Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 décembre 2022, N° RG18/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00497 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC65
S.A.R.L. WUNUSHAN FRANCE HOLDING
c/
Madame [E] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 décembre 2022 (R.G. n°RG18/00385) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. WUNUSHAN FRANCE HOLDING agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
assistée et représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LEMAY Vincent
INTIMÉE :
Madame [E] [P]
née le 07 Décembre 1980 à [Localité 9] (CHINE)
de nationalité Chinoise
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
en présence de Madame [A] [O] et Monsieur [K], auditeurs de justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.La société Wunushan France Holding (ci-après la société Wunushan), créée en janvier 2014, qui appartient au fonds d’investissement chinois Liaoning Energy Investment, regroupe diverses exploitations viticoles en Gironde : Clos des Quatre Vents, [Localité 5] [Localité 10] [Localité 8], Villa des Quatre S’urs, [Localité 5] Bonneau, en appellations [O], Haut-Médoc et [Localité 4].
Mme [E] [P], née en 1980, a été engagée en qualité de directrice générale adjointe par la SAS Wunushan, alors présidé par M. [B] [U], par contrat de travail à durée indéterminée daté du 23 janvier 2014, à compter du 10 décembre 2013.
Classée cadre, groupe 1, elle avait pour mission d’assister le président pour administrer la société selon les directives générales de la société et notamment celles de M. [U].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
Mme [P] a par ailleurs exercé des mandats sociaux au sein de deux sociétés filiales de la société Wunushan. Ainsi, elle a été nommée :
— du 21 janvier 2014 au 26 octobre 2016, cogérante de la SCEA Vignobles des Quatre Vents,
— du 18 juin 2014 au 27 décembre 2016, gérante de la SARL Grands Vins des Quatre Vents.
2. Le 9 mai 2016, M. [N] [S] a été nommé président de la société Wunushan en remplacement de M. [U].
La société Wunushan a ensuite été transformée en société à responsabilité limitée et M. [S] a été nommé gérant le 20 février 2017.
M. [S] est également devenu l’unique gérant de la SCEA Vignobles des Quatre Vents et gérant de la SARL Grands Vins des Quatre Vents, en remplacement de Mme [P].
3. Par lettre datée du 1er août 2017, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 août 2017 et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 11 septembre 2017 aux motifs :
— d’achats de billets d’avion pour elle-même et sa fille mineure aux frais de la société,
— d’un dénigrement de la société et de ses dirigeants dans les médias et sur les réseaux sociaux chinois.
A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de trois ans et huit mois, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 10.206,49 euros brut incluant l’avantage en nature relatif à son véhicule de fonction et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
4. Par requête reçue le 14 mars 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités et de rappels de salaire.
Par jugement rendu le 29 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur ses demandes jusqu’au résultat de la plainte pénale déposée auprès du procureur de la république de Bordeaux le 20 mars 2019 par la société Wunushan à l’encontre de la salariée pour abus de confiance et abus de biens sociaux.
Ladite plainte ayant été classée sans suite le 23 février 2021, la société Wunushan a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction de Bordeaux qui a rendu une ordonnance de non lieu le 23 janvier 2023, confirmée par arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Bordeaux du 20 juin 2024.
Par jugement rendu le 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par la société Wunushan et a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Wunushan France Holding à verser les sommes suivantes à Mme [P] :
* 13 921,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 66 342,22 euros au titre du préavis,
* 6 634,22 euros au titre des congés payés sur préavis
* 12 817,18 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 1 281,71 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 1 772,06 euros net à titre de rappel de salaire,
* 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Wunushan France Holding le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Mme [P] dans la limite de six mois d’indemnités,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société Wunushan France Holding,
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le salaire mensuel de 11 057,03 euros,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société Wunushan France Holding, défenderesse,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 30 janvier 2023, la société Wunushan a relevé appel de cette décision.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2025, la société Wunushan demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
— réformer le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger le grief de détournement de fonds non prescrit,
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est bien fondé et légitime,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, et notamment celles relatives aux dommages et intérêts, aux indemnités légales de rupture et rappel de salaires,
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux dépens.
7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2025, Mme [P] demande à la cour de':
— débouter la société Wunushan de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Wunushan à lui payer les sommes de :
* 13 921,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 66 342,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 634,22 euros au titre des congés payés sur préavis
* 12 817,18 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 1 281,71 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le rappel de salaire qui lui est dû au titre des exercices 2016/2017 à la somme nette de 1 772,06 euros et, statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Wunushan à lui payer la somme de
17 017,11 euros net à titre de rappel de salaire pour les années 2016 et 2017,
— dire que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter du 20 mars 2018 date à laquelle la société Wunushan a accusé réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes de [Localité 4],
Y ajoutant,
— condamner la société Wunushan à lui payer une indemnité complémentaire de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Wunushan aux dépens de l’instance.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
9. La lettre de licenciement adressée le 11 septembre 2017 à Mme [P] est ainsi rédigée :
« (…) Le 27 juillet 2017, le cabinet Fiduciaire REVCO, société d’expertise comptable, mandaté par nous même pour expertiser la comptabilité de notre société, constate des dépenses non engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société WUNUSHAN France HOLDING (…)
Vous avez ainsi payé des billets d’avions à Mademoiselle [O] [V] en classe affaire (non salariée de votre société) ainsi qu’à Madame [P] [E] (directrice générale adjointe) : Vol LUFTHANSA, départ le 22 décembre 2014 et retour le 4 janvier 2015 pour un montant de 6 033,00 €. Vol LUFTHANSA, départ le 22 mars 2015 et retour le 22 mars 2015 pour un montant de 7 663,17 €. Vol OPODO (Air France, Air China), départ le 15 août 2015 et retour le 1er septembre 2015 pour un montant de 4 637,12 euros.
Le paiement de ces dépenses par la société alors qu’à l’époque vous aviez la délégation de signature et de pouvoir sur les comptes de la société constitue un grave manquement à votre obligation de loyauté à l’égard de notre entreprise. De plus, ces faits pourraient constituer un abus de bien social de votre part.
D’autre part, le 25 juillet 2017 est publié un article sur le blog de France 3 région nouvelle Aquitaine où les propos suivants vous sont prêtés :
' Jusqu’ici, [E] [P] était la gestionnaire de ces deux propriétés achetées en 2014 par Liaoning Energy un fonds d’investissement chinois. 7 hectares en AOC [O] et 13 à [Localité 3]. Tout allait très bien, les investissements étaient faits et la qualité des vins s’améliorait, avec notamment les services de [Y] [I] comme directeur technique.
[E] [P] est arrivée en France depuis quelques années déjà et s’est formée en viticulture à [Localité 11] puis en commerce à l’INSEEC [Localité 4]. C’est une personne très connue et appréciée de la place de [Localité 4] puisqu’elle est Commandeur à la Commanderie du Bontemps. Elle a lancé également l’organisation d’une Fête de la Lune au Clos des Quatre Vents, et le Nouvel An Chinois, véritable réussite, et encore récemment elle avait contribué à une superbe exposition de peintres chinois au château d'[Localité 2] avec intronisation des artistes.
On nous explique : « ce n’est pas une faute de gestion de notre part, c’est plutôt un défaut de gestion, nous sommes victimes d’une différence de vue entre le nouveau et l’ancien dirigeant du groupe ».
Mais aujourd’hui « tout le monde se retrouve au placard. Maintenant, je n’ai plus la signature et quand nous avons des travaux et dépenses à faire pour réaliser le désherbage ou encore des traitements phytosanitaires, on fait la demande mais le nouveau gérant ne répond pas. Il ne dit jamais oui, il ne dit jamais non. Il ne répond pas. Les salariés n’ont pas été payés régulièrement. Ce mois-ci oui, mais il n’y a rien de garanti. » Il y aurait eu un décalage d’un mois et demi avant d’être payé, les choses seraient rentrées dans l’ordre il y a peu. « Le fait de bloquer les comptes, c’est une volonté de nous asphyxier » explique un autre, mais on essaie « d’anticiper les problèmes mais c’est très compliqué ».
« Un audit de la propriété a été lancé et il est toujours en cours et on arrête la vie au château. Cela devient impossible. L’objectif est vraiment de se débarrasser de
nous ». Des annonces ont déjà passées pour trouver un nouveau personnel. Sous couvert d’anonymat, un autre salarié explique que « la situation est assez critique avec cette volonté de changer d’équipe. »
Les propriétés ne sont pas à l’abandon mais vivotent : « oui, on fait le travail mais il n’y a pas assez de personnel. Il y a 2 ou 3 personnes, sinon tout le monde (4 personnes) est en maladie, à cause des problèmes avec le nouveau gérant chinois.» Il y a un nouveau gérant qui navigue entre la Chine et la France, l’entreprise continue aussi avec un directeur administratif et avec les « moyens du bord ». Les vignes ne sont pas abandonnées, mais elles ne sont pas vraiment désherbées et puis il y a eu cet épisode de gel. « On ne sait pas si on va arriver à faire une récolte avant la fin de l’année ».
Le moral en a pris un coup pour l’ensemble des salariés qui continuent à travailler dans de pareilles conditions « c’est dur d’avancer et de se motiver ». Pour la directrice [E] [P], ce château représentait pour elle « le projet de toute une vie ». Ce qu’elle ne supporte pas c’est cette situation et l’image qui en découle : « j’avais une très bonne réputation, je suis la seule femme chinoise Commandeur, et j’ai oeuvré à la notoriété du château car on a gagné un coup de coeur de Terre de Vins ».
« Mr [I] n’a pas tous les moyens pour réaliser les travaux de la vigne. Le directeur technique est très inquiet ». Alors que la situation semble dans l’impasse, des procédures devant les Prud’hommes ont été engagées. [E] [P] a cette phrase de bon sens : « c’est dommage de casser l’image des Chinois, à cause d’une personne»'.
Vous avez ainsi dénigré publiquement dans les médias la société et ses dirigeants et vous avez ainsi manqué à votre obligation de loyauté.
De plus, vous avez aussi alimenté plusieurs articles de presse à la même période où vous avez dénigré la société et manqué à votre obligation de loyauté.
D’autre part, vous avez dénigré la société et ses dirigeants et diffusé les articles de presse dénigrant la société et ses dirigeants dans les réseaux sociaux chinois et vous avez ainsi manqué à votre obligation de loyauté.
Ces faits sont d’autant plus graves eu égard à votre statut de cadre se devant d’être exemplaire (…) » .
10. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Wunushan soutient en substance :
— que le grief tiré de l’achat de billets d’avion pour des déplacements non professionnels aux frais de la société n’est pas prescrit, au motif qu’elle n’en aurait eu pleinement connaissance qu’à la suite d’un audit des compte de la société réalisé le 28 juillet 2017. Elle prétend en outre que le fait que M. [U], ancien dirigeant, ait autorisé cette dépense strictement privée, et ce au préjudice de la société, ne serait pas de nature à exonérer la salariée de sa responsabilité ;
— que Mme [P] a bien tenu les propos critiques et diffamants à l’encontre de son
employeur, tels que rapportés par le journaliste dans son article publié sur le site France 3 Nouvelle- Aquitaine au mois de juillet 2017 ;
— qu’elle a publié des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux chinois, notamment sur Wechat qui serait selon l’appelante un réseau public et non un réseau privé ;
— que son comportement constitue une violation de son obligation de discrétion prévue à son contrat de travail et de son obligation de loyauté ;
— que Mme [P] s’est rendue coupable de multiples malversations en 2016 au préjudice de la société Grand Vins des Quatre Vents, qui ont été révélées après son licenciement, profitant de son statut de gérante pour engager des dépenses
inconsidérées et personnelles sur le compte de cette société.
11. Mme [P] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir :
— que les achats de billets d’avion en 2014 et 2015 concernaient des déplacements professionnels, et étaient connus de M. [U], représentant de la société à cette date, qui les avait autorisés et validés comme il en témoigne, de sorte que ces faits sont prescrits en application de l’article L 1332-4 du code du travail ;
— qu’elle n’a pas tenu les propos qui lui sont prêtés dans l’article publié sur le site Internet de France 3 Nouvelle Aquitaine par M. [J], journaliste. Elle n’a jamais rencontré ce journaliste pour un article concernant la société et ses filiales et n’a pas donné son autorisation pour la publication d’un tel article. Elle explique que les difficultés de la société Wunushan et de ses filiales étaient notoires depuis de nombreux mois, difficultés qui avaient été retracées dans la presse locale et spécialisée, notamment dans un article du journal Sud-Ouest en date du 25 juillet 2017, article dont M. [J] se serait inspiré ;
— que le prétendu dénigrement de la société sur les réseaux sociaux chinois n’est pas démontré. Elle fait valoir que la seule pièce produite par l’appelante est un procès verbal de constat en date du 1er septembre 2017, contenant des impressions d’écran du téléphone de M. [S] relatives à diverses pages internet, rédigées en chinois, qui n’ont été traduites que le 5 janvier 2019 ; que leur traduction ne permet pas d’identifier les destinataires des messages incriminés ni de les dater ; que les copies d’écran contiennent pour l’essentiel les textes des articles de presse et notamment de l’article publié dans le journal Sud Ouest ;
— que le réseau social Wechat est un réseau privé qui n’est pas ouvert au grand public mais aux seuls correspondants agrées par son utilisateur, les messages envoyés au moyen de ce réseau étant des correspondances privées qui ne peuvent dès lors fonder un licenciement disciplinaire ;
— que les graves difficultés auxquelles la société Wunushan a été confrontée après l’arrivée de la nouvelle direction, telles que relatées dans la presse, étaient bien réelles, comme en témoignent M. [I], directeur technique, et Mme [G], commerciale ;
— que les nouveaux griefs avancés par l’appelante dans ses écritures, relatifs aux conditions d’exécution de ses mandats de gérante des sociétés Grands Vins des Quatre Vents et Vignobles des Quatre Vents, ne sont pas visés dans la lettre de licenciement et sont étrangers à son contrat de travail ;
— que le véritable motif de son licenciement réside dans la décision prise par la nouvelle direction de se séparer d’elle dans un contexte de « guerre des chefs » dont la presse s’est faite l’écho.
Réponse de la cour
12. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
— Sur le grief tiré de l’achat de billets d’avion aux frais de la société
13.Mme [P] produit l’attestation établie le 18 janvier 2019 par M.[U], président de la société Wunushan jusqu’au mois de novembre 2016, qui déclare que pendant toute la durée son mandat, tous les déplacements sans exception effectués par Mme [P], en particulier ses déplacements en Chine, ont été autorisés par lui-même, et que pour prendre en compte les besoins professionnels liés à l’activité et les besoins personnels de Mme [P], qui avait perdu son époux dans un accident et se retrouvait seule avec sa fille âgée de 4 ans, le directoire et lui-même l’ont autorisée à se déplacer avec sa fille, leurs frais de déplacement étant pris en charge par la société.
L’appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les déclarations de M. [U], et le fait que l’attestation de ce dernier ne soit pas établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile n’a pas d’incidence sur sa valeur probante.
14.Il en résulte que l’employeur avait connaissance des achats de billets d’avion litigieux aux frais de la société à la date à laquelle ils ont été effectués, soit en 2014 et 2015, achats qu’il avait autorisés, ces faits étant dès lors prescrits au moment de l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire le 1er août 2017, la circonstance que M. [S], nouveau dirigeant de la société, n’en ait eu personnellement connaissance que le 28 juillet 2017, comme soutenu par l’appelante, étant inopérant.
Le grief ne peut être retenu.
— sur le grief tiré du dénigrement de la société et de ses dirigeants dans les médias et sur les réseaux sociaux chinois
15.L’appelante produit en premier lieu un article publié le 25 juillet 2017 par M. [J], journaliste, sur le site internet de France 3 Nouvelle Aquitaine.
Il convient de relever :
— que ce document n’est pas une interview de Mme [P], mais un article de presse dans lequel l’auteur exprime sa propre position sur la situation des propriétés viticoles de la société Wunushan, en s’appuyant sur des propos qui lui auraient été rapportés,
— que si le journaliste fait référence à Mme [P], en rappelant qu’elle a été gestionnaire des deux propriétés [Adresse 6] et château Bonneau, tous les propos qu’il cite ne sont pas expressément attribués à cette dernière. Le journaliste écrit par exemple 'on nous explique’ ou 'sous couvert d’anonymat, un autre salarié explique';
— que Mme [P] conteste avoir tenus les propos cités par le journaliste, et indique n’avoir jamais rencontré ce dernier en vue de la publication d’un article sur la société Wunushan et ses filiales, publication qui n’a pas été soumise à son autorisation.
L’appelante ne produit pas de pièce contredisant les dires de la salariée, et permettant d’apporter la preuve que cette dernière est bien l’auteur des propos cités par le journaliste.
La cour considère qu’il existe en conséquence un doute sur l’imputabilité à Mme [P] des propos cités dans l’article litigieux, doute qui doit profiter à la salariée.
16. En deuxième lieu, l’appelante produit un constat d’huissier daté du 1er septembre 2017 comportant des copies d’écran du téléphone portable de M. [S] (pièce 15), représentant selon l’employeur des publications faites par Mme [P] sur le réseau social chinois Wechat, ainsi que la traduction en français de ces publications réalisée le 5 janvier 2019 (pièce 15 bis).
La cour constate:
— qu’il ressort de la traduction des copies d’écran que la plupart sont des extraits de l’article de presse du journal Sud-Ouest intitulé ' Les châteaux bordelais totalement abandonnés par leurs propriétaires chinois', et que le site internet China Wines information est cité comme source, ce qui tend à démontrer que l’article en question avait déjà été mis en ligne et diffusé au public par ce site internet ;
— que ni le constat d’huissier ni la traduction effectuée ne permettent d’établir que ces copies d’écran sont issues du compte Wechat de Mme [P], en l’absence
d’élément d’identification du compte sur lequel elles apparaissent ;
— que contrairement à ce que prétend l’appelante, l’application Wechat est un réseau social privé, l’accès aux messages publiés sur le compte de l’utilisateur pouvant être restreint à des personnes autorisées par le titulaire du compte ;
— que les pièces 15 et 15 bis de l’appelante, qui ne donnent aucun renseignement sur le compte Wechat dont sont issues les copies d’écran litigieuses, et se faisant sur son caractère public, sont insuffisantes à établir que les commentaires attribués à Mme [P] étaient destinés à être rendus publics ou étaient accessibles au public.
17. Il en résulte que le grief tiré du dénigrement de la société dans les médias et sur les réseaux sociaux n’est pas établi.
— sur le grief tiré de malversations de Mme [P] au préjudice de la société Grands Vins des Quatre Vents
18.Comme le fait valoir à juste titre l’intimée, ce grief, invoqué dans les conclusions de l’appelante, n’est pas visé dans la lettre de licenciement. Au surplus, il concerne des fautes qui auraient été commises par Mme [P] en sa qualité de gérante de la société Grands Vins des Quatre Vents et non en sa qualité de salariée de la société Wunuchan.
Il ne peut par conséquent être utilement invoqué par l’employeur pour justifier le licenciement.
19.Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires
— Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
20. La mise à pied à titre conservatoire n’étant pas fondée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée un rappel de salaire de
12 817,18 euros correspondant aux sommes déduites par l’employeur pendant la période de mise à pied et celle de 1 281,71 euros d’indemnité de congés payés afférents, l’appelante ne faisant valoir aucun moyen de contestation sur ces montants.
— Sur l’indemnité de licenciement
21. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamnéla société Wunushan à payer à Mme [P] la somme de 13 921,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due en application de l’article 100 de la convention collective applicable, étant relevé que l’appelante conclut seulement au rejet du principe de la demande au motif que le licenciement pour faute grave est justifié mais ne conteste pas le montant réclamé par la salariée et alloué par les premiers juges.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
22. L’article 99 de la convention collective prévoit pour les cadres un délai de préavis de 6 mois.
L’article L 1234-5 du code du travail dispose que l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
23. Au cas présent, l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée en prenant en compte la prime annuelle de 13ème mois que percevait la salariée.
24. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Wunushan à payer à Mme [P] la somme de 66 342,22 euros, sur la base d’un salaire mensuel de 11 057,03 euros incluant la prime de 13ème mois mensualisée, outre celle de 6 634,22 euros d’indemnité de congés payés.
Le jugement déféré sera confirmé.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25. Selon l’article L 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’odonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
26.En l’espèce, la société Wunushan employait à titre habituel moins de 11 salariés.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge de Mme [P] au moment du licenciement (37 ans), de son ancienneté dans l’entreprise de 4 années et 2 mois, du montant du salaire qu’elle percevait, de sa situation de demandeur d’emploi indemnisé jusqu’au 7 décembre 2019, dont elle justifie, emportant baisse de ses revenus, et de ses possibilités de retour à l’emploi eu égard à ses compétences professionnelles, la cour évalue le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement injustifié à la somme de 50 000 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués à Mme [P].
Sur le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des allocations de chômage versée à la salariée
27. Comme le fait valoir à juste titre la société appelante, c’est à tort que le conseil de prud’hommes lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [P], ce remboursement étant exclu par l’article L 1235-5, 3° du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour les années 2016 et 2017
28. La société Wunushan considère qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Mme [P].
Elle conteste devoir les primes exceptionnelles réclamées par la salariée, soutenant que cette dernière, qui disposait d’une grande autonomie de gestion, aurait de sa seule initiative décidé de s’octroyer tardivement lesdites primes et aurait demandé à cet effet à l’expert-comptable d’établir un bulletin de salaire incluant les dites primes.
Elle invoque également des virements qu’aurait effectués la société Vignobles des Quatre vents, d’un montant de 10.615,25 euros sur le compte personnel de Mme [P] et de 12 000 euros sur le compte commun de Mme [P] et de son époux M. [L].
29. Faisant valoir que les mentions portées sur le bulletin de paie font foi jusqu’à preuve contraire et que la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, Mme [P] soutient qu’il résulte de la comparaison de ses bulletins de paie et de ses relevés de compte bancaire qu’elle n’a pas reçu le paiement de l’intégralité des sommes nettes mentionnées sur ses fiches de paie.
Elle indique que le conseil de prud’hommes a à tort déduit de sa créance la somme de 15 245,05 euros correspondant aux deux chèques tirés sur le compte de la SCEA Vignobles des Quatre Vents, en date des 14 février 2017 et 5 mars 2017, d’un montant respectif de 7 622,52 euros et 7 622,53 euros, ces sommes ayant déjà déduites de la somme qu’elle réclame, et demande en conséquence la réformation du jugement quant au montant du rappel de salaire qui lui a été accordé, qui s’élève à
17 017,11 euros net et non à 1 772,06 euros net.
Elle conteste avoir reçu un virement supplémentaire de 12 000 euros de la SCEA Vignobles des Quatre Vents, relevant que la société Wunushan n’en rapporte pas la preuve, et indique que le virement de 10.615,25 euros a bien été déduit de sa créance.
Elle ajoute que la société appelante ne peut contester l’exigibilité des primes
exceptionnelles 2014 et 2015 qui lui ont été octroyées par l’ancienne direction comme le démontre le courrier signé de M. [U], et qui figurent sur son bulletin de paie du mois de juillet 2016.
Réponse de la cour
30. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
31. Mme [P] produit un courrier signé de M. [U] daté de janvier 2016 dans lequel il indique que la société Wunushan a décidé de verser à la salariée deux primes exceptionnelles de 8 196,51 euros pour l’année 2014 et de 9 884,49 euros pour l’année 2015, et que ces primes lui seront versées avant le 31 juillet 2016.
Ces primes figurent également sur le bulletin de paie du mois de juillet 2016.
L’employeur ne peut donc utilement soutenir que ces primes, qu’il s’est engagé à payer à Mme [P], ne seraient pas dues.
32. S’agissant des sommes perçues par la salariée de la part de la SCEA Vignobles des Quatre Vents, il ressort du décompte de Mme [P] que cette dernière a bien pris en compte le virement du 2 février 2017 de 10 615,25 euros ainsi que les deux chèques des 14 février 2017 et 3 mars 2017 d’un montant total de 15 245,05 euros, sommes qu’elle a déduit de sa créance.
Par ailleurs, la preuve d’un virement de 12 000 euros sur le compte commun de Mme [P] et de son époux M. [L] n’est pas rapportée. La seule pièce produite par la société appelante (pièce 16) est le relevé de compte bancaire du mois de février 2017 de la SCEA Vignobles des Quatre Vents sur lequel n’apparait pas le virement allégué.
33. Il ressort par conséquent de la comparaison des bulletins de paie établis par l’employeur et des sommes reçues par Mme [P] que la société Wunushan reste lui devoir la somme de 17 017,11 euros net.
34. Par voie d’infirmation du jugement déféré, la société Wunushan sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur les frais de l’instance
35.La société Wunushan, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [P] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Wunushan France Holding à payer à Mme [P] la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Wunushan France Holding à payer à Mme [P] la somme de 1 772,06 euros net à titre de rappel de salaire
— ordonné à la société Wunushan France Holding de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [P],
Le confirme pour le surplus.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Wunushan France Holding à payer à Mme [P] :
— la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 17 017,11 euros net de rappel de salaire pour les années 2016 et 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018,
Condamne la société Wunushan France Holding aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance,
Déboute la société Wunushan France Holding de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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