Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Janvier 2026
N° 2026/19
Rôle N° RG 25/00579 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLMZ
[S] [U] épouse [J]
C/
S.C.I. SAINT ESTEVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Albert-david TOBELEM
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.C.I. SAINT ESTEVE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Franck BANERE avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 06 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Antibes a :
— déclaré recevable les demandes de Madame [S] [L] [F] ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 4 février 2023 ;
— ordonné l’expulsion de Madame [S] [L] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 février 2023 à la somme de 200 euros par mois, provisions sur charges comprises à charge pour la S.C.I SAINT ESTEVE de justifier des régularisations de charges lors de la reprise des lieux, et en tant que de besoin condamné Madame [R] [L] [F] à son paiement à compter du 5 février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Madame [R] [L] [F] à payer à la S.C.I SAINT ESTEVE la somme de 9.387 euros au titre des loyers, charges, taxes foncières et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 28 mars 2025 inclus ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame [R] [L] [F] à payer à la S.C.I SAINT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [R] [L] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 janvier 2023 et de l’assignation ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 02 juillet 2025, Madame [R] [L] [F] a relevé appel du jugement et, par acte du 28 octobre 2025, elle a fait assigner la S.C.I SAINT ESTEVE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour qu’il soit dit que l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions est recevable et bien-fondé et obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Ill est sollicité par ailleurs que la S.C.I SAINT ESTEVE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et qu’elle soit condamnée aux dépens et à payer à Madame [R] [L] [F], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [R] [L] [F] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer Madame [R] [L] [F] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondés ;
Y faisant droit,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 06 juin 2025 par le tribunal de proximité d’Antibes ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion subséquente de Madame [R] [L] [F] ;
— débouter la S.C.I SAINT ESTEVE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la S.C.I SAINT ESTEVE, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I SAINT ESTEVE demande de :
— déclarer irrecevable Madame [R] [L] [F] pour l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— débouter Madame [R] [L] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [R] [L] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 27 janvier 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [R] [L] [F] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Madame [R] [L] [F] fait valoir que son expulsion ainsi que celle des sous-locataires ont eu lieu le jeudi 30 octobre 2025, que par ailleurs, elle a été l’objet d’une saisie-attribution de plus de 7.000 euros portant atteinte à sa trésorerie, que les conséquences manifestement excessives se sont donc produites.
La S.C.I SAINT ESTEVE soutient que Madame [S] [L] [F] ne démontre nullement l’impossibilité de se reloger et qu’elle peut parfaitement régler les sommes mises à sa charge.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
En l’espèce, Madame [R] [L] [F] affirme que l’expulsion a eu lieu le 30 octobre 2025.
Ce fait :
— ne révèle pas de conséquences manifestement excessives dès lors que madame [F] ne vivait pas dans les lieux loués situés à [Localité 3] mais à [Localité 4], son adresse déclarée depuis 2021 au moins dans l’ensemble des procédures ayant opposé les parties,
— rend la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans objet sur ce point.
Madame [R] [L] [F] qui soutient que la saisie attribution portant sur la somme de 7.220,20 euros saisissable (pièce n°26 – demandeur) porte atteinte à sa trésorerie, ne produit aucune pièce permettant d’établir sa situation financière et patrimoniale et que la privation de cette somme la conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Elle échoue donc à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision critiquée.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 06 juin 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Antibes.
Madame [R] [L] [F] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I SAINT ESTEVE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compensant les frais irrépétibles engagés par cette dernière pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Madame [S] [L] [F] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 06 juin 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Antibes ;
CONDAMNONS Madame [S] [L] [F] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [S] [L] [F] à payer à la S.C.I SAINT ESTEVE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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