Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 févr. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5P
Minute électronique
Ordonnance du lundi 16 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [P] alias [L] [V]
né le 25 Juin 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi et de M. [R] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [A]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 16 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 16 février 2026 à 14H28
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 février 2026 à 15H50 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [P] alias [L] [V] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [D] [U] venant au soutien des intérêts de M. [L] [P] alias [L] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 février 2026 à 9H07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] alias [L] [V], né le 25 juin 1980 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 10 février 2026 notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 12 février 2026 à 10h45 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an délivrée le 12 avril 2024 par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 février 2026 à 15h50, rejetant la demande d’assignation à résidence, rejet de la demande d’annulation du placement en rétention administrative, déclarant régulier le placement en rétention administrative, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [L] [P] alias [L] [V] du 16 février 2026 à 09h07 sollicitant à titre principal l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de la décision de placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés du caractère disproportionné de la rétention au regard de l’existence d’une assignation à résidence antérieure et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation, ainsi que le moyen tiré de l’absence de preuve de l’information immédiate du procureur de la République territorialement compétent. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Par ailleurs, aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. [L] [P] alias [L] [V] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise par Mme la préfète de l’Oise le 12 avril 2024. L’administration a également relevé que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public en raison de sa récente condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Senlis le 3 octobre 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui, outre le fait qu’il soit défavorablement connu des services de police pour des faits liés aux stupéfiants et pour conduite d’un véhicule sans permis. L’arrêté de placement fait également état du fait que M. [L] [P] alias [L] [V] n’a pas été en mesure de justifier par la production de pièces d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale lors de son placement en rétention. Enfin, l’administration a retenu que l’intéressé ne justifiait pas de sa participation à l’éducation et à l’entretien de son enfant avec lequel il ne vit pas, reconnaissant par ailleurs ne pas l’avoir à sa charge.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation n’a été commises quant aux garanties de représentation.
Au surplus, il sera relevé que l’attestation d’hébergement établie par Mme [T] [Y] produite en première instance et en appel, ne permet de pas de justifier de la stabilité et l’effectivité de sa résidence au [Adresse 1] à [Localité 5] dans la mesure où il n’est fait état d’aucune date permettant de connaître la durée de l’hébergement ni d’établir le caractère actuel de cette résidence. Il résulte par ailleurs que la facture produite au soutien de cette attestation est à son seul nom. Enfin, il sera rappelé que l’assignation à résidence n’est qu’une faculté offerte à l’administration au regard des garanties de représentation de l’étranger au moment du placement en rétention, de sorte qu’aucune obligation ne s’impose à elle. Le fait que M. [L] [P] alias [L] [V] ait pu disposer d’une précédente assignation à résidence administrative n’entraîne aucun droit à bénéficier systématiquement de cette mesure.
Les moyens sont donc rejetés.
Sur l’absence d’information immédiate du parquet de [Localité 6] du placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral de la placement en rétention.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant qu’il résulte de la procédure que M. M. [L] [P] alias [L] [V] s’est vu notifier ses droits en rétention le 12 février 2026 de 10h55 à 10h55, l’avis de ce placement réalisé à 11h20 aux procureurs de la République de [Localité 4] et de [Localité 7], compétents, ne porte aucune atteinte aux droits de l’intéressé.
Il s’ensuit que l’autorité judiciaire a été informée de la mesure de rétention conformément aux dispositions susvisées, de sorte que le moyen doit être rejeté.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
En l’espèce, en dépit de la remise de son passeport en cours de validité auprès des autorités compétentes, il résulte de la procédure que M. [L] [P] alias [L] [V] s’est opposé à la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer sur le vol prévu le 12 février 2026, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir une assignation à résidence judiciaire.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que les diligences étaient en cours, l’administration se trouvant dans l’attente d’une nouvelle date de vol suite à sa demande du 13 février 2026.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5P
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 16 février 2026 :
— M. [L] [P] alias [L] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [P]
— l’avocat de M. [I] DE L'[O]
— décision notifiée à M. [L] [P] alias [L] [V] le lundi 16 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [A] et à Maître [U] [D] le lundi 16 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 16 février 2026
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT5P
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