Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 28 novembre 2025, n° 24/01804
CPH Lens 13 septembre 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L 1251-6 du code du travail

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé que le recours à des contrats temporaires était justifié par un accroissement temporaire de l'activité, ce qui a conduit à la requalification du contrat du 5 décembre 2020 en CDI.

  • Rejeté
    Effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la demande de résiliation était sans fondement, car le contrat avait déjà été rompu et ne pouvait donc pas être résilié à nouveau.

  • Accepté
    Rupture sans forme ni motif

    La cour a jugé que la rupture du contrat était dénuée de cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de préavis

    La cour a reconnu que la rupture du contrat sans préavis justifie le versement d'une indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement d'une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Discrimination alléguée

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'une discrimination, rejetant ainsi sa demande de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01804
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01804
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 13 septembre 2024, N° 22/00362
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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