Irrecevabilité 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 sept. 2025, n° 24/14750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2024, N° 2025/M118 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/14750 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCMP
Ordonnance n° 2025/M118
SCI HIDDEN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [E] [S] épouse [B]
Monsieur [L] [B]
Tous deux représentés et assistés par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Elisa GATTO WARBINGTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 23 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SCI Hidden le 10 décembre 2024,
Vu ses conclusions d’incident déposées et notifiées le 21 août 2025,
Elle demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence au visa des articles 654 et 670 du code de procédure civile, de constater l’irrégularité de la notification du jugement du 14 novembre 2024 en raison de la signature de l’avis de réception par une personne non habilitée, de déclarer nulle la notification du jugement intervenue le 17 novembre 2024, et de déclarer recevable l’appel diligenté le 10 décembre 2024.
Elle expose que l’avis de réception de la signification de la décision de première instance, a été signée par Mme [X] [I] qui n’est ni représentante légale de la SCI Hidden, ni munie d’un pouvoir pour recevoir les actes au nom de la société. Ainsi, cette signature constitue une irrégularité substantielle, affectant la validité de la notification qui est irrégulière et n’a pas commencé à faire courir le délai d’appel. Elle ajoute que le seul fait que Mme [X] [I] soit la s’ur de l’un des associés, est insuffisant à présumer une quelconque habilitation en l’absence de preuve de cette dernière.
De ce fait, la déclaration d’appel effectuée le 10 décembre 2024 n’est pas tardive.
Par conclusions en réponse du 9 septembre 2025, Mme [E] [S] épouse [B] et M. [L] [B] demandent à la cour d’appel de :
Vu les articles R.121-19, R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, 690 et 906-3 du code de procédure civile,
— Déclarer régulière et valable la notification du jugement du 14 novembre 2024,
— Déclarer, en conséquence, irrecevable comme tardif l’appel formé par la SCI Hidden à l’encontre du jugement du 14 novembre 2024,
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance au fond et d’incident,
— La débouter de toutes ses demandes.
Ils exposent ne pas contester que la notification du jugement du 14 novembre 2024 a été faite par le greffe au siège social de la société appelante. Cependant, ils expliquent que l’appelante ne démontre pas que la signature apposée sur l’avis de réception est celle de Mme [X] [I], et ne parvient pas à rapporter la preuve que cette dernière n’était pas habilitée pour récupérer le pli recommandé. Ainsi, la notification du jugement a été valablement faite.
Sur la tardiveté de l’appel, ils soutiennent que l’appelante disposait d’un délai de 15 jours à compter du 19 novembre 2024, soit jusqu’au 4 décembre 2024, pour inscrire son appel. Cette dernière ayant formé appel le 10 décembre 2024, celui-ci est tardif et devra être déclaré irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe. »
L’article 690 du code de procédure civile dispose : « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne d’un de ses membre habilité à la recevoir. »
La Cour de cassation juge que : « Est régulière et fait donc courir le délai d’appel la lettre de notification parvenue au lieu d’établissement d’une société au sens de l’article 690 du nouveau Code de procédure civile même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé. » 2e Civ., 22 janvier 1997, pourvoi n° 95-11.877
Elle considère que : « Si, selon l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l’article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire » (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753).
En l’état d’une notification du 14 novembre 2024, les intimés soutiennent que l’appel formalisé le 10 décembre 2024 est irrecevable comme étant tardif.
La SCI appelante fait valoir que la signataire de l’accusé de réception est la s’ur d’un de ses associés mais n’avait ni qualité ni pouvoir de la représenter et que le lien familial existant entre Mme [X] [I] et M. [Y] [I] est insuffisant pour faire présumer une quelconque habilitation.
Elle indique par ailleurs que la notification « ne sera cependant jamais transmise à l’un des associés de la SCI Hidden. Mme [O] [I] prendra connaissance du jugement par le biais de son ancien conseil au mois de décembre 2024 et formalisera immédiatement sa déclaration d’appel. »
Il sera ainsi retenu que la SCI n’apporte pas la preuve de l’absence de mandat de Mme [X] [I] et qu’en outre elle sous-entend que M. [I] avait eu connaissance en temps utiles de la notification réalisée, sans avoir interjeté appel dans le délai imparti.
La notification en date du 17 novembre 2024 qui a bien été adressée au lieu d’établissement de la SCI, conformément à l’alinéa 1 de l’article 690 et à la jurisprudence précités sera déclarée régulière.
L’appel formalisé par la SCI Hidden le 10 décembre 2024, soit au delà des 15 jours impartis par l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution précité, sera déclaré irrecevable comme étant tardif.
Sur les demandes accessoires :
La SCI Hidden sera condamnée aux entiers dépens de l’incident et d’appel, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS que la notification du jugement en date du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence effectuée le 17 novembre est régulière,
DÉCLARONS que l’appel interjeté par la SCI Hidden le 10 décembre est irrecevable comme étant tardif,
CONDAMNONS la SCI Hidden à payer à Mme [E] [S] épouse [B] et M. [L] [B] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI Hidden aux entiers dépens de l’incident et de l’appel.
Fait à [Localité 3], le 23 Septembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Signification ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Construction ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Effet dévolutif ·
- Titre ·
- Appel ·
- Compétence juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Gel ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Entreprise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Juge des enfants ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Courriel ·
- Prestation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Ags ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Hypothèque ·
- Code civil ·
- Accord ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jonction ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Contrat de travail ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Homme ·
- Requalification du contrat ·
- Conseil ·
- Lien de subordination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Formation ·
- Travail ·
- Certification ·
- Capacité ·
- Emploi ·
- Système ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Assistance ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.