Infirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 avr. 2023, n° 22/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 janvier 2022, N° F20/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
N° RG 22/00306 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5PU
[V] [J]
C/ S.A.S.U. LA CIBOULETTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 20 Janvier 2022, RG F 20/00109
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. LA CIBOULETTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Copies délivrées le :
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [J] a été engagé par la Sarl Georges Paccard sous contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2010 en qualité de chef pâtissier au restaurant la Ciboulette.
La convention collective de la restauration est applicable.
Depuis le 17 mars 2017 la société Georges Paccard a été reprise par la Sas La Ciboulette.
Le samedi 14 mars 2020 le restaurant a fermé en raison de la crise sanitaire.
Du 15 mars 2020 au 28 mars 2020 M. [J] était en arrêt de travail pour garde d’enfant puis a été placé en situation de chômage partiel.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juin 2020, cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises.
Du 1er août 2020 au 4 septembre 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 5 juin 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat au torts exclusifs de l’employeur.
Le 24 juillet 2021 M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [J] à payer à la société La Ciboulette la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel par déclaration d’appel du 23 février 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
La société Ciboulette a formé appel incident le 11 août 2022.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que la prise d’acte est justifiée et vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 37 691€ de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et 3 769 € de congés payés afférents,
* 7 462 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 746 € de congés payés afférents,
* 9 327,50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 613,27 € au titre des dimanches travaillés en décembre 2019,
* 1 492,50 € au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020,
* 2 522,56 € au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,
* 462,83 € au titre des congés payés afférent au rappel de salaire,
* 174 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
* 5 099,15 € au titre du complément de salaire prévu par la convention collective pour les périodes d’arrêt de travail
* 37 310 € à titre de dommages et intérêts pour prise d’acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 386 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal
— condamner la société La Ciboulette à lui remettre sous astreinte journalière de 100 € les bulletins de paie rectifiés, l’attestation Pôle Emploi mentionnant la résiliation judiciaire aux tors exclusifs de l’employeur et le certificat de travail.
Le salarié soutient en substance que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale.
L’employeur n’a payé qu’une partie du salaire du mois de mars 2020 et n’a pas payé le salaire du mois de mai 2020. Les dimanches travaillés du 1er, 8, 15 et 29 décembre 2019 n’ont pas été payés.
La législation sur le temps de repos n’a pas été respectée.
Il a effectué des heures supplémentaires non payées. Il fournit un décompte et des attestations de collègues de travail.
L’employeur ne justifie pas des heures accomplies.
Il a sollicité son employeur quant à la fermeture du restaurant, du paiement de son salaire et des éléments de rémunération ainsi que sur le paiement du complément de salaire pour ses arrêts de travail, mais aucune réponse ne lui sera apportée.
L’employeur a régularisé le paiement des dimanches travaillés qu’après la saisine prud’homale et après la rupture du contrat de travail.
Ces manquements empêchaient toute poursuite de la relation de travail et justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire.
Il a été fragilisé par cette situation et subit un préjudice moral résultant de ces manquements.
L’employeur a dissimulé le travail du salarié en mentionnant sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réalisé.
Le complément de salaire de la prévoyance ne sera versé que le 5 décembre 2022.
Le complément de salaire prévu par la convention collective en cas d’arrêt de travail n’a pas été versé.
Par son silence, la société a exécuté de manière déloyale son contrat.
Le salarié sollicite la prise d’acte de son contrat de travail, valant licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société La Ciboulette demande à la cour de:
— A titre principal, confirmer en toute ses dispositions le jugement déféré et débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur une période de deux ans,
— En tout état de cause, condamner M. [J] au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés de trésorerie en 2019 puis en raison de la crise sanitaire les restaurants ont été contraints de fermer dès le 15 mars 2020 conformément à la loi du 23 mars 2020.
L’employeur n’est pas obligé de respecter une date précise de versement du salaire mais une périodicité des paiements. La jurisprudence a déjà jugé qu’un retard de deux mensualités n’empêche pas la poursuite du contrat de travail.
Les manquements permettant de prononcer une résiliation judiciaire avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être suffisamment graves.
Par la mise en place du chômage partiel le 1er avril 2020, la société a régularisé les salaires de mars et avril 2020.
Une réouverture du restaurant était envisagée en juin 2020 suite à la levée de la fermeture administrative des restaurants. Plusieurs des salariés se sont mis en arrêt de travail, ne permettant pas cette réouverture avant une nouvelle fermeture en octobre 2020.
Le salarié fait preuve de mauvaise foi, pour appuyer sa demande de rappel d’heures supplémentaires, il s’appuie sur les attestations de quatre collègues, qui ont également intentés une action contre la société et pour qui le salarié atteste également en retour.
La jurisprudence accepte que la preuve des heures supplémentaires repose sur des éléments tels que des attestations, à condition que ces éléments soient sérieux.
Le salarié et ces quatre collègues présentent le même tableau avec les mêmes heures effectuées alors qu’ils n’ont pas le même poste de travail et donc pas la même charge de travail.
Le salarié prétend ne pas avoir perçu le paiement des heures effectuées les dimanches du mois de décembre 2019 ainsi que le salaire du mois de mars 2020. L’employeur démontre avoir payé ces sommes.
Le salarié indique ne pas avoir été indemnisé par la prévoyance, or ce dernier n’a pas envoyé ses arrêts de travail à son employeur, ne lui permettant pas d’actionner la prévoyance.
A titre subsidiaire, la société soutient que sur la demande des dommages et intérêts, le salarié ne démontre pas de lien de causalité entre son état de santé et le retard de paiement des salaires. Il ne justifie pas de préjudice distinct du retard de paiement et la mauvaise foi de son débiteur contrairement à ce que retient la jurisprudence.
S’agissant du travail dissimulé, le code du travail exige une 'intention frauduleuse', cette condition n’est pas démontrée par le salarié. L’employeur explique ces retards par le contexte inédit.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les retards de paiement de salaires, l’employeur n’a pas contesté la créance relative aux dimanches non payés travaillés les 1er, 8, 15 et 29 décembre 2019.
Le salarié dans ses écritures expose que l’employeur a régularisé le paiement de ses dimanches après la prise d’acte, les dimanches ayant été payés en août 2021 (page 32 des conclusions du salarié). Cette régularisation est tardive car elle intervient plusieurs mois après la saisine du conseil des prud’hommes.
Concernant le salaire du mois de mars 2020, l’employeur reconnaît dans ses écritures un retard d’un mois, et mentionne un virement le 24 avril 2020 de 2192,62 €.
Le salarié reconnaît juste avoir reçu un chèque de 900 € au titre de ce salaire de mars 2020 et avoir bénéficié d’indemnités journalières de 592,50 €.
L’employeur qui doit établir le paiement du salaire ne produit pas l’ordre de virement et le relevé bancaire indiquant ce virement.
Le rappel de salaire à hauteur de la somme demandée de 1492,50 € sera accordé, le salarié faisant état d’un salaire net de mars de 3003,05 € dont le montant n’est pas contesté.
Pour le salaire du mois de mai 2020, l’employeur fait état d’un paiement en date du 10 juin 2020 par chèque. Il verse aux débats un relevé bancaire indiquant un chèque du 5 juin d’une somme de 2271,34 € ; le nom du bénéficiaire n’est pas indiqué. Il ne fournit aucune autre pièce permettant de prouver qu’il a payé le salaire dû au salarié.
Il sera dès lors fait droit aussi à la demande de rappel de salaire de 2522,56 €.
Le salarié avait droit en outre à un complément de salaire déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie à partir du 11 ème jour, à hauteur de 90 % du salaire brut pendant 40 jours, et de 40 autres jours à 66,66 % du salaire brut (article 29-2 de la convention collective).
Il a établi dans ses écritures un décompte déduisant les indemnités journalières perçues et appliquant le maintien du salaire à 90 % puis à 66,66 %.
L’employeur était débiteur de cette créance et n’établit par aucune pièce qu’il l’a payé. Il n’en fait même pas état dans ses conclusions.
Il ne justifie par aucune pièce avoir payé la somme de 5099,19 € de ce chef. Il sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les heures supplémentaires, il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass soc 18 mars 2020 n°18-10.919 P+B+R) 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments’ ; après analyse des pièces produites par l’une et l’autre partie, 'dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'.
Le salarié en l’espèce verse un décompte de calcul des heures supplémentaires mentionnant des horaires le mardi de 8 heures à 14 h45 et 17 h30 à 22 h30, le mercredi et jeudi de 8 H30 à 14 h45 et 17 h30 à 22 h30, les vendredi et samedi de 8 h30 à 14 h45 et de 17h30 à 23 heures soit 10 heures 45 par jour, et 52 h 45 par semaine.
Le décompte déduit les heures supplémentaires déjà rémunérées entre la 35ème et la 39 heures et entre la 39 ème et 43 ème heure.
Il fait donc état de 9 heures 45 non payées par semaine, soient des heures non payées par mois de 1157,97 € et de 37 691 € sur trois années (10,85 mois x 3).
Le salarié verse aux débats l’attestation de M. [D] [A] ancien chef cuisinier du restaurant La Ciboulette relatant : M. [J] [V] chef pâtissier du restaurant le Ciboulette à [Localité 3] était présent les mardi à 8 H pour ouvrir le restaurant avec moi et les autres jours à 8 H30 (du mercredi au samedi). Il était présent à mon départ à 14 H30 pour le nettoyage de la pâtisserie. Nous nous retrouvions à 17 H30 chaque jour pour préparer le service du soir qui finissait à 22 H30 en semaine et 23 H les vendredis et samedis.'.
Mme [F] [H] qui a travaillé en qualité de commis pâtissière confirme que le salarié effectuait ces horaires ainsi qu’elle même.
Un autre salarié, M. [Y] [T] confirme aussi que le salarié travaillait selon les horaires indiqués par les deux autres témoins.
L’employeur ne verse aucun relevé ou décompte sur le nombre d’heures effectués par jour et par semaine par le salarié alors même qu’il soutient que les salariés du restaurant n’accomplissaient pas les mêmes horaires.
Il convient de rappeler pourtant qu’en cas d’horaire non collectif, en application de l’article L 3171-2 du code du travail 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; l’article L 3171-3 du même code prévoit que 'L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié’ .
Force est de constater que l’employeur ne respectait pas ces prescriptions.
Il produit juste des attestations de salariés à défaut de produire tout décompte de la durée du travail conforme à l’article L 3171-2.
M. [Z], maître d’hôtel de 1996 à 2018 cite juste les horaires de M. [T] et n’indique aucun élément sur le temps de travail de M. [J].
Mme [U] maître d’hôtel atteste que ses collaborateurs en salle effectuaient 8 h30 de travail sur cinq jours par semaine. Ce témoin n’évoque pas plus le salarié et donne des horaires que pour ses collaborateurs en salle.
M. [G] [B] chef de partie témoigne que 'la société La Ciboulette ne nous a jamais demandé à moi ou mes collaborateurs de salle ou de la cuisine de faire des heures supplémentaires. Nous travaillons à hauteur de 8,5 heures par jour du mardi au samedi pour un total de 42 heures par semaine environ.'.
M. [M] [C] [R] ancien salarié atteste que l’employeur ne lui a jamais demandé d’effectuer des heures supplémentaires. Ce témoin n’évoque pas le temps de travail de M. [J].
Sur ces quatre témoignages, trois témoins n’indiquent aucun élément sur le temps de travail du salarié, et ne précisent pas si des salariés au regard de leurs fonctions ont des horaires particuliers ou différents. Ces témoignages ne sont donc pas probants.
Le dernier témoignage est insuffisamment précis et ne saurait à lui seul remettre en cause les témoignages produits par le salarié qui sont concordants. Il émane de plus d’un salarié toujours en poste, ce qui jette un doute sur la valeur de ce témoignage, les enjeux financiers pour l’employeur étant importants.
Au regard de tous ces éléments, il convient de faire droit à la demande en paiement des heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail, la prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputés par le salarié à son employeur sont suffisamment graves pour le justifier ; dans le cas contraire elle produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut.
Le salarié faisait état dans sa lettre de prise d’acte de salaires non payés, de compléments de salaires prévus par la convention collective non payés, de retards dans le paiement de compléments de salaires versés par la Prévoyance. Il indiquait que cela l’avait placé dans une situation financière catastrophique et une souffrance morale inquiétante et qu’il avait adressé à l’employeur de nombreuses lettres recommandées afin de remédier à la situation.
S’agissant du complément de salaire de la prévoyance, le salarié produit aux débats une lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2020 adressée à l’employeur où il expose qu’il fournit les décomptes d’indemnités journalières de la sécurité sociale depuis le début de son arrêt de travail 'afin que vous puissiez constituer le dossier à adresser à la Prévoyance HCR… et la copie du mail de la Prévoyance du 21 novembre 2020 (pièce jointe b/. En effet selon le contrat que l’entreprise a souscrit la prévoyance doit complété mon salaire à hauteur de 70 % du salaire brut de référence.'.
Pourtant l’organisme de prévoyance a informé le salarié le 18 décembre 2020 qu’il n’était pas en possession d’un dossier d’arrêt de travail le concernant et qu’il devait transmettre à son employeur les décomptes d’indemnités journalières de la sécurité sociale depuis le début de l’arrêt de travail.
L’organisme de prévoyance a adressé au salarié une lettre du 30 juillet 2021 indiquant 'Nous restons en retour des justificatifs complémentaires demandés à votre employeur le 21 juillet 2021. Merci de bien vouloir adresser les décomptes d’indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 7 novembre 2020 à votre employeur. A réception de la totalité des justificatifs, nous pourrons procéder au calcul du dossier d’arrêt de travail.'.
Pourtant, le salarié justifie avoir adressé à l’employeur un courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 janvier 2021 en lui demandant de transmettre à la prévoyance son arrêt de travail pour la période du 29 janvier 2021 au 31 mars 2021 et les indemnités journalières du 7 novembre 2020 au 18 janvier 2021.
Il établi aussi avoir transmis à l’employeur par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 mars 2021 l’arrêt de travail du 31 mars 2021 au 31 mai 2021 et les indemnités journalières du 19 janvier 2021 au 29 mars 2021.
Le salarié verse aux débats une troisième lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’employeur avec l’arrêt de travail du 31 mai 2021 au 31 juillet 2021 et le relevé d’indemnités journalières pour cette période.
L’employeur fait état d’une lettre qu’il aurait adressé au salarié en recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2020 exposant que s’il avait reçu l’arrêt de travail initial du 4 juin 2020 au 30 juin 2020 et les prolongations du 1er juillet au 31 juillet 2020 et du 2 octobre 2020 au 10 novembre 2020 il précise qu’il lui demande depuis plusieurs mois les arrêts maladie du 1er août 2020 au 1er octobre 2020 non transmis à ce jour. Il précise : Il est important de nous les transmettre rapidement pour l’établissement de vos salaires et pour la 2ème attestation de salaire à produire à la CPAM… Par ailleurs, nous vous informons que vos décomptes ont également été transmis à l’organisme de prévoyance avec la demande de prestations pour votre arrêt de travail initial du 4 juin 2020'.
Cette lettre n’est pas signée, et l’employeur ne verse aucune pièce établissant qu’elle ait été envoyée par recommandée avec accusé de réception malgré la sommation de communiquer du 16 septembre 2022 qui a été faite par l’avocate du salarié à l’avocat de l’employeur.
Le salarié produit aux débats en tout cas l’arrêt de travail du 31 juillet 2020 jusqu’au 4 septembre 2020 qu’il a adressé au salarié en courrier recommandé avec avis de réception dès le début de la prolongation.
Le salarié prouve donc avoir adressé à l’employeur tous les documents nécessaires (arrêts de travail et relevés d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale), ce qui permettait à l’employeur de constituer le dossier et de l’adresser à l’organisme de prévoyance.
Malgré les diligences du salarié, ce dernier n’a été rempli de ses droits que fin 2022.
Il résulte de tous ces éléments que l’employeur a tardé à adresser à l’organisme de prévoyance tous les éléments nécessaires à l’indemnisation de son salarié.
Un tel retard imputable à l’employeur alors que les droits du salarié n’étaient pas discutables et que la créance d’indemnisation de l’organisme de prévoyance avait un caractère alimentaire, constitue un manquement caractérisé de l’employeur.
De plus, l’employeur n’a pas payé au salarié les compléments de salaires stipulés par la convention collective.
Il n’a pas payé les heures supplémentaires accomplies par le salarié et n’a pas respecté ses obligations en matière de décompte du temps de travail.
Il n’a pas pu du fait de cette défaillance veiller à ce que le salarié ne dépasse pas la durée de travail maximum journalière.
Tous ces manquements sont suffisamment graves et justifient la prise d’acte aux torts de l’employeur en ce qu’ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail.
Le salarié a droit à une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés.
Il a aussi droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de dix années et percevait un salaire brut mensuel moyen de 3731 €.
Au regard de ces éléments et des circonstances de la rupture, il lui sera alloué une indemnité de 22 386 € correspondant à six mois de salaires conformément à l’article L 1235-3 du code du travail.
Sur le travail dissimulé, l’employeur en ne déclarant pas les heures supplémentaires accomplies par le salarié alors qu’il ne pouvait pas les ignorer compte tenu de la durée de travail hebdomadaire accomplie et en ne les mentionnant pas sur les bulletins de paie a dissimulé intentionnellement l’activité de son salarié.
Le salarié a dès lors droit à une indemnité pour travail dissimulé en cas de rupture du contrat de travail conformément aux articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail ;
L’indemnité dont le montant de 22 386 € n’est pas contesté sera accordée.
Le salarié n’a développé aucun moyen ou argument sur sa demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le solde de tout compte fait état d’une somme de 5168,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un reliquat d’indemnité de congés payés serait encore dû par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;
INFIRME le jugement en date du 20 janvier 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy ;
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SAS La Ciboulette à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes :
— 37 691€ de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et 3 769 € de congés payés afférents,
— 7 462 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 746 € de congés payés afférents,
— 9 327,50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 492,50 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020,
— 2 522,56 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,
— 401,50 € au titre des congés payés afférent au rappel de salaires,
— 5 099,15 € au titre du complément de salaire prévu par la convention collective pour les périodes d’arrêt de travail,
— 22 386 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 386 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
DÉBOUTE M. [J] de sa demande de paiement au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande de paiement des dimanches travaillés;
DIT que les créances salariales seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 date de la saisine du conseil de prud’hommes et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
ORDONNE à la société La Ciboulette de remettre à M. [J] sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois courant à compter de date de signification du présent arrêt, les bulletins de paie rectifiés, l’attestation Pôle Emploi mentionnant la prise d’acte aux tors exclusifs de l’employeur et le certificat de travail ;
DIT que la cour d’appel se réserve la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société La Ciboulette aux dépens de première instance et d’appel;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La Ciboulette à payer à M. [J] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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