Infirmation partielle 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 avr. 2023, n° 21/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[K]
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03729 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFLX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Maître [T] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL SEVEN SIX, immatriculée au RCS de ROUEN sous le N° 532 872 843 dont le siège est [Adresse 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
APPELANT
ET
Monsieur [P] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI NORMANDIE MANAGE dont le siège social est [Adresse 3])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline des GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [J] [F] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Propriétaire d’un local à usage de restauration sis [Adresse 4] (76), la SCI Normandie Manage a conclu avec deux preneurs à bail un 'bail d’immeuble’ à effet au 1er décembre 2010 pour une durée de 9 années, au loyer HT de 961 € (1 149,35 € TTC).
Par un acte intitulé 'avenant au bail d’immeuble du 30 août 2010, avec intervention de la SCI, il a été convenu une substitution de locataires au profit de [N] [E] et [A] [Y] à compter du 1er janvier 2011.
Par acte sous-seing-privé du 20 avril 2016, le bail a été cédé par MM. [N] [E] et [A] [Y] à M. [C] [B] et à M. [R] [V], tous deux agissant en qualité de représentants de la société Seven Six, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen, avec le consentement de la SCI Normandie Manage.
Cette société Seven Six, sur demande de l’URSSAF, pour une créance de 1 347 €, a été placée en liquidation judiciaire directe par le tribunal de commerce de Rouen par jugement du 28 février 2017, le dirigeant, M. [C] [B], n’ayant fourni aucun élément et n’étant pas présent à l’audience (piéce [W] 1).
Maître [T] [W] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire et Maître [G] [X], commissaire priseur aux fins de réalisation de l’inventaire.
La société Seven Six a relevé appel de ce jugement, Maître [W] en étant informée selon son courrier du 2 mars 2017 au dirigeant, M. [C] [B] (pièce [W] 2).
Le 28 avril 2017, la SCI Normandie Manage, bailleresse, a déclaré auprès de Maître [W] une créance de bailleur pour un montant de 4 016,78 € et, par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, a interrogé le liquidateur sur ses intentions quant à la poursuite du bail.
Cette mise en demeure n’a pas reçu de réponse de Maître [W].
La SCI a délivré au liquidateur le 2 mai 2017 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par la voie de son conseil, le 16 juin 2017, la SCI prenait acte de l’absence de réponse de Maître [W] et l’informait de son intention de saisir le président du tribunal de grande instance de Rouen 'd’une action en résiliation du bail’ (pièce SCI 6).
Une assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen était délivrée le 11 juillet 2017, aux fins de résiliation du bail.
Maître [W] n’a répondu à aucun de ces actes et n’a pas comparu dans l’instance en référé.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, le juge des référés a constaté la résiliation du bail au 12 juin 2017, a ordonné l’expulsion de Maître [W] ès qualité, a condamné celle-ci ès qualité à payer, en deniers ou quittances, à la SCI Normandie Manage, la somme de 4 521,60 € avec intérêts à titre de provision sur l’arriéré et charges arrêtés au mois de juin 2017, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au jour de la libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré au liquidateur le 25 octobre 2017.
Les clés du local ont été restituées à l’huissier instrumentaire pour le compte de la SCI Normandie Manage le 27 octobre 2017.
Par acte du 12 décembre 2017, la SCI a reloué son local à M. [U], à compter du 1er janvier 2018, moyennant un loyer mensuel de 1 096 € non assujetti à la TVA (pièce [K] 10).
Par acte du 25 juillet 2018, la SCI Normandie Manage a fait assigner Maître [W] devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de reconnaissance de sa responsabilité civile professionnelle.
Le 29 octobre 2018, Maître [K] a été désigné liquidateur amiable de la SCI Normandie Manage en dissolution.
Aux termes des dernières conclusions de Maître [K], visant les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et L. 64-11-1, L. 641-12 et L.622-14 du code de commerce, celui-ci sollicitait la condamnation de Maître [W] à la somme de 16 302,38 € à titre de dommages et intérêts.
Maître [W] a comparu en première instance. Elle a d’abord contesté que la SCI Normandie Manage ait réellement la qualité de bailleur à l’égard de la société Seven Six. Subsidiairement, sur le fond, elle a contesté toute faute de sa part, faisant valoir que la procédure d’appel lui faisait le devoir de ne pas prendre parti avant que la cour ne confirme, le cas échéant, la liquidation judiciaire de la société Seven Six.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal a :
— admis que la SCI Normandie Manage avait bien la qualité de bailleur à l’égard de la société Seven six,
— estimé qu’en l’absence de poursuite exceptionnelle d’activité autorisée par le jugement d’ouverture, il appartenait à Maître [W] de mettre fin au contrat de bail 'dès l’instant où il apparaissait qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, en l’occurrence payer à la SCI Normandie Manage la mensualité de loyer venant à échéance en mars 2017",
— jugé que Maître [W] avait les éléments dès le jugement d’ouverture 'pour considérer qu’elle ne disposait ni ne disposerait des fonds suffisants pour la poursuite du bail',
— considéré que si, en l’état de l’appel, 'il était délicat pour Maître [W] de prendre l’initiative de mettre fin au bail commercial avant que la cour d’appel ne statue', il n’en était plus de même à partir de l’ordonnance de référé du 21 septembre 2017, à elle signifiée le 27 septembre 2017, ordonnant l’expulsion de la Seven six, faits constitutifs d’une faute,
— jugé qu’en l’état d’une restitution des clés au 27 octobre 2017, de l’absence de démonstration que la SCI disposait d’un locataire dès le 27 septembre 2017, il convenait de fixer la perte de chance de relouer à la moitié d’ un mois de loyer soit la somme de 548 €,
— débouté Maître [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Maître [W] a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d’appelant n° 2 notifiées par Maître [W] le 10 mars 2022 sollicitant l’infirmation du jugement et reprenant ses prétentions de première instance.
Elle expose que c’est tout-à-fait intentionnellement que l’avenant du 20 avril 2016 qualifie le bail de 'bail d’immeuble’ et cède le bail à M. [B] et à M. [V] aux fins de les rendre personnellement débiteurs solidaires des loyers ; de sorte qu’en réalité la SCI n’a pas conclu avec la société Seven Six.
Sur le fond, elle conteste fermement l’application de l’article L. 641-11-1 au bail qui, 'depuis la loi de 2005 dite de 'sauvegarde des entreprises', obéit à 'un régime dédié, à savoir l’article L. 641-12 du code de commerce ', lequel impose au bailleur un délai de carence de trois mois 'pour permettre au liquidateur de trouver un candidat acquéreur au fonds de commerce’ (page 8 et 9).
Vu les conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par Maître [K] ès qualité de liquidateur amiable de la société Seven six le 10 décembre 2021 visant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la réparation à la somme de 548 € et à le confirmer en ce qu’il a déclaré son action recevable et bien fondée.
Maître [K] reprend ses demandes de première instance.
Maître [W] n’a répondu à aucun des actes et n’a pas comparu dans l’instance en référé. Il souligne 'la parfaite inertie’ de celle-ci et conteste l’argumentation juridique de celle-ci selon laquelle elle disposait à tout le moins d’un délai de trois mois pour résilier le bail.
L’instruction a été clôturée le 6 avril 2022.
MOTIFS
1. Sur la qualité de bailleur de la SCI Normandie Manage.
Il est exact que le bail initial de 2010 dispose expressément qu’il est un simple bail d’immeuble soumis uniquement aux dispositions du code civil alors qu’il est donné à usage de vente, dégustation de café, restauration, etc., activités qui lui conféraient de droit le statut de bail commercial soumis aux articles L.145 et suivants du code de commerce, néanmoins cette circonstance n’intéresse que les parties à l’acte et est indifférente à la détermination de la personne bénéficiaire de la cession de bail de 2016.
Comme l’a relevé le premier juge, l’acte de 'cession de bail par le locataire avec le consentement du propriétaire’ du 20 avril 2016 (pièce [W] 8) est conclu avec 'les représentants de la société Seven Six n° SIRET 53287284300018" 'Monsieur [B] [C] (Gérant minoritaire) et Monsieur [V] [R] (Associé majoritaire)' de sorte que c’est bien à la société elle-même que les cédants ont entendu céder leur bail et non aux personnes physiques, lesquelles sont nommées en leur qualité au regard de la société.
La SCI Normandie Manage était bien en droit de se considérer comme bailleur contractuellement lié avec la société Seven Six.
Le jugement doit être confirmé sur ce premier point.
2. Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [W].
C’est à bon droit que le premier juge a examiné la question de la responsabilité civile professionnelle du liquidateur au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil et des règles de la responsabilité délictuelle.
Par contre, c’est à tort qu’il a retenu la responsabilité de Maître [W].
1. En premier lieu le tribunal a examiné à tort le comportement de Maître [W] sur le fondement de l’article L. 641-11-1 du code de commerce qui concerne l’exécution des contrats en cours (…'III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;').
C’est l’article L. 641-12 du même code qui était concerné puisqu’il s’agissait de la résiliation du 'bail d’immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise', lequel texte est issu de la loi du 26 juillet 2005 et a été modifié par l’ordonnance du 18 décembre 2008.
Il dispose :
'Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16.'
L’article L. 622-14 est le pendant de l’article L. 641-12 pour la procédure de sauvegarde et le redressement judiciaire.
Ce texte également modifié par l’ ordonnance du 18 décembre 2008, dispose que lorsque le bailleur demande la résiliation du bail, il ne peut 'agir qu’au terme d’un délai de trois mois'.
Sur le fondement des articles L. 622-13, L.622-14 et L. 631-14 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, la Cour de cassation avait jugé que la mise en demeure envoyée par le bailleur à l’administrateur judiciaire était sans effet et que le bail n’était pas résilié de plein droit (Com.2 mars 2010, n°09-10.410 et nombreux commentaires cités sous l’article L. 622-14 du code de commerce Dalloz, note 1).
Il est à noter qu’il a été jugé en outre que le commandement de payer l’arriéré locatif (par un crédit-preneur en l’espèce) n’équivalait pas à la mise en demeure de prendre partie visée par les textes (Com.17 février 2015, cité note 3 sous ce texte au code de commerce Dalloz).
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société Seven Six ayant été prononcée le 28 février 2017, il est exact que le liquidateur bénéficiait d’un délai de carence de 3 mois expirant le 28 mai 2017 et qu’il n’était pas tenu de prendre en considération la mise en demeure du 28 avril 2017.
2. Le bailleur n’ayant pas réitéré sa mise en demeure de prendre parti, ayant indiqué le 16 juin 2017 avoir choisi la voie judiciaire et la procédure d’appel sur le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire étant en cours, il était légitime de la part de Maître [W] de s’abstenir d’intervenir dans un sens ou dans un autre et d’attendre l’issue du référé, lequel s’est terminé par l’ordonnance du 21 septembre 2017 constatant la résiliation du bail au 12 juin 2017.
3. L’ordonnance du 21 septembre 2017 constatant la résiliation du bail a été signifiée à Maître [W] le 27 septembre 2017, le commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 5 octobre 2017 (à secrétaire), et les clés du local ont été restituées à l’huissier de justice instrumentaire, la SCP Carucci-Golliot-Bown Madelain-Morin le 27 octobre 2017 (pièce [W] 8), un mois plus tard.
Il n’est pas permis de tirer de cette seule circonstance un retard fautif imputable à Maître [W] :
4. Aucune pièce versée au débat ne permet en effet de contredire l’affirmation de Maître [W] selon laquelle M. [C] [B], le gérant de la société Seven Six, qui, déjà, n’était pas présent à l’audience de prononcé du redressement judiciaire, n’a répondu à aucune de ses convocations et qu’elle n’était pas détentrice des clés,
5. le courrier de la SCP Carucci-Golliot-Bown Madelain-Morin qui acte auprès du conseil de la SCI Normandie Manage, Maître [M] [H], la remise des clés, indique que cette remise a été effectuée par '[L] [Z] Mr [B]', soit directement par la société Seven six (pièce [W] 8 verso) ce qui corrobore en effet l’affirmation de la liquidatrice.
Dans ces conditions, aucune faute n’apparaît dans le déroulé des faits.
Le jugement sera infirmé et la SCI Normandie Manage sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur la demande de Maître [W] en dommages et intérêts pour procédure abusive (10 000 €).
Au regard de la complexité des textes, de la réalité d’une absence totale de toute réponse ou correspondance de Maître [W] -en elle-même regrettable-, il apparaît que la SCI Normandie Manage n’a commis aucun abus du droit d’agir en justice en mettant en cause la responsabilité de la liquidatrice.
Pour cette raison, la demande devait être rejetée et le jugement, en ce qu’il l’a écartée, sera confirmé.
Au regard des circonstances, l’indemnité pour les frais irrépétibles de Maître [W] sera modérée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SCI Normandie Manage contre Maître [T] [W] au titre de ses fonctions de liquidateur de la société Seven Six et en ce qu’il a rejeté la demande de Maître [W] en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité civile de Maître [T] [W],
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la SCI Normandie Manage de son action en responsabilité,
Infirme le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne la SCI Normandie Manage aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Maître [W] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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