Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 6 avril 2023, n° 22/00306
CPH Annecy 20 janvier 2022
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CA Chambéry
Infirmation 6 avril 2023
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CASS 23 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit de preuves suffisantes pour contredire les éléments fournis par le salarié, et a donc accordé la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Préjudice moral et financier causé par le licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Dissimulation des heures de travail par l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement dissimulé le travail du salarié, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés sous astreinte, en raison de son obligation légale.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 avr. 2023, n° 22/00306
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00306
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 janvier 2022, N° F20/00109
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 6 avril 2023, n° 22/00306