Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 nov. 2025, n° 23/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2023, N° 18/01827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00335
24 Novembre 2025
— --------------
N° RG 23/01055 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6XD
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Pole social du TJ de [Localité 28]
28 Avril 2023
18/01827
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [21] ([7])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [19] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 32]
[Localité 4]
représentée par M. [S], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D], né le 17 novembre 1954, a travaillé dans un premier temps au sein de la société [22] du 10 août 1970 au 18 octobre 1973 puis en tant que mineur au sein des Houillères du Bassin de Lorraine ([26]) aux droits desquelles vient l’EPIC [16] ([14]) au fond du 6 octobre 1975 au 30 novembre 1999. Il a ensuite bénéficié du congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 1999 au 30 septembre 2004. Il a ensuite bénéficié d’un congé charbonnier de France du 1er décembre 1999 au 30 septembre 2004.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti mineur compagnonnage du 06/10/1975 au 30/11/1975,
— Piqueur traçage du 01/12/1975 au 31/10/1977,
— Transporteur et aide installateur taille du 01/11/1977 au 31/01/1978,
— Piqueur traçage du 01/02/1978 au 30/11/1989,
— Bowetteur du plan montant ou descenderie du 01/12/1989 au 30/04/1990,
— Piqueur traçage du 01/05/1990 au 01/01/1996,
— Bowetteur tout ouvrages du 02/01/1996 au 30/11/1999.
Le 1er janvier 2008, l’EPIC [16] a été dissous et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de [16] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’Etat ([7]), représentant l’Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 ; il est intervenu volontairement à la procédure.
M. [T] [D] a déclaré le 18 octobre 2016 à la [19] (ci-après la caisse) être atteint d’une maladie professionnelle, sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 18 octobre 2016 établi par le Docteur [O], pneumologue.
Par décision en date du 8 juin 2017, la [19] a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 7 août 2017, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5% et lui a alloué une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros correspondant à ce taux d’incapacité permanente partielle à la date du 19 octobre 2016, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 25 août 2017, M. [T] [D] a accepté l’offre du [24] (ci-après [23]) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :
— 15 400 euros au titre du préjudice moral,
— 200 euros au titre des souffrances physiques,
— 1 200 euros au titre du préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation, le [23] subrogé dans les droits de M. [T] [D] a attrait l’EPIC [16], pris en la personne de son liquidateur, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle devenu, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz, et ce, selon courrier expédié le 12 novembre 2018, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
Par ailleurs, la [11] ([17] ou caisse), venant aux droits de la [12] depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué ainsi qu’il suit :
« – déclare le [23], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [D], recevable en ses demandes ;
— déclare le présent jugement commun à la [10], agissant pour le compte de la [13] ;
— reçoit l’Agent Judiciaire de l’État en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des [16] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [D] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC [16] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
— condamne la [17] à majorer au montant maximum de 1 952,33 euros le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et à verser cette majoration directement à Monsieur [T] [D] ;
— dit que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué et qu’en cas de décès de Monsieur [T] [D] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— déboute le [23] de sa demande formulée au titre du préjudice de souffrances physiques, souffrances morales et d’agrément ;
— condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer au [23] la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’action récursoire de la Caisse, avant-dire droit
ordonne la réouverture des débats ;
— invite les parties à prendre position sur l’action récursoire de la [20] agissant pour le compte de la [12] suite au jugement du Tribunal Judiciaire en date du 6 avril 2022 (RG n°18/01298);
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du jeudi 16 novembre 2023;
— réserve les dépens ».
Par acte remis le 10 mai 2023 et enregistré au greffe de la cour le même jour, le [23] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives datées du 15 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le [23] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement, seulement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [T] [D],
Et, statuant à nouveau sur ce point,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [D] comme suit :
souffrances morales : 15 400 euros
souffrances physiques : 200 euros
total : 15 600 euros
— dire que la [12] devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner l’EPIC [16] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 octobre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour :
à titre principal :
— infirmer le jugement du TJ de [Localité 28] du 28 avril 2023 en ce qu’il a :
reconnu la faute inexcusable de l’AJE dans la survenance de la maladie professionnelle n°30 B de M. [D],
ordonné la majoration de la rente/ capital alloué à M. [D],
dit que cette majoration sera versée par la [17] pour le compte de l’AMM à M. [D],
dit que cette majoration suivra son taux d’IPP en cas d’augmentation de son taux d’incapacité ,
condamné l’AJE à rembourser à la [17]/[12] l’ensemble des sommes allouées par elles à M. [D],
— confirmer le jugement du TJ de [Localité 28] du 28 avril 2023 en ce qu’il a débouté le [23] de toutes ses autres demandes d’indemnisation au titre du préjudice personnel de M. [D],
à titre subsidiaire :
— débouter le [23] et la [17] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
à titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter le demandeur de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi que du préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation,
plus subsidiairement :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
en tout état de cause :
— rejeter la(les) demande(s) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier expédié le 31 octobre 2024, confirmé oralement à l’audience de plaidoirie, la [10] a indiqué ne pas avoir déposé de conclusions et s’en remettre à la décision de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur l’évaluation des sommes susceptibles d’être allouées. Elle sollicite en outre la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des prestations qu’elle serait amenée à verser dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’AJE demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la maladie professionnelle dont est atteint M. [D] est due à la faute inexcusable de l’employeur.
L’AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l’exposition de M. [D] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenus par la suite [16].
L’AJE fait valoir que le [23] subrogé dans les droits de M. [D] ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque (inhalation de la poussière d’amiante) et critique le caractère général et imprécis des deux attestations produites de témoins de la victime, rédigées en termes quasi-identiques, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas précisément les tâches qui permettraient de les rattacher à des postes de travail, ni indiquer les fonctions, les services ou les postes et les périodes qu’ils ont occupés et leur lien direct de travail avec M. [D]. Il soulève également que le témoignage de M. [D] ne peut être retenu au motif que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Il insiste sur le fait que les [16] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d’empoussiérage. L’AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951.
Il précise que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque lié au risque d’inhalation de poussière d’amiante et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient, qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement. Il fait également valoir que ce n’est qu’en 1996 qu’ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que les [26] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites en raison de leur caractère général et stéréotypé en l’absence de relevés de carrière et estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
Le [23], subrogé dans les droits de M. [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de l’assuré.
Il estime que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d’anciens collègues.
Le [23] fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par [16].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
***********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie de son salarié, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui doit à la fois démontrer la nécessaire conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures individuelles et collectives efficaces mises en place par ce dernier contre le risque professionnel.
La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition professionnelle au risque
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. L’AJE conteste l’exposition professionnelle de M. [D] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 17 mars 2017 que M. [D] a exercé au fond de la mine entre 6 octobre 1975 et le 30 novembre 1999 en qualité d’apprenti-mineur compagnonnage, piqueur traçage, transporteur et installateur taille, bowetteur plan montant ou descenderie et tout ouvrage (Pièce n°3 de l’AJE).
Ces conditions de travail sont précisées par deux de ses anciens collègues de travail, en la personne de MM. [I] et [R] (pièces n°11 et 12, puis n°20 et 21 du FIVA) qui indiquent :
M. [I], à l’appui de son relevé de périodes et d’emplois, atteste :
« avoir travaillé avec M. [D] [T] dans les années 1980-1990 au service traçage de la Houve à [Localité 2] ('). Toutes les années où j’ai travaillé avec M. [D] [T], je l’ai vu être en contact quotidien avec des poussières d’amiante qui provenaient de différentes machines que nous utilisions. Je l’ai vu poser des joints à base d’amiante sur de la tuyauterie. Je l’ai vu rouler des treuils types (SAMIA ; monorails et scrapeurs dont les ferodos étaient à base d’amiante). Je l’ai vu forer aux marteaux piqueur, marteaux perforateurs, turbines et tous ces outils dégageaient de fines particules d’amiante que nous inhalations. Nous n’avions que des masques en papier inutilisable à cause de la transpiration. J’ai vu M. [D] souffler des coffres électriques sur (') ou porion. Le fait de souffler dans les coffres sa dégageait une poussière mélangée à de fine particule d’amiante. M. [D] et moi-même n’avons jamais été informés des risques lié à l’amiante'. ».
M. [R], à l’appui de son relevé de périodes et d’emplois, indique avoir :
« travaillé dans les mêmes chantiers que M. [D] [T] en tant que piqueur traçage de l’année 1976 à 1980 et de 1982 à 1987 notamment dans différents chantiers d’avancement et traçage au charbon de l’UE la Houve. Pour effectuer les travaux du chantier on utilisait des équipement pour la manutention et le transport des charges lourdes, les treuils [29], les palans Victory, les pull-lift. Ils étaient man’uvrés tous les jours et après utilisation, il fallait les nettoyer au jet d’air comprimé. Les freins de ces équipement étaient fait de plaquette en amiante comme il n’y avait pas de consigne pour se protéger, le nettoyage à l’air comprimé se faisait sans la moindre précaution respiratoire . On ne prenait également aucune protection (pas de masque) pour la conduite de treuils scrapers, ces treuils fonctionnaient par blocages de grasses garnitures de freins amiantées autour d’un tambour, les freins étaient à l’air libre et s’usaient assez vite. Dans tous les chantiers de creusement on prolongeait les conduites d’air comprimé et d’eau, il fallait démonter l’élément de raccordement et installer des conduites, les joints étaient souvent confectionnés à partir de feuilles de klingérite, une matière fortement amianté. Ces joints étaient posés et déposés sur place par le personnel du traçage. L’amiante était présente dans de nombreux équipements du fond et en plus du fait de l’aérage secondaire des galeries tous les travaux des électromécaniciens sur des pièces en amiante, les poussières qui se dégageaient étaient respirées par tous le personnel du chantier. A cette époque personne ne parlait d’amiante on ne connaissait pas la composition des matériaux et équipements de la mine. C’est depuis que je suis à la retraite que j’ai découvert que l’on a été exposé sans le savoir à l’amiante ».
Il apparaît que non seulement chacun de ces deux témoins prend le soin de préciser une période d’emploi aux côtés de M. [D] s’étalant de 1980 à 1990 au sein de l’unité d’exploitation de la Houve et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits, mais que, de plus, il précise les fonctions qu’il a exercées à ses côtés et décrit les travaux au cours desquels M. [D] était en contact avec les poussières d’amiante qui se trouvaient en suspension dans l’air respiré (manipulation de treuils, de scrappage et de palans dont les freins étaient en amiante ; utilisation des outils contenant de l’amiante tels que les marteaux piqueurs et perforateurs et les turbines, confection de joints en amiante).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait, dans la mesure où elles comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés et sont en outre corroborés par les relevés de carrière des témoins.
Aussi le caractère probant de ces deux attestations sera-t-il retenu par la cour.
En outre, les conditions de travail de M. [D], décrites par ses collègues de travail, ayant amené le salarié à être exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’ils étaient mineurs au fond sont reprises par l’attestation de la victime (Pièce n°10 du [23]) qui déclare : « avoir travaillé au siège de la Houve (') de 1975 à 2000… J’ai été exposé à l’inhalation de poussières et d’amiante. J’ai été affecté au service traçage en tant que piqueur charbon. Pendant ces années, j’ai été en contact quotidiennement avec des poussières d’amiante qui provenaient des différentes machines et véhicules, en particulier les treuils, les scrapeurs, les marteaux piqueurs et perforateurs, ainsi que la confection et le remplacement de joints en amiante sur les conduites (eau, air, exhaure)' ».
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Les témoignages des collègues de la victime ne sont pas contredits par les pièces générales de l’AJE. Ainsi l’étude réalisée en 1984 par le Dr [G] du centre d’études des poussières [25] sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [33] et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, même si elle fait état d’une pollution par fibres d’amiante négligeable et minime.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [D] est établi à l’égard de l’établissement public [15] auquel l’AJE est substitué ; et ce peu importe que le salarié ait également travaillé durant 3 années de 1970 à 1973 pour la société [22] tant que son exposition professionnelle au risque du tableau 30B est établie à l’égard des H.B.L.
Sur la conscience du danger par l’employeur
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver la santé du salarié
Les attestations rédigées en des termes suffisamment explicites par ses deux collègues directs de travail (MM. [I] et [R]) indiquent que M. [D] n’était pas informé des dangers de l’amiante et qu’il a travaillé toutes ces années sans protection adéquate individuelle et collective contre le risque d’inhalation de poussières d’amiante (absence de masque efficace contre l’inhalation de poussière d’amiante, systèmes de nettoyage et d’arrosage inefficaces laissant les particules d’amiante en suspension dans l’air).
L’absence de mesures individuelles et collectives efficaces mises en place par l’employeur contre le risque d’inhalation de poussières d’amiante est également signalée par l’assuré dans son attestation qui décrit que les poussières étaient en suspension dans l’air et précise avoir eu des masques en papier qui se « moullaient par la transpiration ». Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune mise en garde de la part de son employeur sur le risque que pouvait avoir l’inhalation de poussières d’amiante sur sa santé.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les [16] de protéger la santé de ses salariés, il apparaît que la carence relatée par M. [D] et par les deux témoins en termes de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public [16] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [D] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel celle contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de [16], notamment les docteurs [E] et [U], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [D].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par M. [D] et à démontrer que le salarié a été informé des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n° 58 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [D] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’ [7] indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier qu’à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [26] puis les [16], qui avaient conscience du danger auquel M. [T] [D] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelles et collectives nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [D] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [26] devenus [16] et que le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [D].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [D] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 952,33 euros.
Il convient de dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de l’assuré, en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
La cour confirme les dispositions du jugement sur ce point.
Sur les demandes du [23]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le [23], subrogé dans les droits de M. [D], sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de ses demandes de réparation des préjudices de M. [D] dont il est subrogé dans les droits. Il souligne que les souffrances morales de M. [D] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic, les plaques pleurales étant une maladie irréversible et évolutive. Il ajoute que la présence de plaques pleurales, en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée d’effort, une toux et des râles crépitants constants.
L’AJE sollicite le rejet de la demande présentée par le [23] subrogé dans les droits de M. [D] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices moral et physique, antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances morales et physiques postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que le [23] ne verse aucun document médicaux pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par le [23].
La caisse s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). Il s’ensuit que l’indemnité en capital et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 5%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [23], subrogé dans les droits de M. [D], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances morales et physiques subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant du préjudice moral, M. [D] était âgé de 62 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. Le [23] fait état chez l’assuré d’une anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Ainsi le préjudice moral de M. [D] sera réparé par l’allocation d’une somme de 13 000 euros, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de l’assuré au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
S’agissant des souffrances physiques, la cour relève que M. [D] produit les pièces médicales suivantes : le scanner thoracique du 25 mai 2016 et le compte rendu de consultation du 31 mai 2016 faisant apparaître « des micronodules diffus associés à des ganglions médiastinaux calcifiés pouvant rentrer dans le cadre d’une silicose pulmonaire, associés à des plaques pleurales pouvant correspondre à des stigmates d’exposition à l’amiante » (Pièce n°13 et 16), la proposition du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 26 juin 2017 qui conclut à des plaques pleurales en précisant que les perturbations fonctionnelles sont en rapport avec la silicose (Pièces n°14), les explorations fonctionnelles respiratoires du 13 et 18 octobre 2016 (Pièce n°15). Toutefois, ces documents médicaux concernent principalement la silice et il ne ressort aucunement de ces éléments l’existence d’une souffrance physique au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B lié à son exposition professionnelle au risque d’amiante.
Dès lors, le préjudice physique de M. [D] n’étant pas caractérisé, le [23] subrogé dans les droits de la victime n’est pas fondé à en demander réparation et sera par conséquent débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
**********
C’est en définitive la somme de 15 400 euros que la [11], agissant pour le compte de la [12], devra verser au [23], créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [D], le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur l’action récursoire de la caisse
Devant la cour l’AJE n’évoque plus le rejet de l’action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de dire que cette action, selon les dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, a vocation à s’appliquer à la majoration de l’indemnité en capital mais également à la somme allouée au [23] subrogé dans les droits de M. [T] [D] au titre des souffrances morales endurées, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La cour observe que le jugement du 6 avril 2022 ayant conduit le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats sur ce point n’est ni invoqué ni produit par les parties.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ce point et dit que l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [16], anciennement [27] sera tenu de rembourser à la [18], agissant pour le compte de la [13], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer à M. [T] [D] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au [23], subrogé dans les droits de la victime, au titre des souffrances morales sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement entrepris s’agissant du sort des dépens et des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne l’AJE à payer la somme de 3 000 euros au [23] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 28 avril 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce :
qu’il a débouté le [24] ([23]), subrogé dans les droit de M. [T] [D] de la réparation de son préjudice moral et en ce qu’il a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure s’agissant de l’action récursoire intentée par caisse ;
qu’il a ordonné la réouverture des débats sur l’action récursoire de la caisse ;
En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Fixe à la somme de 15 400 euros l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [T] [D] ;
Dit que la [9] ([17]) de Moselle devra payer au [24] ([23]) ladite somme de 15 400 euros ;
Dit que l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [16], anciennement [27] sera tenu de rembourser à la [18], agissant pour le compte de la [13], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer à M. [T] [D] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au [23], subrogé dans les droits de la victime, au titre des souffrances morales sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au [23] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère, substituant la Présidente empêchée
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