Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT |
Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPOR
[D]
c/
S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PERSEE
la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
Monsieur [O] [D]
Né le [Date naissance 3] 1965
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 6], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme de droit français, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur LECLERE VUE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, prorogé au 29 avril 2025
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D] est gérant de la SARL K-Fitness.
Par actes sous seing privé du 21 mai 2012, la SA Société Générale a consenti à la société K-Fitness :
un prêt professionnel n°2122130001070004930003 d’un capital de 31 170 euros, au taux fixe annuel de 4,24 %, remboursable en 72 mensualités de 503,40 euros.
un prêt professionnel n°2121720034070004930003 d’un capital de 28 324 euros, au taux fixe annuel de 4,34 %, remboursable en 72 mensualités de 447,54 euros.
Suivant acte sous seing-privé du 30 mai 2012, la société K-Fitness a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à usage professionnel dans les livres de la Société Générale.
Par acte sous seing-privé du même jour, M. [D] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL K-Fitness dans la limite de 39 000 euros pour une durée de dix ans.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société K-Fitness et a fixé la date de l’état de cessation des paiements au 1er janvier 2016.
Par lettre recommandée distribuée le 10 novembre 2016, la Société Générale a déclaré sa créance pour les sommes suivantes :
au titre du solde débiteur du compter courant n°[XXXXXXXXXX01] au 14.09.2016 : 32 901, 04 euros,
au titre du prêt professionnel n°2122130001070004930003 à titre échu : 3 143,48 euros,
au titre des intérêts contractuel majoré (8,34% l’an) à échoir, 23 échéances non échues d’un montant de 513,50 euros : 11 810,50 euros,
au titre du prêt professionnel n°2121720034070004930003, à titre échu : 1 387,27 euros,
au titre des intérêts contractuel majoré (8,34% l’an) à échoir, 22 échéances non échues d’un montant de 456,72 euros : 10 047,84 euros.
Selon bordereau du 3 août 2020, la Société Générale a cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Castanea (ci-après le FCT Castanea), ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, devenue la SAS IQ EQ Management.
Par courrier du 5 septembre 2020, la SAS MCS et associés a, ès qualités d’entité en charge du recouvrement des créances du FCT Castanea, notifié à M. [D] cette cession de créance.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan et a converti la procédure de la société K-Fitness en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée distribuée le 8 juillet 2022, la société MCS et associés a actualisé sa créance pour les sommes suivantes :
au titre du solde débiteur du compter courant n°[XXXXXXXXXX01] : 30.268,96 euros,
au titre du prêt professionnel n° n°2122130001070004930003 : 13 757,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,24% l’an
au titre du prêt professionnel n°2121720034070004930003 : 10 520,31 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,24% l’an,
Le 26 juin 2023, le liquidateur judiciaire a délivré des certificats d’irrécouvrabilité pour cette créance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juillet 2023, la société MCS et associés a mis vainement en demeure M. [D] de lui payer les sommes visées dans la déclaration de créance précitée au titre de son engagement de caution.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023 le FCT Castanea représentée par la société MCS et associés, a fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
reçu le FCT Castanea en ses prétentions et les a déclarées bien fondées,
condamné M. [D] à payer au FCT Castanea la somme de 39 000 euros au titre de son engagement de caution de la société K-Fitness,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
condamné M. [D] à payer au FCT Castanea la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution provisoire de plein droit,
condamné M. [D] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 25 avril 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L.214-172 et L.214-180 du code monétaire et financier, L.332-1 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :
le recevoir en ses prétentions,
En conséquence,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
débouter le FCT Castanea représenté par la société de gestion IQ EQ Management de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
lui accorder un report de son obligation de paiement à l’égard du FCT Castanea pour une durée de 24 mois,
En tout état de cause,
condamner le FCT Castanea représenté par la société de gestion IQ EQ Management à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le FCT CASTANEA représenté par la société de gestion IQ EQ Management aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de l’infirmation du jugement, il expose à titre principal que la demande en justice du FCT Castanea est irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société de gestion IQ EQ Management, qui le représente, faute pour lui de rapporter la preuve que la cession du droit d’agir en recouvrement est intervenue entre eux.
Subsidiairement au fond, il soutient que l’intimé ne justifie pas de la fiche patrimoniale permettant d’apprécier la proportionnalité de son engagement de caution avec ses revenus et son patrimoine.
Plus subsidiairement, il fait valoir qu’il ne dispose d’aucune ressource et qu’il est dans l’impossibilité de payer la somme due en vertu de son engagement de caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, le FCT Castanea demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L.214-172 et L.214-180 du code monétaire et financier, L.332-1 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :
la recevoir en ses prétentions,
En conséquence,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter M. [D] de l’ensemble de ses prétentions,
condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense à la fin de non-recevoir, il expose que la cession de créance est intervenue à son profit par un bordereau de cession de créance dont la gestion et le recouvrement ont été confiés à la société MCS et associés.
Il précise justifier de sa qualité à agir en recouvrement dès lors que la cession de créance est opposable de plein droit sans formalité et que l’appelant a été informé de la cession et de l’entité en charge du recouvrement par l’assignation qui lui a été délivrée en première instance.
Sur le fond, il soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au jour de sa souscription.
Il indique au contraire que la fiche patrimoniale qu’il a renseignée au moment de souscrire son engagement indique que son cautionnement n’est pas manifestement disproportionné.
Il s’oppose au délai de grâce indiquant que l’appelant a déjà bénéficié, depuis la mise en demeure, de larges délais pour honorer son engagement et qu’il est de mauvaise volonté puisqu’il n’a procédé à aucun versement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 24 février.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [D] argumente sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société IQ EQ Management, il n’a pas formulé sa fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
La cour n’en est donc pas saisie.
En toute hypothèse, la société IQ EQ Management, anciennement dénommée société Equitis Gestion, justifie qu’elle est chargée de la gestion du FCT Castanea. Elle a donc qualité pour représenter le FCT Castanea en justice, à qui la créance a été cédée par la Société Générale suivant bordereau du 3 août 2020 et notifié à M. [D] le 5 septembre 2020 par la SAS MCS et associés, ès qualités d’entité en charge du recouvrement des créances du FCT Castanea.
Sur la disproportion du cautionnement de M. [D]
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté. En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d’abord à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [D], l’intimé produit la fiche patrimoniale qu’il a lui-même datée et signée le 25 avril 2012 (pièce n°9).
Il ressort de cette fiche qu’il a déclaré, au titre de ses ressources, des revenus de l’ordre de 66 000 euros annuels (dont revenus immobiliers locatifs et revenus mobiliers pour 5 000 euros) et la propriété d’un appartement situé à [Localité 7] estimé à 530 000 euros.
Au titre de ses charges, il a déclaré rembourser mensuellement un crédit immobilier de 2 530 euros et un prêt automobile de 800 euros. Il s’était porté caution pour un prêt professionnel garanti à hauteur de 22 500 euros arrivant à échéance en octobre 2012.
Le patrimoine de la caution était donc principalement constitué de l’appartement dont l’encours était de 380 000 euros, ce qui porte sa valeur nette au moment de la souscription de l’engagement à 150 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, le contrat de cautionnement de M. [D] n’était pas disproportionné au moment où il a été souscrit.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé de ce chef et du chef non expressément critiqué le condamnant aux intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2023.
Sur le délai de paiement
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa prétention, M. [D] justifie d’un revenu fiscal de 4 336 euros au titre des revenus perçus en 2023, ainsi que d’un revenu déclaré à Pôle emploi de 4 831,12 euros le 17 juillet 2024. Au titre de ses charges, il ne justifie que d’un loyer mensuel de 358,37 euros en exécution d’un contrat de location automobile avec option d’achat.
Compte tenu de ces éléments et de la nécessité de permettre à M. [D] un retour à meilleure fortune, il conviendra de lui accorder un délai de paiement d’une durée de douze mois selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les prétentions accessoires
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que du chef la condamnant au paiement d’une indemnité au FCT Castanea au titre de ses frais irrépétibles.
Condamné aux dépens d’appel, M. [D] sera condamné à verser au FCT Castanea une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également débouté de sa propre prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Accorde à M. [O] [D] un délai de douze mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour s’acquitter de la créance de 39 000 euros due au Fonds commun de titrisation Castanea,
Condamne M. [O] [D] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [O] [D] à verser au Fond commun de titrisation Castanea, réprésenté par la société de gestion IQ EQ Management, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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