Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 avr. 2025, n° 22/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 4 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/331
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01497
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2CR
Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. DELTA LINE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 449 627 041
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, substituée par Me Cyrielle PESCHON, avocats au barreau de STRASBOURG,
INTIME :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Abba Ascher PEREZ, substitué par Me Pierre-Olivier DEMESY, avocats au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [W], né le 19 février 1976, a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein par la SAS Delta line, le 09 mai 2017, en qualité de chauffeur livreur afin d’effectuer le transport de nuit de colis entre les sites Chronopost de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5].
La convention collective nationale des transports routiers s’appliquait à la relation contractuelle.
Le 29 mai 2020 les parties ont signé une rupture conventionnelle comportant le versement d’une somme de 1.252,93 ' brut au titre de l’indemnité spécifique de rupture.
Estimant que la rupture conventionnelle est nulle, et constitue un licenciement abusif, et que par ailleurs l’employeur reste lui devoir d’importants rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, repos compensateur, maintien du salaire pendant l’arrêt maladie, retrait injustifié de salaire, prime d’ancienneté, ou encore pour placement indu en activité partielle, Monsieur [W] a, le 14 janvier 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim.
Par jugement du 04 avril 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Delta Line à verser à Monsieur [W] les sommes de :
* 54.745,73 ' au titre des heures supplémentaires,
* 5.474,57 ' au titre des congés payés afférents,
* 3.499,94 ' au titre des repos compensateurs sur les heures de nuit,
* 349,94 ' au titre des congés payés afférents,
* 9.011,67 ' au titre des repos compensateurs sur les heures supplémentaires,
* 901,12 ' au titre des congés payés afférents,
— dit que les intérêts légaux comptent à compter de la convocation de la partie défenderesse au bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales (19 janvier 2021).
Le salarié a été débouté du surplus, et la société Delta Line condamnée aux entiers frais et dépens.
La SAS Delta Line a interjeté appel de la décision le 13 avril 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, la SAS Delta Line demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de toutes les demandes concernant la rupture du contrat de travail, et de ses demandes de paiement de :
* 23.525,70 ' de dommages et intérêts à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 952,21 ' pour la majoration des jours fériés, et les congés payés afférents,
3.291,04 ' pour le maintien du salaire pendant les arrêts maladie et les congés payés afférents,
* 2.435,45 ' pour les absences injustifiées, et les congés payés afférents,
* 610,57 ' pour le placement indu en activité partielle et les congés payés afférents,
* 1.490,93 ' de prime d’ancienneté, et les congés payés afférents,
— l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié les sommes de :
* 54.745,73 ' au titre des heures supplémentaires,
* 5.474,57 ' au titre des congés payés afférents,
* 3.499,94 ' au titre des repos compensateurs sur les heures de nuit,
* 349,94 ' au titre des congés payés afférents,
* 9.011,67 ' au titre des repos compensateurs sur les heures supplémentaires,
* 901,12 ' au titre des congés payés afférents,
— dit que les intérêts légaux comptent à compter de la convocation de la partie défenderesse au bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales (19 janvier 2021),
— l’a condamnée aux entiers frais et dépens.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
— dire et juger les demandes irrecevables à tout le moins mal fondées,
— débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre de l’exécution de son contrat de travail
À titre principal
— le débouter de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement abusif,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail en ce compris les demandes à caractère salarial et indemnitaire et de remise des documents sous astreinte,
À titre subsidiaire
— dire et juger que le salaire de référence retenu à hauteur de 3.920,95 ' est erroné,
— en conséquence dire et juger que les indemnités de préavis, et de licenciement et les dommages et intérêts devront être réduits à de plus justes proportions,
— condamner Monsieur [W] à lui rembourser la somme de 1.257,93 ' au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] à lui payer 3.500 ' au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, Monsieur [D] [W] demande à la cour de confirmer le jugement s’agissant des montants qui lui ont été alloués, et sur appel incident d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société Delta Line à lui payer les sommes de :
* 952,21 ' pour la majoration des jours fériés travaillés,
* 95,22 ' au titre des congés payés afférents,
* 3.291,04 ' pour le maintien du salaire pendant les arrêts maladie,
* 329,10 ' pour les congés payés afférents,
* 2.435,45 ' pour absences prétendument injustifiées,
* 243,54 ' pour les congés payés afférents,
* 610,57 ' pour placement indu en activité partielle,
* 61,06 ' pour les congés payés afférents,
* 1.490,93 ' pour la prime d’ancienneté,
* 149,09 ' pour les congés payés afférents,
Il demande par ailleurs à la cour de dire et juger que la rupture conventionnelle est nulle, qu’elle constitue un licenciement abusif, et que le salaire de référence est de 3.920,95 '. Par conséquent il demande à la cour de condamner la société Delta Line à lui payer les sommes de :
* 7.841,90 ' au titre du préavis,
* 784,19 ' au titre des congés payés afférents,
* 3.264,19 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 23 525,07 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 23.525,07 ' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre que la société soit condamnée à régulariser la totalité des fiches de paye, et à justifier de la cotisation aux caisses sociales de prévoyance et de retraite au titre des salaires dissimulés et d’en justifier sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document 15 jours après le prononcé de la décision.
Il demande également qu’elle soit condamnée à lui remettre l’attestation Pole emploi, le certificat de travail, et le solde de tout compte conformes à l’arrêt dans les 10 jours suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, et par document.
Enfin il demande que la société soit condamnée en tous les frais et dépens des deux instances, y compris l’intégralité des frais et honoraires d’huissier, et notamment tous les droits de recouvrement et d’encaissement y compris le droit proportionnel prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur les heures supplémentaires, et les congés payés afférents
L’article L. 3121-27 du code du travail fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures par semaine.
L’article L. 3121-28 du code du travail dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3121-36 du code du travail précise qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
****
Monsieur [W] affirme qu’il travaillait 5 jours par semaine durant 11 heures selon le programme suivant :
— 19 h arrivée sur le site Chronopost de [Localité 7] et chargement de la camionnette,
— 20 h départ pour le hub de [Localité 6],
— aux environs de minuit arrivée à [Localité 6],
— entre 0h30 et 1h15 déchargement et chargement de la camionnette,
— entre 1h20 et 2 h départ pour [Localité 7],
— aux environs de 6 h arrivée à [Localité 7] et fin de service.
Il affirme dès lors effectuer de manière hebdomadaire 55 heures de travail comportant 8 heures supplémentaires majorées à 25 % et 12 heures supplémentaires majorées à 50 %, dont 45 heures de nuit.
Il explique qu’à compter d’octobre 2019 l’employeur a réduit sa durée de travail de 55 heures à 44 heures, mais qu’il s’agit là d’une modification du contrat de travail qu’il ne pouvait lui imposer sans son accord, de sorte qu’il réclame paiement du salaire conformément aux heures de travail qu’il effectuait antérieurement, soit 55 heures.
À l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires de juillet 2017 à juin 2020, Monsieur [W] produit :
— le contrat de travail prévoyant 35 heures de travail hebdomadaire ainsi que l’exécution régulière d’heures supplémentaires,
— ses fiches de paye,
— certaines fiches de liaison routière,
— un tableau pièces 10 et 11 décomptant les montants réclamés au titre des heures supplémentaires,
— un planning de mars, et une semaine en avril sans précision d’année, et un planning à compter du 1er mai 2020.
Si le tableau produit ne comporte aucune mention du nombre d’heures que le salarié prétend avoir exécutées en mettant en compte un montant forfaitaire en euros, par mois au titre des heures supplémentaires sans mention du temps de travail ; en revanche dans ses conclusions le salarié détaille très clairement son programme de travail, et le nombre d’heures quotidiennes qu’il prétend avoir effectuées.
Il y a lieu de considérer que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
****
L’employeur conteste toute modification du contrat de travail et affirme que les heures supplémentaires ont été régulièrement payées au salarié. Il dénonce un certain nombre d’inexactitudes à savoir que :
— Les fiches de liaison produites par Monsieur [W] ne le concernent pas toutes,
— de nombreuses fiches ne coïncident pas avec l’horaire revendiqué par le salarié
— Il existe des contradictions entre l’affirmation selon laquelle il effectuait 11 heures de travail par jour, et son relevé des heures effectuées durant les jours fériés, inférieurs à 11 heures,
— Il met en compte des heures supplémentaires durant des périodes d’arrêt maladie,
— Il a le 03 juillet 2020 réclamé le paiement de 30 heures supplémentaires restant dûes,
— Il ne décompte pas les temps de repos
****
— Sur la période de juillet 2017 à septembre 2019
Il est constant que la participation de l’employeur à la charge de la preuve ne peut se limiter à la contestation des éléments fournis par le salarié, alors même qu’il est responsable du contrôle de la durée du travail.
Néanmoins il ne peut être alloué l’intégralité des montants réclamés par le salarié sans un examen de ses pièces, tel que l’a fait le conseil des prud’hommes.
L’employeur soutient que les fiches de liaison produites par Monsieur [W] ne le concernent pas toutes, et que sur certaines d’entre elles ce ne sont, ni son numéro de téléphone, ni sa signature qui y sont apposés, mais ceux d’un collègue. Le salarié ne répond pas sur ce point.
Il résulte de la procédure et notamment du planning (pièce 16 du salarié) que trois chauffeurs effectuaient les liaisons de [Localité 6] et [Localité 5]. Il résulte également des pièces que les numéros de téléphone suivants sont attribués aux trois chauffeurs, certes en 2020 :
— se terminant par 820 est attribué à Monsieur [T],
— se terminant par 795 est attribué à Monsieur [L],
— se terminant par 891 est attribué à Monsieur [W].
S’agissant de Monsieur [W], de nombreuses fiches de liaison de 2018 qu’il produit, comportent un numéro de téléphone se terminant par 701 qui pourrait correspondre à son ancien numéro, sans que celui-ci néanmoins le précise.
Des documents de liaison mentionnant comme chauffeur le numéro 820 permettant d’identifier Monsieur [T], ou des numéros divers et variés tels que 466, 817, 863, 820, ou encore 461 qui s’ils ne permettent pas d’identifier le chauffeur, ne correspondent pas au numéro 891 de Monsieur [W] (ni même au 701). Par ailleurs les signatures ne sont pas identiques, sans cependant qu’elles permettent d’identifier leur auteur.
Ces documents de liaison n’établissent le circuit de livraison effectué par l’intimé que pour certaines dates. En effet ces documents ne sont produits que pour quelques jours par mois, toutes les fiches de liaison antérieures à la demande étant par ailleurs inutiles. En définitive sur les 36 mois objets de la réclamation des fiches de liaison sont produites partiellement pour neuf mois uniquement.
Monsieur [W] affirme qu’il travaillait invariablement 11 heures par jour de 19 h le soir à 06 heures le matin. L’employeur fait valoir que le temps de pause n’est pas comptabilisé dans le calcul des heures supplémentaires.
En effet le salarié lui-même expose qu’il arrivait entre 0h30 h et 1h15 à [Localité 6] et repartait entre 1h20 et 2h, mais déclare qu’il déchargeait et rechargeait la camionnette, sans cependant distinguer le temps de travail et le temps de pause. Or le temps de pause telle que le souligne justement l’employeur n’est pas comptabilisé dans le calcul des heures supplémentaires.
Le salarié met invariablement en compte 11 heures de travail durant cette période alors qu’il écrit par ailleurs avoir effectué huit heures le 15 août 2018 et 7h30 le 25 décembre 2018.
De la même manière il mentionne avoir effectué le même nombre d’heures de travail par jour durant les périodes d’arrêt maladie du 11 au 26 janvier 2019, du 8 au 15 mars 2019, et encore du 16 au 25 septembre 2019, et même ultérieurement du 1er au 31 octobre 2019, alors que cette affirmation est erronée, et que le salarié ne peut soutenir avoir effectué 55 heures de travail durant ces semaines d’arrêt maladie.
Enfin il résulte des bulletins de salaires de juillet 2017 à septembre 2019 que l’employeur a (sauf absences) payé au salarié des heures supplémentaires durant la période considérée de 2, 5, 6, 8 ou 10 heures mais allant régulièrement jusqu’à plus de 20 heures, et même souvent 30 heures.
En dernier lieu, l’employeur verse aux débats une lettre de réclamation du 03 juillet 2020 dans laquelle Monsieur [W] expliquait avoir réalisé 65 heures supplémentaires, dont seules 35 ont été régularisées en mai 2020, de sorte qu’il réclamait le paiement d’un solde de 30 heures. La société Delta Line justifie avoir payé ces 30 heures en produisant le bulletin de paie de juillet 2020. Force est de constater que Monsieur [W] n’apportent aucune précision sur ce courrier.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et plus particulièrement de l’analyse des pièces versées aux débats, et des arguments échangés de part et d’autre, qu’il ne peut être fait droit à la demande du salarié qui a visiblement été rempli de ses droits.
— Sur la période d’octobre 2019 à juin 2020
Le salarié reproche à son employeur d’avoir réduit la durée de travail hebdomadaire de 55 heures à 44 heures, voire 33 heures. Il en déduit qu’il s’agit d’une modification du contrat de travail qui ne lui est pas opposable, de sorte qu’il sollicite le paiement des heures de travail à hauteur de 55 heures par semaine, et plus précisément des heures supplémentaires qu’il aurait pu effectuer sans la modification.
Cependant le contrat de travail versé aux débats par le salarié lui-même mentionne une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, étant précisé que le salarié serait amené à effectuer régulièrement des heures supplémentaires.
Dès lors que le contrat de travail liant les parties prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine, et la réduction des heures supplémentaires ne constitue en aucun cas une modification du contrat de travail. Le conseil des prud’hommes n’a pas statué sur cette modification alléguée du contrat de travail.
La demande tendant à voir payer 11 heures supplémentaires par semaine sur ce fondement ne peut dans ces conditions qu’être vouée à l’échec, et ce d’autant plus que là encore le salarié ne déduit pas les heures de pause, comptabilise des heures supplémentaires alors qu’il a été absent pour maladie par exemple durant tout le mois d’octobre 2020, comptabilise des heures supplémentaires en avril et mai 2020 alors qu’il était placé en chômage partiel dans le cadre de la pandémie nationale du Covid, ou encore verse aux débats des fiches de liaison notamment en avril 2020, qui visiblement ne le concernent pas.
En effet, Monsieur [W] produit en pièce 13 les fiches de liaison des 09, 14, 15, 16 et 17 avril 2020 pour le Hub de [Localité 5]. Il est relevé que ces fiches de liaison, contrairement à toutes les fiches antérieures, et aux autres mentions des fiches, comportent le nom du chauffeur et sa signature en couleur bleue.
L’employeur produit des fiches différentes pour les quatre mêmes trajets du 14 au 17 avril 2020, ne comportant pas le nom en bleu de Monsieur [W]. Il apparaît cependant que le numéro de téléphone mentionné sur les fiches produites par le salarié n’est pas le sien, mais celui se terminant par 820 attribué à Monsieur [T]. Les fiches produites par l’employeur comportent ce dernier numéro de téléphone, ou aucun numéro, ou encore celui de Monsieur [L] le 17 avril 2020, qui pour sa part atteste qu’il n’a pas signé ces fiches.
Mais il est en définitive remarquable que sur aucun de ces documents, ne figure le numéro de téléphone identifiant Monsieur [W], comme étant le chauffeur de ces trajets.
Par ailleurs le planning de mai 2020 produit par le salarié lui-même établit qu’il n’a effectué aucune heure supplémentaire ce mois. En effet il résulte de ce planning que la semaine du 04 mai il n’a travaillé que deux jours, celle du 11 mai, trois jours, celle du 18 mai, deux jours, et celle du 25 mai, deux jours, les autres jours étant des jours de repos. Il est par conséquent impossible qu’il ait effectué des heures supplémentaires durant le mois de mai 2020 alors qu’il réclame paiement de 456,69 ' à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que l’intimé ne peut être que débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents pour cette seconde période.
****
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société Delta Line à payer à Monsieur [W] 54.745,73 ' à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, outre les congés payés afférents. Le salarié est débouté de ce chef de demande.
2. Sur les repos compensateurs sur les heures supplémentaires
La demande de paiement d’heures supplémentaires ayant été rejetée, la demande de paiement de repos compensateurs générés par les heures supplémentaires ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a alloué 9.011,67 ', outre les congés payés à ce titre.
3. Sur la prime de nuit, et les repos compensateurs sur les heures de nuit
Monsieur [W] a intégré dans le calcul des heures supplémentaires la majoration de 5 % du taux horaire pour la prime de nuit.
Cependant, aucune heure supplémentaire non rémunérée n’a été accordée au salarié. Par conséquent sa demande de prime de nuit intégrée dans la demande de paiement d’heures supplémentaires est rejetée, et le jugement infirmé sur ce point.
Monsieur [W] réclame paiement du repos compensateur en se fondant toujours sur ces mêmes calculs d’heures forfaitairement fixées à 194 h 95 par mois et qui n’a pas été retenu par la cour. Ce chef de demande doit donc être rejeté, et le jugement infirmé sur ce point.
4. Sur la majoration des jours fériés
Monsieur [W] réclame une majoration de salaire de 100 % en énumérant les jours fériés au cours desquels il aurait travaillé entre le 15 août 2018 et 08 mai 2020.
Les fiches de liaison versées aux débats établissent qu’il a travaillé les 25 et 26 décembre 2018, ainsi que le 26 décembre 2019, ce qui justifie de faire droit à sa demande de paiement de 334,83 ' brut à ce titre, outre les congés payés afférents.
En revanche aucun élément de permet de faire droit au paiement des jours fériés des 15 aout 2018, 19 avril, 08 mai et 25 décembre 2019, et 08 mai 2020. Aucune fiche de liaison n’est produite, alors qu’elles le sont, parfois pour les jours précédents et suivants, par exemple les 6,7 et 9 mai 2019, ou les 24 et 26 décembre 2019. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est donc infirmé.
5. Sur le maintien du salaire durant les arrêts maladie
Aux termes de l’article L 1226-23 du Code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour « une durée relativement sans importance » a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
Selon l’article L 1226-43 la durée de l’arrêt de travail s’apprécie arrêt par arrêt.
Monsieur [W] réclame paiement d’une somme de 3.291,04 ' brut, outre les congés payés afférents, détaillée de la manière suivante :
* 772,31 ' absence du 11 au 26 janvier 2019,
* 421,26 ' absence du 08 au 15 mars 2019,
* 565,60 ' absence du 16 au 25 septembre 2019,
* 1.531,87 ' ' absence d’un mois en octobre 2019.
Compte-tenu de l’ancienneté du salarié, et de la durée des absences s’appréciant pour chaque arrêt, soit une semaine, deux semaines, neuf jours, et un mois ; ceux-ci doivent être considérés comme ayant une durée relativement sans importance, au sens de l’article précité, ce qui implique le maintien du salaire par l’employeur, contrairement aux affirmations de ce dernier.
Se pose néanmoins la question de la déduction des indemnités journalières versées par la caisse. La cour ne peut que s’étonner que Monsieur [W], ne produise pas ces décomptes, et ne conclut même pas sur cette question, alors même que le conseil de prud’hommes a rejeté totalement sa demande notamment aux motifs qu’il ne justifie pas de l’absence de versement du complément de salaire.
Les indemnités journalières sont en application de l’article L323-1 du code de la sécurité sociale fixées à 50 % du salaire. Il y aura lieu de les déduire.
L’examen des quatre bulletins de paye concernés établit que si en mars 2019 l’employeur a en effet déduit 421,26 ' pour absence maladie du 08 au 15 mars, il a en revanche reversé 222,72 ' en complément de cet arrêt maladie. Par conséquent le salarié a été rempli de ses droits s’agissant du mois de mars.
Les bulletins de salaire ne mentionnent aucun versement complémentaire pour les trois autres mois visés. Par conséquent il y a lieu d’allouer à l’intimé la somme de 1.434,89 ' brut (3.291,04 ' – 421,26 ' /2), augmentée de 10 % de congés payés.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est donc infirmé.
6. Sur les retenues pour absences injustifiées
Monsieur [W] réclame paiement d’une somme de 2.435,45 ' brut, outre les congés payés afférents, détaillée de la manière suivante :
* 702,10 ' absence du 18 au 31 mars 2019,
* 1.521,25 ' absence du 1er au 30 avril 2019,
* 212,10 ' absence du 26 au 30 septembre 2019.
Le conseil de prud’hommes, en rejetant ce chef de demande au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un temps de travail effectif, a inversé la charge de la preuve.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Il est rappelé que selon l’article L. 3171-4 précités du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce l’employeur ne conteste pas les déductions de salaires pour des absences injustifiées. Les déductions sont en effet établies par les bulletins de paye versés aux débats.
Si la cour s’étonne que le salarié n’ait pas réclamé paiement du salaire non versé, notamment durant un mois entier (avril 2019), elle s’étonne tout autant que l’employeur n’ait tiré aucune conséquence de ces absences dites injustifiées, en s’abstenant d’user de son pouvoir disciplinaire, ni même en adressant une simple mise en demeure au salarié malgré des absence alléguées allant jusqu’à une durée d’un mois complet.
Le salarié affirme qu’il a travaillé durant ces trois périodes aux horaires habituels. L’employeur, débiteur d’une obligation de contrôle du temps de travail, a opéré les retenues de salaire précitées, il lui appartient de rapporter la preuve que ces retenues sont justifiées. Or il ne produit strictement aucun élément à cet égard.
Il y a par conséquent lieu d’infirmer le jugement déféré, et de faire droit à la demande du salarié et lui a alloué la somme réclamée de 2.435,45 ' outre les congés payés afférents.
7. Sur l’activité partielle
Monsieur [W] réclame paiement d’une somme de 610,57 ' brut, outre les congés payés afférents, détaillée de la manière suivante :
* 118,72 ' du 18 au 29 mars 2020,
* 148,40 ' du 09 au17 avril 2019, et du 23 au 27 avril 2020,
* 36,75 ' du 1er au 5 mai 2020 et du 26 au 31 mai 2020,
* 306,70 ' du 1er au 30 juin 2020.
Il affirme avoir continué à travailler normalement durant cette période de sorte que l’employeur commet une fraude caractérisée, mais il ne se réfère à aucune pièce.
L’appelante réplique que le salarié a bien été placé en activité partielle et verse aux débats les feuilles de liaisons démontrant que durant les périodes incriminées d’autres salariés effectuaient les liaisons.
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Il résulte des fiches de paye versées aux débats que ce pourcentage a bien été respecté par l’employeur durant les mois ci-dessus visés, dans le cadre de la pandémie du Covid 19. L’employeur verse également aux débats les fiches de liaison établissant que d’autres salariés effectuaient celles-ci.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est donc confirmé.
9. Sur la prime d’ancienneté
Monsieur [W] réclame paiement d’une somme de 1.490,93 ' représentant 2 % de l’intégralité des rappels de salaire qu’il sollicitait à hauteur de 74.546,61 '.
L’annexe 1 ouvrier de la convention collective des transports routiers prévoit en son article 13 une prime d’ancienneté mensuelle de 2 % du salaire brut après deux années de présence dans l’entreprise.
Il n’est pas contesté que le salarié comptait deux ans d’ancienneté à compter du 09 mai 2019.
Il convient d’emblée de relever que Monsieur [W], quoi que n’ayant l’ancienneté de deux ans qu’à compter du 09 mai 2019, réclame le paiement de la prime d’ancienneté sur l’intégralité des sommes qu’il met en compte depuis juillet 2017.
La prime est due sur les rappels de salaire alloués à partir du 09 mai 2019.
Ainsi la rémunération pour jours fériés concerne le 26 décembre 2019 (121,42 ') le maintien du salaire pendant la période maladie concerne les mois de septembre et octobre 2019 (1.048,73 ') et la déduction pour absence injustifiée ne concerne que le mois de septembre 2019 (212,10 '). Il est par conséquent fait droit à la demande du salarié à hauteur de 27,64 ' brut (1.382,25 ' x 2 %), outre les congés payés afférents de 2,76 ' brut.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
10. Sur le travail dissimulé
Il n’a été fait droit que très partiellement aux demandes du salarié, et aucune heure supplémentaire réclamée à hauteur de 54 745,73 ' n’a été allouée. L’élément intentionnel exigé par l’article L8221-5 du code du travail nécessaire à la qualification du travail dissimulé, n’est en l’espèce pas établi.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé.
11. Sur l’exécution défectueuse du contrat de travail
Si le salarié invoque en pages 18 et 19 de ses conclusions des motifs relatifs à une exécution défectueuse du contrat de travail et réclame de ce chef des dommages et intérêts, il apparaît qu’aucune demande n’est formée à cet égard dans le dispositif des conclusions, qui seul saisi ce la cour d’appel.
La cour d’appel n’est pas saisie d’une demande à ce titre.
II. Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Monsieur [W] sollicite l’annulation de la rupture conventionnelle au motif qu’un conflit existait entre les parties au sujet de la durée du travail et du paiement des heures supplémentaires et de diverses déductions injustifiées. Il estime par ailleurs qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a scrupuleusement respecté la procédure encadrant la signature d’une rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle est régie par les articles L 1237-11 et suivants du code du travail.
Le salarié affirme qu’il appartient au juge de vérifier si la procédure a scrupuleusement été respectée s’agissant de la convocation en temps utile du salarié à un entretien de négociation, sur l’information du salarié sur sa possibilité d’être assisté, et sur le respect du délai de rétractation.
La convention de rupture versée aux débats par l’employeur en pièce 1, a en l’espèce été signée par les parties le 29 mai 2020 (pièce 1), elle mentionne le délai de rétractation expirant le 15 juin 2020, et a fait l’objet d’une homologation par la Direccte aux termes du délai d’instruction de 15 jours ouvrables le 06 juillet 2020 (pièce 2).
Monsieur [W] dûment informé du délai de rétractation de 15 jours n’a pas usé de ce droit. Il ne formule aucune contestation concrète sur la convention versée aux débats et son attestation d’homologation, alors que déjà les premiers juges avaient rejeté sa demande en jugeant qu’il succombait à son obligation probatoire.
Aucun vice du consentement n’est en l’espèce établi, ni d’ailleurs clairement allégué.
Par ailleurs le différend qui peut exister entre les deux parties avant la signature de la rupture conventionnelle n’est pas de nature à entraîner la nullité de cette dernière.
Par conséquent, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, et ce tant s’agissant de la rupture elle-même que des indemnités de rupture en découlant. Le jugement est par conséquent confirmé.
III. Sur les demandes accessoires
L’ensemble des montants alloués au titre des rappels de salaire et congés payés est assorti des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 19 janvier 2021.
Eu égard aux montants alloués à Monsieur [W] par la cour, il y a lieu de faire droit à sa demande de régularisation des fiches de paye et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans cependant que le prononcé d’une astreinte ne soit en l’état justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est très partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [W], mais néanmoins des montants lui sont alloués. Par conséquent l’appelante qui succombe au moins partiellement, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L’intimé réclame une condamnation aux éventuels dépens d’exécution de la décision, y compris les honoraires, et divers droits.
Or la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d’appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
Enfin l’équité commande de condamner la SAS Delta Line à payer à Monsieur [W] une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 04 avril 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il déboute Monsieur [D] [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et du paiement des indemnités en découlant ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Delta Line à payer à Monsieur [D] [W] les sommes de :
* 334,83 ' brut (trois cent trente quatre euros et quatre vingt trois centimes) au titre des jours fériés,
* 33,48 ' brut (trente trois euros et quarante huit centimes) au titre des congés payés afférents,
* 1.434,89 ' brut (mille quatre cent trente quatre euros et quatre vingt neuf centimes) au titre du maintien du salaire durant les arrêts maladie,
* 143,48 ' brut (cent quarante trois euros et quarante huit centimes) au titre des congés payés afférents,
* 2.435,45 ' brut (deux mille quatre cent trente cinq euros et quarante cinq centimes) au titre des retenues pour absences injustifiées,
* 243,54 ' brut (deux cent quarante trois euros et cinquante quatre centimes) au titre des congés payés afférents,
* 27,64 ' brut (vingt sept euros et soixante quatre centimes) au titre de la prime d’ancienneté,
* 2,76 ' brut (deux euros et soixante seize centimes) au titre des congés payés afférents ;
DIT que l’ensemble de ces montants est assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de repos compensateur sur les heures supplémentaires et sur les heures de nuit, ainsi que les congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SAS Delta Line à adresser dans les meilleurs délais à Monsieur [D] [W] les documents de fin de contrat, et les fiches de paye rectifiées conformément au présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande d’astreinte en l’état ;
CONDAMNE la SAS Delta Line à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 1.500 ' (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Delta Line de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Delta Line aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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