Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 septembre 2024, N° 22/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1626/25
N° RG 24/01804 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYZV
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS FRANCE
en date du
13 Septembre 2024
(RG 22/00362 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [V] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. [7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
depuis 1995 Madame [V] (la salariée) a périodiquement été mise à la disposition de la société [6] (la société [5] ou l’employeur) par le biais de contrats de missions conclus avec des entreprises de travail temporaire. La dernière mise à disposition s’étant achevée le 24 février 2022 Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de LENS le 22 décembre 2022 de demandes de requalification de ses «contrats à durée déterminée et contrats d’intérim» en un contrat à durée indéterminée (CDI) dont elle a sollicité la résiliation.
En ayant été déboutée par jugement du 13 septembre 2024 ayant déclaré prescrites ses demandes pour la période antérieure au 22 décembre 2020, la salariée a formé appel et déposé des conclusions le 29 octobre 2024 par lesquelles elle prie la cour de :
«annuler ou réformer le jugement
REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée et intérimaire en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 1995
PRONONCER la résiliation du contrat de travail à la date du 31 décembre 2022
JUGER que celle-ci aura les effets d’un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER l’employeur au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
CONDAMNER la partie défenderesse à payer les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis : 2550 €
' Indemnité de licenciement : 10 408 €
' Dommages et intérêts pour licenciement nul : 80 000 €
A titre subsidiaire,
pour le cas où la discrimination ne serait pas retenue, prononcer la résiliation du contrat de travail à la date du 24 février 2022 ou de juger que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse et abusive
CONDAMNER la société [7] à payer les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis : 2550 €
' Indemnité de licenciement : 10 408 €
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 231 euros nets et à remettre une attestation [8] et un certificat de travail sous peine d’astreinte
' CONDAMNER la partie défenderesse à payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 décembre 2024 la société [6] demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une indemnité de procédure de 3000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
d’abord, la demande d’annulation du jugement, étayée d’aucun moyen et que rien ne justifie, sera rejetée.
Ensuite :
sur la demande de requalification en CDI à compter du 11 décembre 1995
en application de l’article L 1251-6 du code du travail il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas de (') accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise(…)».
Il ressort des écrits versés aux débats que depuis 1995 la salariée a systématiquement été mise à la disposition de la société [6] dans le cadre de contrats ayant comme motif l’accroissement temporaire de son activité mais ils ne se sont pas succédé de manière continue, certains étant en effet séparés de plusieurs années durant lesquelles Mme [V] n’a pas travaillé pour l’intimée. Au vu des pièces, seule est recevable sa demande de requalification du contrat souscrit le 5 décembre 2020 par la société [5] avec la société [9].
Sur le fond, la société [5], qui n’allègue aucun élément précis, n’établit pas que le recrutement de Mme [V] était justifié par un accroissement de son activité et encore moins par un accroissement temporaire. Il convient donc de requalifier le contrat du 5 décembre 2020 en un contrat à durée indéterminée.
La demande de dommages-intérêts pour discrimination
en application de l’article L 1134-1 du code du travail, lorsqu’une discrimination est alléguée l’employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l’existence.
Visant les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail interdisant qu’une personne soit écartée d’un recrutement en raison de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur Mme [V] prétend avoir été victime de discrimination au motif qu’étant économiquement dépendante et vulnérable elle a été délibérément employée dans le cadre de contrats de mission précaires et qu’au terme de sa dernière mission la société [7] a refusé de l’embaucher malgré ses demandes.
En premier lieu, la salariée ne justifie pas s’être trouvée dans une situation de particulière vulnérabilité économique. Elle établit l’absence de renouvellement des contrats de mission et le refus de l’entreprise utilisatrice de l’embaucher directement mais ces éléments ne laissent pas présumer l’existence d’une discrimination car la société intimée, libre de contracter ou non, n’a fait qu’user de sa liberté en refusant d’embaucher la salariée après sa dernière mission ou de solliciter l’entreprise de travail temporaire pour une nouvelle mise à disposition. Mme [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La demande de résiliation du contrat de travail
il est de règle que la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et d’un licenciement nul s’il repose notamment sur une discrimination.
En premier lieu, les demandes au titre du licenciement nul seront rejetées faute d’élément caractérisant une discrimination. Ensuite, c’est sans fondement que parmi des motifs inopérants Mme [V] demande la résiliation du contrat avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que «l’employeur a commis la faute d’arrêter brutalement toute relation contractuelle et surtout de continuer à proposer des CDD alors que manifestement l’emploi devait être pérennisé». Ce moyen ne peut en effet prospérer pour les raisons susvisées. Le manquement de l’employeur ne saurait se déduire de la circonstance que le contrat de mission, requalifié en contrat à durée indéterminée, aurait été rompu brutalement, la sanction d’une rupture sans forme ni lettre d’un tel contrat n’étant pas sa résiliation mais celle attachée aux conséquences de son absence de cause réelle et sérieuse. Au demeurant, la juridiction prud’homale ne peut valablement résilier un contrat déjà rompu, ce qui est le cas puisque les relations entre les parties ont cessé au terme du dernier contrat de mission et que celui-ci est antérieur à la demande de résiliation. Pour l’ensemble de ces raisons celle-ci sera rejetée.
La demande subsidiaire au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse
la société [6] a rompu le contrat à durée indéterminée sans forme ni lettre ni motif. Cette rupture est donc dénuée de cause réelle et sérieuse. Il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [V] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Vu son salaire de référence et son ancienneté continue au jour de la rupture (du 5 décembre 2020 au terme du préavis) son indemnité de licenciement sera chiffrée à la somme de 646 euros.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté continue de la salariée, de son dernier salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (55 ans) et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Les frais de la procédure
il est équitable de condamner la société [6] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
REJETTE la demande d’annulation du jugement
L’INFIRME sauf en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE recevable la demande de requalification du contrat de mission/mise à disposition du 5 décembre 2020 mais irrecevables les demandes au titre des contrats antérieurs
REQUALIFIE le contrat du 5 décembre 2020 en un contrat à durée indéterminée
DIT que ce contrat a été rompu sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 2550 euros
indemnité de licenciement : 646 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2000 euros
indemnité de procédure : 2000 euros
ORDONNE l’établissement d’un certificat de travail, d’une attestation [4] et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE Mme [V] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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