Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/07901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2025, N° 25/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/276
Rôle N° RG 25/07901 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6ND
Société PROTEC BTP
C/
[Q] [K]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 06 juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/01049.
APPELANTE
Société PROTEC BTP S.A.
immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 411 360 472
prise en la personne de Monsieur le Président du Directoire
Monsieur [U] [W], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3],
domicilié es qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Q] [K]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1], de nationalité française
domicilié [Adresse 2]
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité
audit siège social sis [Adresse 3]
service contentieux – [Localité 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2021, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, Monsieur [Q] [K] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 1], occasionné par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot, immatriculé AJ 002 XP, assuré auprès de la société d’assurance Pro BTP, qui l’a percuté à grande vitesse sur le côté gauche provoquant plusieurs tonneaux.
Il a été transporté par les pompiers au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] où une 'entorse cervicale légère', justifiant deux jours d’incapacité totale de travail, a été diagnostiquée.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 10 mars 2025, il a fait assigner la société anonyme (SA) Pro BTP et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 juin suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Y] [N] pour y procéder ;
— condamné la SA Pro BTP à verser à M. [K] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné la SA Pro BTP à verser à M. [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Pro BTP aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 juin 2025, la SA Pro BTP a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— déboute M. [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamne, en cause d’appel, à la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui seront évalués par une procédure au fond ;
— le condamne, en cause d’appel, à la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ,
— le condamne aux entiers dépens en cause de première instance et d’appel,
M. [Q] [K] et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimés à personne habilitée et domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Dès lors, en l’absence de constitution de l’intimé, la cour statue en se reportant aux motifs de la décision ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer non sur de simples hypothèses mais sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son quantum, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, dans les suites et sur la base de l’expertise amiable réalisée par le docteur [M], expert commis par la SA Pro BTP, M. [K] a, le 8 février 2023, signé, en y apposant la mention 'lu et approuvé', le procès verbal de transaction qui lui était proposé par cette compagnie d’assurance. Il a donc accepté l’offre indemnitaire qui y était mentionnée pour un montant de 8 782,50 euros, déduction faite de la provision de 800 euros préalablement versée (le 13 mars 2023).
Ce protocole transactionnel précisait bien qu’il était accepté pour solde de tout compte, sous la seule réserve d’une aggravation de l’état médical en relation directe avec l’accident et que la victime pouvait le dénoncer dans un délai de 15 jours.
Tel n’a pas été le cas et M. [K] n’a jamais contesté avoir encaissé les sommes précitées, son conseil ayant envoyé son RIB Carpa à la société la SA Pro BTP, le jour même de la signature de la transaction à 15 heures 25.
Dès lors, ladite transaction exécutée faisant obstacle à l’introduction d’une action en justice ayant le même objet, M. [K] était dépourvu de tout intérêt légitime à entendre ordonner une nouvelle expertise médicale et ce, d’autant que, selon les termes de l’ordonnance entreprise, il n’a nullement allégué une quelconque aggravation de son état de santé mais a, au contraire, passé sous silence le processus transactionnel conclu par son indemnisation 'pour solde de tout compte', ce qui confine à l’escroquerie au jugement.
Son droit à indemnisation est, pour les mêmes raisons, sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Y] [N] pour y procéder ;
— condamné la SA PRO BTP à verser à M. [K] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [K] a intenté une nouvelle action sans respecter les termes et l’esprit du 'procès-verbal de transaction’ qu’il avait préalablement signé et sans en informer le premier juge.
Par ailleurs, il résulte d’un courriel que Mme [J], 'conseillère Pro BTP', a envoyé au greffier en chef du tribunal judiciaire de Marseille, que le 29 avril 2025, elle s’est rapproché du conseil de M. [K] pour avoir les références de ce sinistre, classé par ses services, notamment l’identité du titulaire du contrat visé par l’assignation, et que son courriel est demeuré lettre morte.
Il est dès lors évident que le silence gardé, devant le premier juge, par M. [K] et/ou son avocat, au sujet de ce protocole transactionnel signé le 8 février 2023 et finalisé dans la foulée, est teinté de malice et/ou mauvaise foi et que l’action intentée, qui, comme indiqué supra, recèle des éléments potentiellement constitutifs d’une escroquerie au jugement, s’analyse comme un abus du droit d’ester en justice.
M. [K] sera donc condamné à verser à la SA Protec la somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice causé par cet abus. Ladite condamnation fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et non sur celles de l’article 835 alinéa 2 du même code, n’a pas à être prononcée à titre provisionnel puisqu’elle indemnise un 'préjudice procédural'.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SA PRO BTP aux dépens et à verser à M. [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [K], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en cause d’appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article précité.
M. [Q] [K] supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise médicale de M. [Q] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel formulée par M. [Q] [K] ;
Condamne M. [Q] [K] à verser à la société Pro BTP la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [Q] [K] à payer à la société Pro BTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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