Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 octobre 2025, n° 24/01221
CPH Aubenas 5 mars 2024
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CA Nîmes
Infirmation 20 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des règles d'hygiène et de sécurité

    La cour a confirmé que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Non-respect des horaires de travail

    La cour a jugé que le non-respect des horaires de travail était avéré et constituait un manquement grave.

  • Accepté
    Refus d'accomplir des tâches professionnelles

    La cour a constaté que le salarié avait refusé d'exécuter des tâches qui lui incombaient, ce qui justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la procédure de licenciement avait été correctement suivie par l'employeur.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas justifié d'un préjudice distinct lié à la remise tardive des documents.

  • Rejeté
    Brutalité de la rupture

    La cour a jugé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis et que la procédure de licenciement était régulière.

  • Rejeté
    Absence de formation

    La cour a constaté que le salarié avait bénéficié de formations et n'a pas justifié d'un préjudice.

  • Rejeté
    Suppression de la prime d'assiduité

    La cour a jugé que la suppression de la prime était légale en raison d'absences non rémunérées.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de l'employeur

    La cour a constaté qu'aucun comportement déloyal n'était établi de la part de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [B] a été licencié pour faute grave par la S.A. Etablissements Clément [Y] en raison de manquements répétés aux règles d'hygiène, de sécurité et d'horaires. Le Conseil de Prud'hommes d'Aubenas a jugé le licenciement justifié, mais a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En appel, Monsieur [B] a contesté la faute grave et demandé l'infirmation du jugement, arguant notamment de l'absence de preuve des faits reprochés et du non-respect de la procédure par l'employeur. La Cour d'appel a examiné les griefs de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que ceux relatifs aux horaires de travail, les considérant établis.

La Cour d'appel a infirmé le jugement sur la remise tardive des documents de fin de contrat et sur les frais de procédure, déboutant Monsieur [B] de ces demandes. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, considérant que le licenciement pour faute grave était justifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 oct. 2025, n° 24/01221
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01221
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 5 mars 2024, N° 22/00059
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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