Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 25/06974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025, N° 23/59182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 27 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06974 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGBR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 février 2025 – président du TJ de [Localité 6] – RG n° 23/59182
APPELANTE
S.A.S. DIDIER [M] EXPERTISE & CONSEIL, RCS de [Localité 6] n°833684988, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Adélia Dratwinskyj, avocat au barreau de Paris, toque C 110
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Castelain de la SCP Herald, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.C. IMEFA SOIXANTE SEIZE, RCS de [Localité 6] n°402865182, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre Suay de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de Paris, toque : C0542
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Catherine Charles
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Didier [M] expertise et conseil, présidée par M. [M], a pris à bail auprès de la société Imefa soixante seize, des bureaux situés au 2e étage d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] [Localité 6] en vertu d’un bail commercial en date du 20 juin 2018, avec une prise d’effet à compter du 1er juillet 2018.
Par acte du 3 décembre 2024, la société Imefa soixante seize a fait assigner la société Didier [M] expertise et conseil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment :
débouter la société Didier [M] expertise et conseil de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Didier [M] expertise et conseil à payer par provision à la société Imefa soixante seize la somme de 285 613,23 euros au titre des arrières locatis suivant décompte arrêté au 25 novembre 2024 pour l’occupation des locaux litigieux, avant imputation du dépôt de garantie ;
condamner la société Didier [M] expertise et conseil à payer par provision à la société Imefa soixante seize la somme de 28 561,32 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard due sur les arriérés locatifs ;
condamner la société Didier [M] expertise et conseil à payer par provision les intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 4 points à compter de l’exigibilité des loyers ;
condamner la société Didier [M] expertise et conseil à payer à la société Imefa soixante seize la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 mai 2023.
Par ordonnance contradictoire du 11 février 2025, le juge des référés, a :
condamné la société Didier [M] expertise et conseil à payer à la société Imefa Soixante Seize la somme provisionnelle de 238 377,23 euros, déduction faite du dépôt de garantie au titre de la dette locative arrêtée au 25 novembre 2024 avec intérêts au taux légal ;
autorisé la société Didier [M] expertise et conseil à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d’un montant égal, le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois ;
dit que, faute du paiement, à bonne date d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
condamné la société Didier [M] expertise et conseil aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rejeté les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 avril 2025, la société Didier [M] expertise et conseil a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Par conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2025, la société Didier [M] expertise et conseil sollicite de la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile :
donner acte à la société Didier [M] Expertise & Conseil de son désistement d’instance et d’action ;
prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais ainsi que les dépens dont elle aura fait l’avance.
Par conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2025, la société Imefa soixante seize sollicite de la cour, au visa de l’article 400 du code de procédure civile, de lui donner acte de :
son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Didier [M] expertise et conseil;
son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Didier [M] expertise et conseil.
délcarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Didier Didier [M] expertise et conseil à l’encontre de la société Imefa soixante seize;
dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés,
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Didier [M] expertise et conseil se désiste de son appel et de son action.
La société Imefa soixante seize ayant accepté ce désistement, il y a lieu de le déclarer parfait et de constater qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties qui s’entendent pour que chacune conserve la charge de ceux qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de la société Didier [M] expertise et conseil ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties qui s’entendent pour que chacune conserve la charge de ceux qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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