Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 août 2025, n° 22/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 novembre 2021, N° 19/07425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/08/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBBV
Jugement (N° 19/07425)
rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021012991 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représentée par Me Valérie Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Yves Bironneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 juin 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juin 2024
****
M. [K] [E] et Mme [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 à [Localité 9] (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a attribué à titre onéreux à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à La Madeleine.
Par jugement du 20 mai 2016, ce magistrat a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Faute d’un règlement amiable de ces intérêts, M. [E] a, par acte du 16 août 2019, assigné Mme [T] aux fins, notamment, de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ;
— procéder à l’évaluation par le notaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— dire que Mme [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à raison de la jouissance exclusive de cet immeuble, laquelle sera fixée à une somme annuelle correspondant à 6 % de la valeur de l’immeuble déterminée par le notaire, diminuée de 25 %, à compter du 27 janvier 2012 et jusqu’à la cession de l’immeuble ;
— dire que Mme [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à raison de la jouissance exclusive des biens communs à compter du 27 janvier 2012 et jusqu’au partage, d’un montant mensuel de 50 euros ;
— ordonner, passé le délai de six mois à compter du jugement à intervenir et à défaut de vente amiable dans ce délai, la licitation de l’immeuble précité, la mise à prix étant fixée à 70 % de l’évaluation de l’immeuble, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, et enfin de la moitié du prix.
Par jugement du 13 octobre 2020, le juge saisi a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état afin que chacune des parties produise diverses pièces et prenne de nouvelles écritures.
Par jugement du 16 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a principalement :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [E] et Mme [T] ;
— désigné pour y procéder Maître [P] [W], notaire à [Localité 12] ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [T] à raison de la jouissance exclusive de l’immeuble précité à la somme de 750 euros par mois à compter du 27 janvier 2012 et jusqu’au jour le plus proche du partage ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [T] à raison de la jouissance exclusive des biens communs à la somme de 50 euros par mois à compter du 27 janvier 2012 et jusqu’au jour le plus proche du partage ;
— ordonné, passé le délai de six mois à compter du jugement et à défaut de vente amiable dans ce délai, la licitation de l’immeuble précité en l’étude du notaire, aux clauses et cahier des charges établis par celui-ci, la mise à prix étant fixée à 70 % de l’évaluation de l’immeuble avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, et enfin de la moitié du prix ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 3 mars 2022, demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a fixé le montant des indemnités d’occupation comme il a été dit précédemment et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :
— réduire sensiblement les montants des deux indemnités d’occupation ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— fixer les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions remises le 12 mai 2022, M. [E] demande à la cour de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes et, à titre incident, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le délai de mise en vente amiable de l’immeuble précité avant licitation à une période de six mois à compter du jugement ;
statuant à nouveau :
— dire que le délai de six mois permettant aux parties de procéder à une vente de gré à gré de l’immeuble indivis avant licitation courra à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner Mme [T] aux dépens et à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que seuls sont frappés d’appel les chefs du jugement ayant fixé le montant des indemnités d’occupation, déterminé le délai imparti pour vendre l’immeuble litigieux de gré à gré et statué sur les dépens et les frais irrépétibles, de sorte que les autres chefs de décision sont devenus irrévocables, étant à cet égard observé que, si M. [E] discute dans ses écritures du montant de l’indemnité d’occupation qu’il estime devoir être majoré à hauteur de 1 000 euros par mois, il ne formule toutefois aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas valablement saisie de cette demande de majoration, la réformation sollicitée par l’intimé portant uniquement sur le point de départ du délai imparti pour vendre l’immeuble de gré à gré.
Sur les indemnités d’occupation
' Sur l’indemnité d’occupation au titre de l’immeuble
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est couramment admis qu’une telle indemnité peut être fixée au regard de la valeur locative, laquelle s’entend du revenu locatif susceptible d’être tiré du bien indivis, déduction faite d’un éventuel abattement pour cause de précarité de l’occupation (1re Civ., 4 mai 1994, pourvoi n° 91-21.822 ; 1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-13.384).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité due par Mme [T] au titre de son occupation privative de l’immeuble litigieux, mais divergent sur son montant.
Mme [T] demande à la cour de 'réduire sensiblement’ le montant fixé par le jugement entrepris. Elle fait valoir que l’immeuble est insalubre et que le montant retenu par le premier juge correspond à la fourchette haute des estimations fournies, dont il ressortirait plutôt une valeur locative située entre 550 et 750 euros.
En réponse, M. [E] expose que Mme [T] ne saurait se prévaloir d’un état dégradé qu’elle aurait elle-même causé par son défaut d’entretien du bien depuis son entrée en jouissance privative. Il ajoute que l’état du marché immobilier sur le secteur ne justifie pas de minorer l’indemnité fixée par le premier juge mais au contraire de la majorer.
Sur ce,
Abstraction faite de l’estimation immobilière du 26 mars 2015, trop ancienne pour être significative, Mme [T] produit deux estimations respectivement effectuées par une agence immobilière et un office notarial de [Localité 9] les 19 janvier et 12 mars 2021 ayant retenu une valeur de 200 à 210 000 euros (+/- 5 %) pour la première et 200 000 euros pour le second, les mêmes professionnels ayant par ailleurs estimé la valeur locative du bien entre 550 et 600 euros pour la premier et 750 euros pour le second.
De son côté, M. [E] produit deux estimations effectuées par d’autres agences immobilières de [Localité 9] les 16 et 27 janvier 2021 ayant retenu une valeur de 250 à 300 000 euros pour la première et 250 000 euros (+/- 5 %) pour la seconde.
Ces estimations ont été effectuées quelques mois seulement avant le procès-verbal de constat du 17 décembre 2021 dont se prévaut Mme [T] pour mettre en évidence la vétusté des lieux, laquelle n’est pas sérieusement contestable, sans qu’il soit établi qu’elle procéderait d’un mauvais entretien de l’appelante depuis son entrée en jouissance privative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à 750 euros par mois, un tel montant apparaissant en rapport avec les estimations précitées et tenant compte de la précarité de l’occupation, sauf à le compléter en précisant que cette indemnité sera due jusqu’au partage à venir, sous réserve de la remise effective de l’immeuble à l’indivision avant cette échéance.
' Sur l’indemnité d’occupation au titre des meubles meublants
Mme [T] demande à la cour de 'réduire sensiblement’ le montant fixé par le jugement entrepris. Elle fait valoir que son ex-époux a emporté les meubles de valeur et que les équipements qui demeurent sont anciens voire hors d’usage.
De son côté, M. [E] expose avoir emporté uniquement quelques biens mobiliers qu’il énumère dans ses écritures. Il ajoute que la valeur des biens toujours en place est nécessairement positive.
Sur ce,
En première instance, les parties n’ont produit aucune liste des meubles meublants garnissant l’immeuble, nonobstant l’invitation qui leur avait été faite en ce sens par le jugement précité du 13 octobre 2020. Aucun inventaire n’est davantage produit en cause d’appel.
En tenant compte des meubles emportés par M. [E] et en considération de ceux dont il est raisonnable de penser qu’ils garnissaient l’immeuble au jour de la séparation du couple, il ya lieu de fixer l’indemnité d’occupation à 50 euros par mois, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, sauf à le compléter en précisant que cette indemnité sera due jusqu’au partage à venir, sous réserve de la remise effective des meubles à l’indivision avant cette échéance.
Sur le délai de la mise en vente de l’immeuble
Il y a lieu d’accueillir la demande de M. [E] et de dire que le délai imparti pour vendre l’immeuble litigieux de gré à gré sera fixé à six mois à compter de la signification du présent arrêt, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles. L’issue de la présente instance justifie de condamner Mme [T] aux dépens d’appel. La situation économique de cette dernière commande de rejeter la demande formée par M. [E] au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé les indemnités d’occupation jusqu’au partage et en ce qu’il a ordonné, passé le délai de six mois à compter du jugement et à défaut de vente amiable dans ce délai, la licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (Nord), en l’étude du notaire, aux clauses et cahier des charges établis par celui-ci, la mise à prix étant fixée à 70 % de l’évaluation de l’immeuble avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, et enfin de la moitié du prix ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Précise que les indemnités d’occupation sont dues jusqu’au partage à venir, sous réserve de la remise effective de l’immeuble et/ou des meubles meublants à l’indivision avant cette échéance ;
Ordonne, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de vente amiable dans ce délai, la licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (Nord), en l’étude du notaire, aux clauses et cahier des charges établis par celui-ci, la mise à prix étant fixée à 70 % de l’évaluation de l’immeuble avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, et enfin de la moitié du prix ;
Rejette la demande formée par M. [K] [E] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [C] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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