Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 11 décembre 2025, n° 23/02515
CPH Bobigny 7 mars 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des faits

    La cour a estimé que les faits litigieux n'étaient pas atteints par la prescription, car ils avaient été constatés dans le délai légal.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'âge

    La cour a jugé que la salariée n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence d'une discrimination liée à son âge.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire de la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied était justifiée par le comportement de la salariée et n'était pas entourée de circonstances vexatoires.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures de récupération non payées

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des heures de récupération non réglées.

  • Accepté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée en raison des circonstances de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 11 décembre 2025, Mme [G] [W] conteste son licenciement pour faute grave par la société [8], demandant sa requalification en licenciement nul et discriminatoire, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté Mme [W] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les motifs de licenciement, a confirmé que les faits reprochés à Mme [W] étaient suffisamment graves et non prescrits, justifiant le licenciement. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur certains points, notamment concernant l'obligation de sécurité de l'employeur et a accordé des dommages-intérêts à Mme [W] pour manquement à cette obligation, ainsi que des rappels de salaire. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance tout en le confirmant pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 déc. 2025, n° 23/02515
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/02515
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 mars 2023, N° F22/00243
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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