adressés aux artisans et sous-traitants engagés sur les chantiers (pièce 114) pour leur donner des informations d’ordre technique relatives au planning ou à l’organisation du chantier,
— les attestations des sous-traitants (pièces 96 et suivantes),
— des échanges avec les techniciens de la société (pièces 115 et 46),
— les échanges avec M. [D] [G] aux termes desquels elle lui demande
de préparer « 4 refoulements, et un projo leds BLANC, coloris blanc » (pièce 26),
— les plans et croquis qu’elle a établis (pièce 116),
— ses échanges avec le gérant, notamment par SMS (pièce 59) pour répondre à ses interrogations et lui donner des informations techniques,
— un échange avec le gérant aux termes duquel il lui a écrit : « je vous laisse gérer ! voir s’ils ont besoin d’être 2 ! »,
— les informations données à l’assistante administrative et comptable de l’entreprise (pièces 103, 104, 154 et 155) pour le paiement des factures, pour la planification des travaux / interventions pour les commandes à passer,
— les observations qu’elle a faites valoir directement auprès d’Axa Assurances sur la proposition de contrat d’assurance que celle – ci faisait à l’entreprise (pièce 124),
— ses propositions de mise en page de certains documents de l’entreprise tels que les devis et les factures (pièce 125),
— le justificatif de déplacement professionnel que l’employeur lui a remis durant le confinement de mars 2020 afin de lui permettre de circuler et sur lequel il a noté :
'commercial responsable chantiers’ ( pièce 21),
— les attestations de clients, confirmant selon elle, qu’elle était la seule à intervenir sur le chantier (pièces 72 à 93 et 100),
— les devis clients qui mentionnent qu’elle est l’interlocutrice privilégiée de ces derniers et sur lesquels la mention de l’employeur est absente (pièces 119 à 123 et 151),
— les plans qu’elle fournissait aux artisans (pièce 116),
— les comptes rendus de réunions de chantier auxquelles elle assistait (pièce adverse 127 à 131),
— les PV de réception de chantier qu’elle signait (pièces 132 à 134 et 151 à 152),
— les courriers qu’elle adressait aux clients mécontents (pièces 137 et 141),
— les attestations des clients qui confirment qu’elle assurait le service après – vente
(pièce 115),
— les compétences techniques dont elle dispose, acquises lors de formations techniques (pièces 142 et 143),
— la délégation totale sur la gestion des chantiers comme en atteste sa signature des contrats avec les clients, les architectes, sa validation des états d’acompte sur ses chantiers selon leur avancement (pièce 144),
— les échanges avec l’avocat de la société sur les dossiers litigieux en cours (pièces 26 et 28), sa signature du protocole d’accord transactionnel intervenu dans un dossier (pièce 27), les échanges relatifs aux sinistres liés à ses chantiers (pièces 150, 137, 138, 139, 140, 165 à 169) les convocations aux expertises judiciaires et les échanges avec l’expert (pièces 147 et 24),
— les demandes d’arrêté temporaire de circulation (pièce 145).
En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que Mme [X] occupait uniquement des fonctions de commerciale et que les critères pour définir le Cadre relevant de la position qu’elle revendique ne sont pas remplis.
Sur ce
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par ce salarié. Le juge doit donc comparer les fonctions réellement exercées par le salarié à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi occupé ou exercé par ce salarié. Le juge peut ainsi rectifier la qualification du salarié en faveur comme au détriment de celui-ci. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification professionnelle subordonnée à un diplôme qu’il n’a pas ou à des fonctions qu’il n’exerce pas.
Il appartient au salarié d’établir que les fonctions qu’il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée.
Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétation, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l’emploi ou le poste occupé par le salarié n’est pas prévu par la convention collective, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minium conventionnel afférent à ce coefficient.
En l’espèce :
1 ) – La convention collective nationale du bâtiment ETAM indique pour les salariés classés catégorie ETAM, coefficient D :
' – contenu de l’activité, responsabilités dans l’organisation du travail : des travaux courants, variés et diversifiés. Le salarié maîtrise la résolution de problèmes courants. Il est responsable de ses résultats sous l’autorité de sa hiérarchie.
— autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir, délégation : le salarié reçoit des instructions constantes. Il peut être amené à prendre une part d’initiatives et responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Il peut être appelé à effectuer des démarches courantes. Il met en 'uvre la démarche prévention.
— technicité, expertise : Technicité courante affirmée.
— compétences acquises par expérience ou formation : Expérience acquise en niveau C ou formation générale, technologique ou professionnelle.'
2 ) – La convention collective nationale relative aux appointements des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 indique pour les salariés classés catégorie cadres, position C, échelon 130 :
— article 7 : ' Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d’un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l’employeur et :
— qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;
— ou qui ont des responsabilités équivalentes (6).
Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l’organisation et du commandement du travail effectué par leur service.
Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d’entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d’agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l’entreprise.
Exemples : .Premier commis :
A des connaissances techniques et professionnelles étendues, a au moins 15 ans de métier (y compris l’apprentissage), assure les rapports avec les architectes et la clientèle, approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré, participe à l’organisation générale de l’entreprise, exerce par délégation générale de l’employeur un commandement sur le personnel de l’entreprise ou a des responsabilités équivalentes. Exerce un commandement sur au moins 6 techniciens ou commis.'
Il en résulte donc qu’il incombe à Mme [X] d’établir qu’elle remplissait ces trois conditions cumulatives précitées, à savoir direction et coordination des travaux réalisés par des salariés placés sous son autorité, pleine responsabilité des chantiers qui lui sont confiés et délégation de pouvoir du chef d’entreprise ; l’absence de l’une de ces conditions conduit au rejet de la demande de reclassification.
Au cas particulier, la salariée échoue à rapporter la preuve qu’elle dirigeait ou coordonnait des travaux réalisés par des ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise placés sous sa responsablité.
En effet, même si elle établit par les pièces qu’elle verse – notamment les attestations d’artisans et de sous traitants qui ont été rappelées ci-dessus – qu’elle pouvait dispenser des informations et donner quelques directives aux artisans et aux sous- traitants intervenant sur les chantiers qu’elle avait vendus et dont elle assurait le suivi, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce qu’elle prétend :
— l’organigramme qu’elle produit – pour établir qu’elle était 'placée au-dessus des techniciens’ (sic) qu’elle dirigeait – ne démontre pas cette affirmation dans la mesure :
* où aucun lien n’a été matérialisé sur ce document entre elle et les techniciens alors qu’un lien direct entre ceux-ci et le gérant a été tracé, établissant de ce fait qu’ils relevaient de l’autorité directe de ce dernier,
— où quatre sur six des techniciens que compte la société confirment – comme les attestations produites par l’employeur l’établissent ( pièces 18 à 20 et 23 ) – qu’ils dépendaient de la seule autorité de leur employeur et qu’ils considéraient Mme [X] comme une collègue de travail qui avait le statut de commerciale,
— où de surcroît, les directives et informations qu’elle donnait constituaient en réalité des instructions courantes, telles qu’elles ressortaient de la convention collective qui prévoyait que la salariée en tant que commerciale pouvait être amenée à prendre une part d’initiatives et à effectuer des démarches courantes.
Soutenir pour elle afin de discréditer les attestations des techniciens qui témoignent en faveur de l’employeur que leur parole n’est pas impartiale car ils sont dans un lien de subordination et que de ce fait, ils ne pouvaient pas témoigner librement est inopérant dans la mesure où comme la preuve en matière prud’homale est libre, les témoignages produits par l’employeur ne peuvent être considérés comme étant établis par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec la société.
En effet, non seulement, ils rapportent tous les mêmes faits tout en étant rédigés dans des termes différents et/ou complémentaires mais également, Mme [X] ne rapporte aucun élément objectif sérieux permettant de les contredire et de mettre en doute leur véracité.
Par ailleurs, contrairement à ce que la salariée soutient :
— les échanges de courriels qu’elle a eus avec son employeur et qu’elle verse aux débats ne constituent pas des exemples des instructions et des conseils techniques qu’elle lui donnait mais des exemples de communication et de travail en collaboration tels qu’il en existe dans une société entre employeur et salariés.
— le seul fait que l’employeur ait pu lui indiquer dans un message 'je vous laisse gérer! voir s’ils ont besoin d’être 2!' établit uniquement que l’employeur la laissait gérer elle – même une activité très précise et très ciblée pour laquelle il lui laissait carte blanche mais ne signifie pas – à défaut de toute autre pièce – qu’il la laissait gérer toutes les opérations.
— le seul fait qu’elle puisse communiquer régulièrement avec l’assistante administrative et comptable de l’entreprise est inopérant pour établir que celle-ci se trouvait sous son autorité dans la mesure où c’était nécessairement cette employée qui établissait les bons de commande et les factures compte-tenu de ses fonctions et qu’il fallait ainsi qu’elle soit tenue informée très régulièrement et scrupuleusement de l’état d’avancement de tous les chantiers.
— le seul fait que l’employeur lui demande de soutenir en mai 2018 l’assistante administrative et comptable de la société est inopérant pour établir qu’elle avait un rôle de manager de l’entreprise dans la mesure où l’entraide et le soutien font partie de la vie d’une petite entreprise qui de surcroît, sur neuf salariés, ne compte que deux femmes.
— le seul fait qu’elle ait pu préciser à la compagnie d’assurances Axa – dans des circonstances indéterminées – les activités de l’entreprise qu’il convenait d’ assurer et lui demander d’ajuster en conséquence le montant de la garantie est insuffisant pour établir qu’elle disposait d’un pouvoir de direction.
Enfin, elle n’établit pas davantage que son employeur lui avait effectivement confié diverses tâches comme la messagerie générale de l’entreprise, la proposition et la gestion d’un contrat d’entretien, la commande de postes de téléphonie, de postes informatiques pour les salariés; la formation des collaborateurs, l’établissement d’une grille tarifaire de prix de vente de la société, la communication de l’entreprise, la participation aux réunions régionales proposées par le réseau Carré Bleu, le contact et l’accueil des fournisseurs, la négociation des tarifs d’achat, le remplacement du gérant sur les réunions relatives à ses chantiers lorsqu’il était absent, la gestion de la plateforme Poolcopilot, la conception du site internet de la société, la recherche de fournisseurs de pièces détachées et le remplacement du gérant lors de ses absences.
En tout état de cause, l’ensemble des missions qu’elle présente comme constituant la preuve de son pouvoir de direction et de coordination des travaux relèvent en réalité de la classification ETAM catégorie D qui était la sienne selon les termes de la convention collective rappelés ci-dessus.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu’elle remplissait la première condition exigée pour disposer du statut de cadre.
De ce fait, sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans l’étude des deux autres conditions, il convient de la débouter de ses demandes de reclassification, de rappels de salaires afférents, d’indemnisation du préjudice de diminution des pensions de retraite de base et complémentaire AGIRC et de perte de chance de promotion professionnelle.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
B – Sur le paiement de commissions :
Mme [X] soutient que son employeur reste débiteur à son égard d’une somme de 10.648,92 euros brut au titre des commissions outre 1.064,89 euros au titre des congés payés afférents au titre de ses commissions.
Afin d’étayer ses allégations, elle verse en pièce 108 le tableau qu’elle a établi elle-même, mentionnant la liste des clients avec lesquels en tant que salariée d’APL elle a signé des contrats, la valeur des commandes et le montant des commissions qui lui est due outre en pièces 170 et 171, les projets de construction de deux chantiers [10] et [S] qu’elle a conclus.
En réponse, la société objecte pour l’essentiel :
— que le montant des demandes de Mme [X] au titre des commissions a varié régulièrement, au cours de la procédure en première instance, à la baisse sans explication,
— que le tableau qu’elle produit en pièce 108 de son dossier est insuffisant car elle ne justifie pas que les noms visés corrrespondent à des commandes dont elle est personnellement à l’origine.
Elle verse en pièce 59 du livre 2 de son dossier le détail des commissions perçues par Madame [X] qu’elle a établi, y compris après la rupture de son contrat.
Elle ajoute qu’elle a mentionné dans son tableau certains clients qui ont ouvert droit à commissions à Mme [X] alors que cette dernière ne les a même pas repris.
Elle conclut enfin que toutes les commissions dont elle était débitrice à l’égard de Mme [X] lui ont été réglées.
Sur ce
L’article 2- b du contrat de travail de Mme [X] prévoit qu’ :
'En plus de la rémunération [fixe : note de la rédactrice] Mme [X] percevra une rémunération variable mensuelle dont le montant brut est défini comme suit :
'5 % du chiffre d’affaires mensuel HT, encaissé par la société et réalisé par Madame [X] à titre personnel sur les ventes de piscines et d’accessoires de piscines.
La rémunération variable sera versée tous les mois et sera calculée sur le chiffre d’affaires défini ci-dessus et encaissé dans le mois considéré’ .
Ainsi, les commissions sont dues sur les sommes effectivement encaissées par la société et non sur les seules commandes ou devis réalisés par la salariée.
Il appartient à l’employeur d’établir que les contrats sur lesquels il refuse de verser toute commission à Mme [X] ont été conclus par un autre agent ou ont été annulés.
A ce titre, il verse aux débats le tableau récapitulatif des commissions auxquelles Mme [X] pouvait prétendre et certaines factures en pièces 59 et 60 du livre B de son dossier.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées par les parties, mises en perspective les unes avec les autres :
— que Mme [X] pouvait prétendre au paiement des commissions relatives aux châteaux [9], [6] et SCI Bern, soit la somme de 1.138, 23 euros qui lui a été versée en juin 2021,
— que l’employeur n’établit pas :
* le défaut de règlement de la facture 6441 d’un montant de 1.521 euros TTC soit 1267,50 euros HT par la SCI Bern,
* la signature du contrat relatif au château [10] par le gérant de la société et non par Mme [X],
* l’annulation du chantier [I],
* l’état d’avancement du chantier de l’hôtel des [8].
De ce fait, comme la salariée ne conteste pas l’annulation du devis du château [7] et ne sollicite que la somme de 771,45 euros au titre du devis de la SCI Bern, il convient de fixer les sommes qui lui sont dues au titre de ses commissions aux montants de 6.900 euros à titre principal et de 690 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, il convient de condamner la société Agretec à payer à Mme [X] les sommes de 6900€ au titre des commissions lui restant dues outre 690€ au titre des congés payés afférents.
Enfin, comme sollicité par la salariée, les rappels de commssions portent intérêt au taux légal à compter du jour du licenciement.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2du code civil.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A – Sur la recevabilité de la pièce 9 intitulée ' constat d’huissier de Me [O] du 17 juin 2020" du livre B produite par l’employeur :
Après avoir rappelé que l’utilisation de la vidéosurveillance comme mode de preuve est strictement encadrée, Mme [X] prétend :
— qu’elle n’a été informée ni de la mise en place ni de l’utilisation qui pouvait être faite du système de vidéo surveillance mis en 'uvre en dehors de tout cadre légal,
— que la note d’information placardée à l’intérieur des locaux avisant de la présence de la caméra était en place le 17 juin 2020, date de la visite d’huissier, mais n’y figurait ni le 13 juin précédent, ni les jours et semaines précédents.
Elle sollicite le rejet de la pièce 9 constituée par le constat d’huissier dressé le 17 juin 2020 par Me [O], huissier de justice, relatif à l’exploitation des enregistrements du système de vidéosurveillance de l’entreprise réalisés le 13 juin 2020.
En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que le constat d’huissier est parfaitement recevable dans la mesure où tous les salariés ont été informés dès le 30 avril 2020 par un affichage clair et non équivoque de la mise en place d’un système de vidéo surveillance, où des autocollants ont été collés à l’intérieur et à l’extérieur du magasin, où les caméras sont particulièrement visibles et ne laissent aucun doute sur la finalité des installations et où les salariés attestent de l’organisation d’une réunion d’information par le gérant de la société, préalablement à la mise en place du dispositif.
Il en conclut que la pièce 9 est parfaitement recevable et ne doit pas être écartée.
Sur ce
Les enregistrements visuels de vidéoprotection dans les lieux de travail ouverts au public (restaurant, cinéma, supermarché,…) – soumis aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure – sont justifiés notamment par la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ou sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme.
En application de l’article L. 1222-4 du code du travail, une obligation d’information préalable individuelle des salariés pèse sur l’employeur,
A défaut, il est acquis que les preuves obtenues en l’absence de l’information des salariés sont illicites et doivent être rejetées des débats au motif que la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité ".
Cependant, afin de ne pas « priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits », une exception notable – sur le fondement des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code de procédure civile – est prévue à ce principe dès lors qu’est invoqué le droit à la preuve par celui qui se prévaut de l’élément produit.
Dans ce cadre-là, dans le souci de garantir l’éthique du débat judiciaire et le « caractère équitable de la procédure dans son ensemble », le juge doit réaliser un contrôle de proportionnalité et ainsi apprécier si les preuves obtenues de façon illicite ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse (vie privée, égalité des armes etc).
Pour ce faire, il doit mettre en balance les différents droits afin de vérifier que la production de la preuve obtenue déloyalement est indispensable à l’exercice par la partie de son droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
Il en résulte que le juge doit opérer un double contrôle de légitimité et de proportionnalité et vérifier :
— si la production de l’élément probatoire est indispensable à la preuve des faits invoqués qui ne pouvaient être prouvés par d’autres éléments ;
— si l’atteinte est strictement proportionnée à la preuve des faits reprochés, sans aller au-delà.
En l’espèce :
— même si l’employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée assistait à la réunion qu’il avait organisée fin 2019 afin d’informer le personnel de l’entreprise de la mise en place du système de vidéo surveillance dans le but de sécuriser les locaux,
— et à supposer même que la salariée n’ait prêté attention ni aux affiches présentes à l’intérieur et à l’extérieur des locaux signalant qu’ils étaient sous vidéo protection ni à la note d’information à l’adresse des salariés datée du 30 avril 2020 mentionnant la position des caméras placardée à l’intérieur des locaux,
il n’en demeure pas moins :
— que l’enregistrement des allers et venues de Mme [X] dans les locaux de la société le samedi 13 juin 2020 était le seul moyen pour la société de rapporter des éléments permettant d’établir les faits qu’elle reprochait à celle – ci qui était la seule à travailler le samedi,
— qu’en tout état de cause, cet enregistrement a été limité dans le temps à la seule journée du 13 juin et dans l’espace à l’entrée de la société, au parking, à l’entrée des bureaux de la direction et à l’entrée du bureau de Mme [X].
En conséquence, l’atteinte à la vie privée et à l’intimité de cette dernière n’est pas établie.
La pièce 9 livre A du dossier de l’employeur est donc recevable.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
B – Sur le licenciement :
Mme [X] soutient :
— que son employeur l’a licenciée parce qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 19 juin 2020 d’une demande de rappel de salaire sur reclassification,
— que ce faisant, il a violé la liberté fondamentale du droit d’agir en justice dont elle dispose rendant nul son licenciement.
En réponse, la société objecte pour l’essentiel que le licenciement est justifié par les fautes graves reprochées à la salariée mais n’est en aucune façon liée aux réclamations salariales de cette dernière.
Sur ce
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans le cas d’une violation
d’une liberté fondamentale du salarié, peuvent être déclarés nuls les licenciements prononcés en représailles à une action en justice intentée par le salarié.
En l’absence de mention de l’action en justice dans la lettre, c’est en principe au salarié de démontrer que le licenciement a été prononcé en rétorsion à son action lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse.
Le seul fait qu’une action en justice soit exercée de manière contemporaine au licenciement d’un salarié ne fait pas présumer l’existence d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 10 juillet 2020 à la salariée est ainsi rédigée :
« […] Depuis de nombreuses années, nous sommes tous les deux les commerciaux de la société.
A la fin du confinement, j’ai senti que vous aviez une réticence.
J’avais vu juste puisque vous m’avez demandé de pouvoir quitter l’entreprise, mais dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Compte tenu de l’excellence de nos relations et de votre bon travail, je n’ai pu que regretter votre choix.
Lorsque j’ai fait chiffrer votre demande et que mon expert-comptable m’a confirmé que cela générerait un coût d’environ 24.238,00 € pour la société, je vous ai fait part d’un refus ferme vous rappelant que si vous ne souhaitiez plus travailler pour nous, pour faire autre chose, vous aviez toujours la possibilité de démissionner, ce que vous avez très clairement refusé de faire.
Les 15 jours qui ont suivi ont été sidérants.
Je vous ai à peine vue et c’est là que j’ai découvert une situation que je ne peux pas accepter.
Vous avez au-delà commis des actes que j’estime intolérables.
Je vais vous les exposer successivement.
Tout d’abord j’estime qu’à compter de mon refus de cette rupture conventionnelle, jusqu’au vendredi 12 juin 2020, date de votre dernier jour de travail, vous n’avez peu ou pas travaillé.
Ainsi, à titre d’exemple, plusieurs prospects dont vous aviez les coordonnées, et que vous deviez contacter, n’ont jamais reçu votre appel’ C’est le cas entre autres de Monsieur [L] et de Monsieur [A] (liste non exhaustive)' Pour la plupart vous avez reconnu ne pas les avoir contactés mais que « cela ne vous disait rien »
Pour Madame [C] vous avez reconnu ne pas l’avoir contacté car il habitait à l’étranger et qu’en l’état il n’était pas possible de fixer un RDV'
De même pendant cette période, des clients sont revenus directement vers nous pour se plaindre de votre silence et de l’impossibilité de vous joindre '
Monsieur [T], Madame [V], Monsieur [P], Madame [F], Monsieur [R], Monsieur [M]' (là aussi liste non exhaustive).
Vous avez affirmé pour certains les avoir eus au téléphone, alors que ces derniers m’ont affirmé le contraire.
Ceci bien évidemment avant votre arrêt maladie.
Pendant ces 15 jours entre mon refus de RC et votre arrêt maladie, je n’ai aucune trace de votre activité pendant que vous étiez chez vous'
Et lorsque vous veniez au bureau, vous étiez soit dans votre bureau, la porte fermée, soit à l’extérieur, au téléphone !
Ce changement d’attitude, du jour au lendemain, était incompréhensible, d’autant qu’il y avait sur le lieu de travail, à mon sens et aux dires de tous, jusqu’alors une très bonne ambiance.
A ma grande surprise il s’avère que sur la période du 12 mai 2020 au 12 juin 2020, vous n’avez réalisé que 2 devis BONNIER et MOULIN'
Vous avez contesté ce constat, mais sans être en mesure de me faire part du nom des clients ayant accepté un devis'
Normalement sur la même période vous en réalisiez plus de 20 '
Concomitamment, j’ai également appris que vous aviez modifié le message téléphonique sur le téléphone professionnel de la société, en changeant les paramètres, supprimant la possibilité pour les clients de laisser un message, ce qui bien évidemment s’assimile à une fin de non-recevoir pour tout prospect ou toute demande commerciale.
Bien évidemment, il s’agissait là d’une réaction immédiate à mon refus d’accéder à votre demande de rupture conventionnelle.
Vous avez contesté cela lors de l’entretien.
Ces faits étant pour moi constitués, il s’agit soit de fautes professionnelles.
Soit d’une attitude volontaire avec pour finalité que je vous licencie afin que vous obteniez ce que vous vouliez dans le cadre de votre RC'
Mais j’ai également mis à jour deux agissements de votre part qui sont également inacceptables.
J’ai été informé de ce que vous auriez été insistante auprès du service comptable pour le règlement d’une facture émise par un Monsieur [I].
La somme était substantielle : 5.376. € TTC
Je ne m’en suis pas occupé ; il fallait d’abord gérer la sortie du confinement.
Je m’en suis occupé de façon un peu plus active ensuite.
Je ne parviens toujours pas à croire ce que j’ai découvert.
Monsieur [I] a supervisé la construction de la maison de consorts [P]-[F].
Dans le cadre de cette construction, nous avons réalisé la piscine.
Lors des travaux, Monsieur [I] a visiblement rencontré des problèmes, à tel point, qu’il s’est engagé auprès des maitres d’ouvrages à leur payer la piscine à hauteur de 30.000 € et ce à titre de dommages et Intérêts'.
Monsieur [I] n’ayant pas assez de liquidité et plutôt que de déclarer un sinistre (pour une raison que j’ignore) est parti à la recherche de cet argent'.
Il a convenu avec vous qu’en contrepartie de la recommandation de notre société pour faire des piscines sur le BASSIN D'[Localité 3], vous surfacturiez lesdites piscines pour chacune d’entre elles de quelques 5000 €, surfacture à la charge du client final, qui lui serait rétrocédée à titre de « commissions ou apporteur d’affaires » sous un libellé plus large « honoraires ».
En d’autres termes, par notre intermédiaire Monsieur [I], avec votre complicité, allait récupérer des fonds pour indemniser les consorts Monsieur [P] Madame [F] !
Nous avons mis ces agissements en exergue par les devis de piscine de la SCI BERNE et de la SCI [7]. '..Et également parce que Monsieur [I] et Madame [F] nous l’ont confirmé !
Si cela s’avère vrai et au-delà de sa gravité, cela se passe de commentaires et ce d’autant plus qu’au-delà même de ce système frauduleux, vous étiez directement intéressée et gagnante, puisque vous bénéficiez d’un commissionnement de 5% sur cette surfacturation !
Lors de l’entretien vous avez nié ces faits malgré l’évidence en précisant que tout était faux et que ce problème ne me regardait pas'
Enfin le samedi 13 juin vous êtes venue au siège de l’entreprise.
Vous vous êtes rendue à mon bureau et après vous être procurée mon code personnel pour ouvrir mon ordinateur, vous avez passé la journée à éplucher mes mails personnels et professionnels et à imprimer les documents que vous souhaitiez et notamment ceux strictement confidentiels émanant de mon expert-comptable et de mon avocat.
Puis vous êtes partie en emportant tous les dossiers de nos clients que vous suivez et notamment les deux derniers la SCI BERN et la SCI [7].
Votre bureau était d’ailleurs vide après '
En l’absence d’explication cohérente, nous n’avons pu que retenir soit l’hypothèse d’un pillage de clientèle pour commencer ainsi une activité concurrente soit une volonté de nous nuire’ou les deux '.
A cela, vous avez préféré d’une part répondre que c’était faux et que vous n’aviez nullement l’intention de commencer une activité concurrente et quant au vol de documents … qu’il m’incombait de le prouver !
Nous avons été surpris d’une telle réponse puisque ladite preuve est des plus simples compte tenu de la vidéosurveillance dans l’entreprise qui ne laisse pas la place au doute sur la réalité des faits.
Dans ce contexte et à la lumière des griefs visés supra, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave à effet immédiat.
[…] ».
Le licenciement de la salariée est donc fondé sur quatre griefs, à savoir l’absence de fourniture de travail, le changement du message téléphonique, le vol de documents et des faits d’escroquerie liés à des surfacturations de chantier aux fins de rétrocéder à titre de commissions le surplus à Monsieur [I], architecte.
Comme la mention de la saisine du conseil de prud’hommes ne figure pas dans la lettre de licenciement, il convient d’examiner :
— dans un premier temps si les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement constituent une faute grave justifiant une rupture du contrat de travail,
— puis en second temps, dès lors que ces griefs ont le caractère de la faute grave, que le licenciement constitue une mesure de rétorsion à la saisine de la juridiction prud’homale.
1 – Sur l’existence de la faute grave :
Afin de rapporter la preuve du vol de documents commis par la salariée, l’employeur produit le constat d’ huissier réalisé le 17 juin 2020 retranscrivant les enregistrements de la vidéosurveillance du samedi 13 juin 2020.
Il en résulte :
— que le samedi 13 juin 2020, la salariée – arrivée dans les locaux de l’entreprise à 8h55, pour effectuer sa journée de travail – a imprimé des documents stockés dans l’ordinateur se trouvant dans le bureau de la direction,
— qu’ainsi, à 12h28, elle s’est dirigée dans le bureau de la direction, y a pénêtré, s’est baissée devant l’unité centrale pour vraisemblablement allumer l’ordinateur et s’est assise au bureau devant l’écran de l’ordinateur alors que l’ouverture d’une session sur cet appareil nécessitait – selon les constatations de l’huissier – l’usage d’un code de sécurité,
— qu’à 12h32, l’imprimante a fonctionné et que des documents en sont sortis, qui ont été récupérés par la salariée,
— qu’à 18h29, celle-ci a quitté les locaux, est remontée dans sa voiture avec des sacs et une poche remplis des documents imprimés,
— que le journal du copieur ' sharp’ a établi qu’il y avait eu du travail de copies et d’impressions le 13 juin 2020 jusqu’à 17h07 depuis l’ordinateur de direction,
— que 451 impressions ou copies avaient été faites pendant ce laps de temps, soit un nombre de 838 copies,
— que dans la liste des impressions, notamment celles faites depuis l’ordinateur de la direction, figuraient des lettres envoyées par le cabinet Bardet, avocat, à la société Agritec outre des mails et documents envoyés par le cabinet comptable compagnie fiduciaire.
Contrairement à ce que soutient la salariée qui veut se dédouaner de toute responsabilité, l’employeur démontre qu’elle ne s’est pas bornée à imprimer des documents strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans l’instance relative à sa demande de reclassification aux fonctions de cadre et de conducteur des travaux tels que des plans, des études d’implantation, de devis, de suivis et de réunions de chantiers ou d’expertise mais qu’elle a également photocopié des documents concernant des échanges entre le gérant de la société et son avocat ou son expert-comptable, documents se trouvant dans l’ordinateur du gérant dont l’accès était sécurisé.
Or, alors qu’un salarié ne peut produire en justice que des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’oppose à son employeur :
— d’une part, elle n’est pas en mesure d’établir – et elle ne l’allègue même pas – qu’elle aurait eu connaissance de ces documents – notamment les correspondances de la société avec son avocat ou son expert comptable – dans l’exercice de ses fonctions,
— d’autre part, elle n’explique pas en quoi ces documents étaient strictement nécessaires à l’exercice de ses droits dans l’instance afférente à ses demandes en reclassification et en paiement de salaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le fait pour la salariée d’imprimer des documents se trouvant dans l’ordinateur du responsable de la société auxquels elle n’avait pas libre accès et qui n’avaient aucun rapport avec l’exercice de ses droits constitue – à lui seul – une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant l’éviction immédiate de la salariée de l’entreprise et le prononcé de son licenciement, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les trois autres griefs invoqués par l’employeur.
2 – Sur la nullité du licenciement :
Contrairement à ce que soutient la salariée, elle ne rapporte aucun élément permettant d’établir ou même de laisser supposer que la procédure de licenciement a été engagée en rétorsion à la demande en justice.
En effet, les faits se sont déroulés de la façon suivante :
— le 13 juin 2020 : photocopies de documents appartenant à l’employeur par Mme [X],
— le 15 juin 2020 : arrêt de travail de celle-ci,
— le 17 juin 2020 : constat dressé par Me [O], huissier de justice, membre de la SELARL Huis Justitia [Localité 5],
— le 19 juin 2020 : saisine du conseil de prud’hommes de Bordeaux par la salariée aux fins d’obtenir sa reclassification,
— le 23 juin 2020 : convocation à l’entretien préalable,
— le 3 juillet 2020 : entretien préalable,
— le 10 juillet 2020 : notification du licenciement.
Il en résulte donc que lorsque l’employeur a été informé le 19 juin 2020 par l’avocat de la salariée de la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le même jour, l’employeur était déjà depuis deux jours en possession du constat d’huissier établissant les activités gravement fautives de Mme [X] le 13 juin 2020 sur son lieu de travail qui ne pouvaient que le conduire à engager une procédure disciplinaire.
Il disposait donc – avant même la saisine du conseil de prud’hommes – de tous les éléments pour engager une procédure de licenciement.
De ce fait, l’engagement de la procédure disciplinaire ne constitue pas une mesure de rétorsion à l’engagement de la procédure judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué :
— en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes de nullité du licenciement, d’indemnités subséquentes et de dommages intérêts,
— en ce qu’il a reconnu le bien fondé du licenciement pour faute grave prononcé et a débouté Mme [X] de toutes ses demandes de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiaiement en licenciement pour faute simple et de toutes ses demandes d’indemnités subséquentes.
III – SUR LE PRÉJUDICE MORAL :
Mme [X] soutient :
— que les agissements de la société APL ont détérioré ses conditions de travail et ont directement contribué à la dégradation de son état de santé,
— qu’elle a été placée en arrêt de travail et a été profondément bouleversée par le comportement de son employeur qui confinait à un harcèlement moral, alors que la relation de travail dans laquelle elle s’est investie de façon irréprochable a duré plus de 19 ans.
En réponse, la société objecte que la salariée ne rapporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur ce
En application des dispositions des articles :
— L 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » .
— 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui prétend que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Au cas particulier, alors que sur le fondement de l’article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné doit rapporter des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement, Mme [X] se borne à affirmer que le comportement de son employeur confinait à un harcèlement moral, sans même alléguer et préciser les faits qu’elle lui reproche et qui constituraient un harcèlement moral.
Par ailleurs, elle n’a pas repris dans ses conclusions devant la cour le moyen tiré de l’inégalité de traitement dont elle s’est plainte dans un courrier qu’elle a adressé à son employeur en pointant notamment l’inégalité de salaire avec son collègue direct, embauché très postérieurement à son engagement.
En tout état de cause, comme ses demandes de reclassification et de nullité de licenciement ont été rejetées, elle ne peut venir reprocher à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail de ce chef.
De même, elle ne peut caractériser la déloyauté de son employeur par son refus de paiement du reliquat de ses commissions dès lors que la minoration de sa demande initiale opérée et les nombreuses discussions intervenues entre les parties du chef des commissions litigieuses établissent que le problème qu’elles généraient n’était pas aussi simple qu’elle le prétend.
En outre, elle ne peut pas reprocher à son employeur un retard de paiement dans le complément de son salaire lorsqu’elle était en arrêt de travail dès lors que d’une part, le règlement des sommes qui lui étaient dues est intervenu rapidement et que, d’autre part, la période exceptionnelle du confinement justifiaitle retard incriminé.
Enfin, elle ne peut pas lui faire davantage grief de ne pas lui indiquer ses tâches à exécuter au sortir du confinement dès lors qu’elle n’établit pas qu’elle l’a interrogé vainement de ce chef.
Ainsi, elle n’établit pas la détérioration de ses conditions de travail et l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
IV – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Les dépens doivent être supportés par la salariée.
*
Compte tenu de la situation des parties, il n’est pas inéquitable de débouter celles-ci de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 12 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
Confirme le jugement prononcé le 15 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes présentées au titre des commissions lui restant dues et des congés payés afférents,
Infirmant de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL APL à payer à Mme [X] les sommes de :
— 6.900 euros au titre des commissions restant dues,
— 690 euros au titre des congés afférents,
Dit que les sommes allouées à Mme [X] produiront intérêts au taux légal à compter du jour de son licenciement,
Fait droit à la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1342-2 du code civil.
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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