Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 24/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01674 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2WK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2024 – RG N°20/00596 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Madame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le 14 Septembre 1952 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-baptiste EUVRARD de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.S. ETOILE 90 SERVICES Prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT , greffier lors du prononcé.
*************
Suite à un accident survenu le 30 mai 2016, M. [T] [V] a confié pour réparation son véhicule Jaguar à la SAS Etoile 90 Services (la société Etoile 90), à laquelle il confiait habituellement l’entretien de plusieurs véhicules.
Par exploit du 19 août 2020, la société Etoile 90 a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Belfort en paiement de la somme de 11 970 euros TTC au titre des factures de réparation et d’entretien de ses véhicules ainsi que de la somme de 11 208 euros au titre de la facture de gardiennage du véhicule Jaguar, dont elle sollicitait qu’il soit fait injonction au défendeur de le récupérer sous astreinte.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 2021, une expertise judiciaire du véhicule Jaguar a été ordonnée.
Par jugement rendu le 30 mai 2024, le tribunal a :
— condamné M. [T] [V] à payer à la SAS Etoile 90 Services la somme de 9 119,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 ;
— condamné la SAS Etoile 90 Services à payer à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné à M. [T] [V] de venir récupérer son véhicule de marque Jaguar immatriculé 82-HD-90 dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour passé ce délai;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné chaque partie à supporter ses propres dépens résultant de l’instance, avec partage des frais d’expertise par moitié entre chacune pour un total de 1 081,80 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de l’assurance du véhicule alors que celle-ci n’avait pas été reprise dans le dispositif des dernières conclusions de M. [V] ;
— s’agissant du véhicule Jaguar, que selon l’expert, la plupart des réparations avaient été faites dans les règles de l’art et dans un temps raisonnable eu égard à la difficulté de se procurer les pièces idoines pour un véhicule de collection ; que, toutefois, comme le concédait la société Etoile 90, celle-ci n’était pas parvenue à réparer les freins du véhicule et ne pouvait facturer quelque coût que ce soit alors qu’elle avait manqué à son obligation de résultat ; qu’en conséquence, il convenait de retirer la somme de 2 850,35 euros du montant réclamé ;
— que, s’agissant des autres véhicules confiés par M. [V], celui-ci ne contestait pas les montants sollicités au titre de leur entretien ;
— que la société Etoile 90 avait accepté de réparer des freins et que son incapacité à le faire avait généré un retard dans la remise en état du véhicule, causant un préjudice de jouissance évaluable à la somme de 1 500 euros ;
— qu’eu égard à l’ancienneté du litige et à l’absence de diligences de M. [V] pour récupérer son véhicule, celui-ci devait être condamné à le faire sous astreinte.
Par déclaration du 22 novembre 2024, M. [V] a relevé appel de l’entier jugement.
Par conclusions transmises le 21 février 2025, M. [V] demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
— de juger son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— de réformer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— de débouter de toutes ses demandes fins et conclusions la société Etoile 90 ;
— d’ordonner la restitution du véhicule Jaguar immatriculé 82-HD-90 à M. [T] [V], aux frais de la société Etoile 90 ;
— condamner la société Etoile à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, suite au non respect de ses engagements contractuels ;
— de condamner la société Etoile à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Etoile 90 aux dépens qui comprendont les frais d’expertise avancés par M. [T] [V] pour un montant de 1 500 euros.
Par conclusions transmises le 16 mai 2025, la société Etoile 90 demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1650 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
— d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné à M. [V] de venir récupérer son véhicule dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour passé ce délai ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [V] à lui régler la somme de 11 970 euros TTC au titre des factures de réparations et d’entretiens impayées, avec intérêts à taux légal à compter du 14 janvier 2020, date de la mise en demeure ;
— de condamner M. [V] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
Elle a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, il ne sera statué que sur les seules demandes figurant au dispositif des dernières conclusions des parties, étant relevé que si la demande en paiement de la somme de 1 175 euros au titre du coût de l’assurance est mentionnée dans le corps des conclusions de M. [V], elle n’est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures.
I. Sur la demande de condamnation formée par la société Etoile 90
La société Etoile 90 ne conteste pas avoir échoué à réparer les freins du véhicuel Jaguar, et rappelle que, devant cet échec, elle n’a pas facturé la main d’oeuvre mais a toutefois fourni les pièces, nécessaires à la réparation et effectivement installées sur le véhicule, dont elle sollicite le remboursement. Elle souligne que l’effectivité des prestations facturées n’a jamais été remise en cause par M. [V] et qu’elle demeure créancière de la somme de 11 970 euros TTC.
M. [V] observe que, si le système de freinage a été changé, il n’est pas pour autant opérationnel.
Réponse de la cour :
M. [V] ne conteste pas les réparations effectuées sur ses différents véhicules et ne conteste pas les factures afférentes à ces réparations. Au demeurant, il ressort de l’expertise judiciaire que, s’agissant de la Jaguar en litige, les travaux ont été effectués dans les règles de l’art et dans un temps raisonnable au regard de la nature particulière du véhicule. M. [V] sera donc condamné à leur paiement à hauteur de 9 119,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, conformément à ce qu’a relevé le premier et qui n’est pas critiqué à hauteur d’appel.
S’agissant du paiement par M. [V] des pièces du système de freinage, il n’est pas contesté qu’elles ont été commandées et installées par la société Etoile 90. Il n’est pas davantage contesté et au demeurant objectivé par l’expertise que les réparations sont demeurées infructueuses, de sorte que le garage n’a pas satisfait à son obligation de résultat. L’expert précise que la purge du circuit n’a pas abouti mais on ignore si cet échec tient aux pièces ou aux manoeuvres réalisées par la société Etoile 90, qui était en tout état de cause tenue de fournir des pièces opérationnelles et de les installer complètement. En l’état d’un système de freinage inopérant, les pièces fournies par le garage Etoile 90 sont inutiles, et il ne saurait donc en être réclamé le paiement à M. [V].
La société Etoile 90 sera en conséquence débouté de sa demande au titre du remboursement du coût des pièces du système de freinage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé et le garage Etoile 90 débouté du surplus de sa demande.
II. Sur la demande indemnitaire de M. [V]
M. [V] souligne la durée exceptionnellement longue des travaux et rappelle l’obligation du professionnel de fournir un résultat dans un délai raisonnable sauf à démontrer des circonstances exceptionnelles, inexistantes en l’espèce. L’indisponibilité du véhicule pendant une année (entre l’accident de juin 2016 et la commande des pièces en mai 2017) constitue donc un premier préjudice. M. [V] fait également valoir que le garage a échoué à réparer son véhicule, l’a pour autant immobilisé et ainsi privé de son usage pendant 5 années. Cette carence ne serait pas davantage expliquée. Il ajoute qu’il va devoir confier son véhicule à un garage spécialisé, ce qui lui fera exposer de nouveaux frais d’a minima 1 000 euros.
La société Etoile 90 fait observer que les opérations de réparation de la Jaguar (sinistre collision dans un premier temps, puis système de frein) ont pris un temps certain (environ 3 ans, de l’été 2016 à l’été 2019). L’immobilisation du véhicule en lien avec cette problématique n’a duré que du 31 juillet '2019" (date de la panne) au 26 septembre 2019 (date du constat de l’échec des réparations) ainsi que cela résulte du rapport d’expertise, M. [V] n’ayant finalement jamais fait le nécessaire pour récupérer son véhicule et le confier à un réparateur spécialisé. Elle allègue que, compte tenu du fait qu’elle n’a jamais facturé aucune main d''uvre concernant la réparation du système de frein, et a renoncé à toute facturation au titre du gardiennage du véhicule, le préjudice subi serait réparé.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce la cour constate que l’accident est survenu le 30 mai 2016 et que le véhicule a été déposé dans la foulée au garage Etoile 90. Il a fait l’objet d’une expertise en juin 2016. La société Etoile 90 a alors commencé à chercher les pièces idoines.
Conformément à ce qu’indiquent les parties et à ce qu’a relevé l’expert, il a fallu une année pour trouver les pièces nécessaires à la réparation du sinistre. Ce délai n’a pas été jugé anormal par l’expert étant précisé que la société Etoile 90 n’est pas une spécialiste des voitures de collection Jaguar, mais qu’elle a néanmoins été désignée par M. [V], qui lui confiait régulièrement ses autres véhicules. Un tel délai ne saurait être considéré comme excessif pour un modèle de 1989 de marque Jaguar. Aucune inexécution source de responsabilité n’est caractérisée à cet égard.
Des réparations sont alors intervenues sur le véhicule et ont été facturées en octobre 2017. Dès décembre 2017, un contrôle technique a été réalisé puis une visite d’expertise en janvier 2018. Ces évènements justifiaient l’immobilisation du véhicule et M. [V] ne saurait alléguer d’un préjudice à ce titre.
En février 2018, M. [V] a commandé des travaux sur le véhicule et ne saurait donc se prévaloir de l’immobilisation qui en a découlé. Le fait que M. [V] ait commandé ces travaux ressort notamment de son absence de contestation dans ses écritures et de l’absence de contestation de sa condamnation à les payer.
M. [V] a ensuite pu reprendre possession de son véhicule avant de le retourner pour de nouveaux travaux à la société Etoile 90 en juillet 2019. A ce stade, aucun préjudice d’immobilisation n’est donc caractérisé.
C’est à cette époque que les travaux sur les freins ont été amorcés, sans succès. La dernière facture de réparation du garage Etoile 90, au sujet des freins, a été éditée quelques mois plus tard, le 26 septembre 2019. L’émission de cette facture matérialise la fin de l’interventionde la société Etoile 90 et constate son échec mais rien ne démontre toutefois que M. [V] en ait été averti. L’expert précise qu’il y avait, en septembre 2019 'visiblement une entente entre les parties pour déplacer la voiture chez un spécialiste’ mais il procède par affirmation sans justifier cette conclusion tandis que les parties sont taisantes sur ce point dans leurs conclusions à hauteur d’appel. M. [V] précisait dans ses conclusions de première instance qu’il avait été laissé dans l’ignorance de la concrétisation ou non des travaux sur son véhicule. Le conseil de M. [V] précisait en février 2020 que son client ne pouvait toujours pas utiliser son véhicule. Cette allégation ne saurait toutefois prospérer alors que M. [V] a été averti par courrier reçu le 15 janvier 2020, de la nécessité de solder ses comptes avant contentieux et que son véhicule était stationné au garage depuis 2 ans. M. [V] ne pouvait dès lors pas ignorer que la société Etoile 90 n’intervenait plus sur le véhicule et que celui-ci était à sa disposition. Si la facture de gardiennage du 22 juin 2020 n’est peut-être pas parvenue à M. [V], il ne pouvait plus subsister pour lui aucun doute sur la disponibilité de son véhicule lorsqu’il avait reçu, en août 2020, l’assignation qui lui enjoignait de le récupérer. Au demeurantt, M. [V] a pu constater l’échec des réparations au jour de l’expertise, le 22 novembre 2021, à laquelle il a assisté et au plus tard fin juillet 2022, lorsque le rapport d’expertise a été établi.
Il résulte de ces constatations qu’une grande partie de la période d’immobilisation du véhicule est liée aux réparations rendues nécessaires par l’accident ou commandées par M. [V] puis à sa propre inertie. Le véhicule a uniquement été indûment immobilisé pendant quelques mois à cause de l’incapacité de la société Etoile 90 à réparer le système de freinage et jusqu’à ce que M. [V] soit averti de cet échec. Durant cette période M. [V] a éprouvé un préjudice de jouissance lié à un manquement contractuel imputable à la société Etoile 90.
M. [V] se prévaut d’un autre préjudice lié à la nécessité de faire réparer ses freins par un autre garage. Si la société Etoile 90 est tenue du préjudice découlant du décalage des travaux alors que l’intervention d’un garage compétent a été repoussée jusqu’à son constat d’échec, elle ne saurait pour autant être tenue de régler des travaux qui ne sont pas liés à son intervention.
Ce préjudice a justement été évalué à la somme de 1 500 euros par le premier juge.
III. Sur la restitution du véhicule
M. [V] demande à ce que la restitution du véhicule soit ordonnée, à charge pour la société Etoile 90 de prendre en charge les frais de déplacement.
La société Etoile 90 demande la confirmation du jugement qui a ordonné à M. [V] de venir récupérer son véhicule.
Réponse de la cour :
M. [V] ne justifie d’aucune vélléité ou démarches tendant à récupérer son véhicule alors qu’il était avisé de sa disponibilité. De même aucun élément ne démontre que le garage Etoile 90 ait empêché l’accès au véhicule.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint M. [V] de venir récupérer son véhicule et ce sous astreinte.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [V] sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement au paiement de la somme de 2 500 euros en faveur de la société Etoile 90.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [T] [V] à payer à la SAS Etoile 90 Services la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [T] [V] sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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