Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 8 octobre 2024, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
[B] [X]
copie exécutoire
le 17 décembre 2025
à
Me GRAVIER
Me CREPIN
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHRD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 08 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00020)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D’AMIENS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [E] [B] [X]
née le 14 Décembre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société [5] (la société), exploitant une activité de courtage et intermédiaire en assurances, mutuelles, retraites, a conclu avec Mme [B] [X], née le 14 décembre 1965, un contrat de prestations de services prenant effet le 10 janvier 2022.
Par courrier du 22 juin 2022, Mme [B] [J] a notifié à la société la rupture du contrat de prestations de services.
Demandant la requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail et la reconnaissance de la rupture de celui-ci aux torts exclusifs de son employeur s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville, par requête reçue au greffe le 30 mars 2023.
Par jugement du 8 octobre 2024, le conseil a :
— condamné la société [5] à verser à Mme [B] [X] les sommes suivantes :
— 13 239,36 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [B] [X] de ses autres demandes ;
— déclaré le conseil de prud’hommes de céans matériellement incompétent à compter du 10 janvier 2022, au profit du tribunal de commerce d’Amiens, pour connaître le litige qui lui était soumis ;
— dit qu’à défaut de recours le dossier serait transmis par le greffe à cette juridiction ;
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société [5] aux dépens.
La société [5], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à Mme [B] [X] les sommes suivantes :
— 13 239,36 euros net au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] [X] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé ;
— condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [X] de ses autres demandes à savoir :
— la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail';
— la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— sa condamnation à lui payer 2 206,56 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 017 euros net à titre de rappel de salaire ;
— la communication, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des fiches de paie et documents de fin de contrat ;
— déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent à compter du 10 janvier 2022 au profit du tribunal de commerce d’Amiens pour connaître du litige qui lui était soumis ;
— débouter Mme [B] [X] de son appel incident et de toutes ses fins et prétentions.
Mme [B] [X], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2025, demande à la cour de :
— déclarer la société [5] mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société à lui payer la somme de 13 239,36 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent à partir du 10 janvier 2022 au profit du tribunal de commerce ;
Statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un contrat de travail ;
— ordonner la requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail';
— constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [5] s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société [5] à lui payer les indemnités suivantes':
— 2 206,56 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 017 euros net au titre du rappel de salaire ;
— condamner la société [5] à communiquer, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les fiches de paie et documents de fin de contrat ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose notamment que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il appartient au conseil d’en tirer les conséquences, le cas échéant en rejetant les demandes s’il ne reconnaît pas l’existence d’une relation de travail salariée.
Les demandes formées par Mme [B] [X] portent toutes sur l’exécution et la rupture du contrat de travail dont elle se prévaut. Par leur objet même, de telles demandes ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce.
Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [B] [X] portant sur la période postérieure au 10 janvier 2022.
Conformément à l’article 88 du code de procédure civile, les parties ayant conclu sur le fond, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’évoquer le fond pour donner à l’affaire une solution définitive.
2/ Sur l’existence d’un contrat de travail :
La société conteste l’existence d’un contrat de travail que ce soit pour la période du 16 août 2021 au 10 janvier 2022 ou pour la période postérieure. Elle affirme que Mme [B] [X] n’a travaillé pour elle qu’à compter du 10 janvier 2022 aux termes d’un contrat de prestation de services donnant lieu à l’émission de factures et que les échanges antérieurs ne sont que des pourparlers.
Mme [B] [X] soutient, en substance qu’elle a été embauchée en mars 2021 comme secrétaire de la société [5] sans être déclarée ; qu’elle a continué à travailler pour la société, à la demande de cette dernière sous couvert de sa propre structure, se voyant imposer les termes du contrat de prestation de services : sa rémunération, son lieu et ses horaires de travail ainsi qu’une clause de non-concurrence et qu’elle rapporte donc la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a distingué la période du 16 août 2021 au 10 janvier 2022, avant la signature du contrat de prestation de service, de la période postérieure.
— Sur la période du 16 août 2021 au 10 janvier 2022 :
Le seul échange de courriels du 2 novembre 2021 dans lequel il est question des modalités de mise à disposition d’un véhicule n’est pas la preuve de l’exécution d’une prestation de travail et, encore moins, de l’existence des autres composantes d’un contrat de travail. Mme [B] [X] ne démontre donc pas l’existence d’un tel contrat.
— Sur la période postérieure :
Un contrat de prestation de service a été signé entre les parties le 10 janvier 2022 aux termes duquel Mme [B] [X] s’engageait à effectuer des prestations de secrétariat dans un espace et avec un matériel fourni par le client, étant précisé que ' le prestataire’ agissait en qualité de travailleur indépendant. Ce contrat a donné lieu à l’édition de factures.
Il ressort des échanges du mois de janvier 2022 que M. [G] représentant la société s’est montré directif dans l’élaboration du contrat, en fixant le taux horaire et qu’une projection a été faite entre les parties sur la somme revenant à Mme [B] [X] pour 151,55 heures de travail mensuel.
Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces invoquées par l’intimée au soutien de son action qu’elle se soit vu imposer des contraintes horaires, qu’elle ait reçu des ordres ou des directives, et que la société ait eu sur elle un pouvoir de sanction.
Le seul fait que Mme [B] [X] ait accepté une clause de non-concurrence ainsi que le prix proposé par le client et qu’elle ait travaillé dans les locaux de celui-ci, circonstances également susceptibles de se présenter dans le cadre de relations d’affaires, ne suffit pas à caractériser un lien de subordination.
Mme [B] [X] échoue donc à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Il y a donc lieu de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
3/ Sur les frais :
Mme [B] [X], qui perd le procès, doit en supporter les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail,
Constate que Mme [B] [X] et la société [5] n’étaient pas liées par un contrat de travail,
Déboute Mme [B] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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