Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 sept. 2025, n° 21/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 janvier 2021, N° 20/01833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/173
Rôle N° RG 21/03351 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB4S
[D] [H]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 'ESTP’ P.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 22 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01833.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.R.L. ENTREPRISE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 'ESTP’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [H] est propriétaire d’un terrain au lieudit «'[Localité 3]'» sur la commune de [Localité 6].
Aux termes d’une convention de dépôt définitif signée le 28 septembre 2008, M. [H] a consenti à la société Entreprise au Service des Travaux Publics (ESTP) l’autorisation de procéder à des dépôts définitifs de matériaux qui seraient issus de l’exécution du chantier « réaménagement du RD 25 [Localité 2] – [Localité 5] » sur son terrain.
Selon cette convention, le terrain devait être mis en état par la société ESTP conformément à une demande de permis d’aménager du 12 mars 2010 établie par la société et déposée par M. [D] [H] auprès de la mairie de [Localité 6].
Ayant constaté la présence de la société Eurovia sur le chantier alors qu’elle considère être seule titulaire du contrat de dépôt de matériaux inertes, la société ESTP a, par acte du 7 décembre 2018, fait délivrer une sommation interpellative à M. [D] [H] lui rappelant l’exécution de ses obligations contractuelles.
Lui reprochant la violation de ses engagements et l’existence d’un préjudice financier et moral, la société ESTP a, par acte en date du 7 février 2020, assigné M. [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2020 visant les articles 2219 et 2224 du code civil, M. [D] [H] a soulevé la prescription de l’action engagée par la société ESTP et a sollicité le paiement de la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a':
— déclaré recevable l’action formée par la société ESTP à l’encontre de M. [D] [H] par voie d’assignation datée du 7 février 2020';
— condamné M. [D] [H] à payer à la société ESTP la somme de l'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
M. [D] [H] a relevé appel de cette décision le 5 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [H], notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— infirmer l’ordonnance rendue en date du 22 janvier 2021 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action formée par la société ESTP,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’action intentée par la SARL ESTP à l’encontre de M. [D] [H] est prescrite,
— condamner la SARL ESTP à payer à M. [D] [H] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL ESTP aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions de la société ESTP, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer l’ordonnance du 22 janvier 2021 dans son intégralité,
Par voie de conséquence,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à payer à ESTP, en cause d’appel, la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Pascal Jammet Dalmet,
L’ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.
A l’audience du 23 mai 2025 les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
M. [H] fait valoir que le 16 mars 2010, une demande de permis d’aménager a été déposée par la société ESTP au service urbanisme de la commune de [Localité 6]. Par courrier du 2 avril 2010, il a été informé que son dossier était incomplet et qu’il disposait d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre pour faire parvenir l’intégralité des pièces et informations manquantes, à défaut il serait réputé avoir renoncé à son projet.
M. [H] soutient avoir informé verbalement la société ESTP des difficultés rencontrées. A défaut de réponse de cette société aucun permis d’aménager n’a été délivré.
M. [H] indique avoir alors conclu un nouveau contrat de dépôt de matériaux avec une autre entreprise.
Ce dernier soulève la prescription de l’action intentée à son encontre par la société ESTP en soutenant que le délai a commencé à courir à compter du 2 avril 2010, date à laquelle la commune de [Localité 6] lui a indiqué qu’à défaut de faire parvenir les pièces et informations manquantes, il était réputé avoir renoncé à son projet, ce dont il a informé cette société.
La société ESTP, quant à elle, fait valoir qu’elle n’a jamais été informée de la décision de la commune de [Localité 6] notifiée à M. [H] par courrier du 2 avril 2010 et que ce n’est qu’à compter de 2018, date du début du chantier d’aménagement de la route départementale 25, ayant connu la date d’attribution du marché public le 28 février 2018, et qu’après avoir constaté des dépôts sur le terrain de M. [H] elle a eu connaissance du non-respect par ce dernier de la convention conclue.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, aucun élément ne démontre que M. [H], seul destinataire, en sa qualité de propriétaire du terrain, du courrier de la commune de [Localité 6] daté du 2 avril 2010, a informé la société ESTP des formalités à accomplir.
Dès lors, ce n’est qu’à compter de 2018, après avoir constaté le démarrage des travaux et la présence d’une entreprise tierce sur le terrain de M. [H], qu’elle a connu les faits sur lesquels repose son action ayant fait délivrer une sommation interpellative à M. [H] le 7 décembre 2018 et établir un constat d’huissier le même jour.
En conséquence, l’action engagée par la société ESTP par acte du 7 février 2020 n’est pas prescrite et la décision du premier juge sera donc confirmée.
Partie perdante M. [D] [H] sera condamné à payer à la société ESTP une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe';
Confirme dans son intégralité l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2021';
Condamne M. [D] [H] à payer à la société ESTP une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [D] [H] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL Pascal Jammet Dalmet qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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