Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 avril 2022, N° F21/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02085 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 21/00386
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. PROFILS SYSTEMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] a été engagé à compter du 24 août 2009 par la SAS Profil Systèmes selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité d’agent de production, catégorie ouvrier, niveau II, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective des industries métallurgiques.
Le 25 novembre 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Le 1er octobre 2020, le médecin du travail déclarait le salarié définitivement inapte « au poste d’agent de production à l’accrochage vertical ou horizontal, conformément à l’article R4624-42 du code du travail. Pas de manipulation de barres. Pourrait être affecté sur un poste ne comportant aucune manutention lourde (de plus de 3 kg) ni répétitive (plus de 10 fois par jour). Pourrait être affecté par exemple aux accessoires. L’inaptitude et en lien avec l’AT du 26 novembre 2019 ».
Le 19 octobre 2020 l’employeur procédait à une consultation du comité social et économique sur la recherche de reclassement du salarié.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 octobre 2020 l’employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2020 l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 9 novembre 2020.
Le 29 octobre 2020, le salarié demandait à l’employeur la possibilité d’être reclassé sur un poste de cariste en l’employant sans CACES ou par une formation interne à ce poste, et en lui faisant si possible passer les CACES 3 et 5.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du
5 novembre 2020, l’employeur répondait au salarié que les certificats d’aptitude à la conduite d’engins de sécurité dont il ne disposait pas étaient nécessaires à l’exercice du métier de cariste, que par ailleurs si le poste de cariste était effectivement vacant le 26 octobre 2020, il avait été pourvu par M.[N] qui bénéficiait également d’une priorité de reclassement médicalement constatée antérieure à la sienne en ce qu’elle résultait d’un engagement contractuel du 2 juin 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2020 l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 16 mars 2021 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire 35 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait d’un licenciement abusif ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
M.[O] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 19 avril 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, M.[O], faisant valoir que l’employeur avait manqué à son obligation de formation et d’employabilité à son égard ainsi qu’à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’employeur à lui payer 35 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait d’un licenciement abusif ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, la SAS Profil Systèmes conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite la limitation du montant des condamnations prononcées.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
SUR QUOI
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Selon la version de ce texte en vigueur du 10 août 2016 au 09 octobre 2016, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Selon la version de ce texte en vigueur du 09 octobre 2016 au 01 janvier 2019, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Enfin selon la version en vigueur du 01 janvier 2019 au 28 janvier 2024, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
>
L’employeur est donc, selon ces textes dans leur rédaction successives applicables au litige, tenu, d’une obligation générale de formation qui tend non seulement à assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail mais également à veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, qui ne soit pas uniquement celui auquel les salariés sont affectés dans l’entreprise et il est également tenu de participer ainsi à la construction de leur capacité professionnelle.
Si l’employeur justifie avoir fait suivre au salarié une formation sécurité incendie de deux heures le 28 mai 2013, une formation aux gestes et postures de deux heures le 22 octobre 2015, une formation manipulation extincteur de deux heures le 9 décembre 2015 une formation certification qualité de deux heures trente le 9 novembre 2017, une formation aux gestes et postures de sept heures le 18 avril 2018, une formation communication de six heures le 8 avril 2019 ainsi qu’une formation sécurité des ponts roulants de sept heures le 20 juin 2019, les initiatives de l’employeur à cet égard ne suffisent cependant pas à établir que ce dernier se soit acquitté de l’obligation générale d’employabilité définie par les textes susvisés, permettant au salarié la construction d’une capacité professionnelle favorisant son maintien dans un emploi qui ne soit pas uniquement celui auquel il était affecté.
Ensuite, alors que le salarié soutient qu’il n’a à aucun moment bénéficié de l’entretien professionnel prévu à l’article L6315-1 du code du travail, l’employeur n’en justifie par aucun élément. Or, tandis que cet entretien qui se tient a minima tous les deux ans, a pour but unique de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés, qu’il a également un caractère informatif permettant à l’employeur de fournir au salarié les indications relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation et aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer, ainsi que de le conseiller sur son évolution professionnelle, il participe nécessairement au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
Partant, et alors que l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur, la SAS Profil Systèmes succombe à rapporter la preuve du respect de son obligation.
Or, si parmi les postes de reclassement proposés compatible avec les préconisations du médecin du travail, l’employeur justifie que le salarié ne disposait pas des compétences de base permettant l’accès au poste de gestionnaire de commandes, nécessitant l’obtention du diplôme de baccalauréat, ou au poste d’assistant commercial, nécessitant d’être titulaire d’un diplôme sanctionnant deux années d’études supérieures, le manquement à l’obligation d’employabilité en cours de contrat faisait perdre au salarié une chance de pouvoir postuler utilement au poste de chauffeur nécessitant l’obtention du permis E ou au poste de cariste nécessitant l’obtention des certificats d’aptitude à la conduite d’engins de sécurité n°3 et n°5.
Pour autant, alors que l’employeur, postérieurement à l’avis d’inaptitude interrogeait le salarié sur sa position par rapport à un reclassement passant notamment par le suivi d’une formation professionnelle, qualifiante ou non, le salarié, qui retournait le questionnaire à l’employeur le 7 octobre 2010 indiquait ne pas souhaiter suivre de formation.
En réponse à ce courrier, le directeur des ressources humaines de l’entreprise, appelait l’attention du salarié sur l’intérêt que pouvait présenter le suivi d’une formation gratuite et lui précisait le 13 octobre 2020 se tenir à sa disposition pour l’aider dans ses démarches dans la mesure où le salarié avait refusé la formation aux motifs qu’il avait des difficultés avec l’utilisation de la langue française.
Si le salarié contestait le refus de l’employeur de lui proposer le poste de cariste par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 octobre 2020 et manifestait alors auprès de l’employeur la volonté de se former en interne à ce poste et si possible d’obtenir les certificats d’aptitude à la conduite d’engins de sécurité n°3 et n°5, il ressort des éléments versés aux débats par l’employeur qu’un aménagement de poste en vue d’occuper notamment un emploi de cariste était sollicité par le médecin du travail au profit d’un autre salarié dès le 16 février 2017, qu’un avenant au contrat de travail du 2 juin 2017 permettait à ce dernier d’exercer ponctuellement la fonction de cariste pour pallier aux absences des caristes titulaires avant que, suivant avenant du 26 octobre 2020, il ne soit affecté à un poste de cariste en remplacement d’un salarié absent pour une durée minimale allant jusqu’au 5 novembre 2020.
Tandis que le médecin du travail, avait préconisé le 16 février 2017 le changement de poste de ce salarié à terme sur un poste de cariste ou sur un poste comportant moins de manutention, M.[O] ne rapporte pas la preuve d’une déloyauté de l’employeur en ce qu’il avait proposé ce poste à cet autre salarié au 26 octobre 2020. Pour autant, même si les dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail ne contenaient pas encore les obligations spécifiques relatives aux formations permettant d’accéder à la connaissance de la langue française issues de la loi du 26 janvier 2024, les difficultés exprimées par le salarié auprès de la directrice des ressources humaines au soutien de son refus initial de formation dont elle se faisait l’écho dans son courrier du 13 octobre 2020 étaient en lien direct avec les manquements de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
Dans la limite des prétentions des parties, et alors que l’employeur établit qu’il n’existait pas d’autre poste vacant disponible de cariste dans l’entreprise à la date de rupture du contrat de travail, le salarié ne justifie cependant pas dans ces conditions que le manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi soit à l’origine de l’étendue du préjudice dont il revendique réparation sur l’unique fondement de la perte injustifiée de l’emploi du fait du refus de l’employeur de lui proposer un poste de cariste.
En revanche, alors que le salarié était licencié le 17 novembre 2020, qu’il ressort de l’extrait de bilan social produit aux débats qu’au cours des mois de novembre 2020 et de décembre 2020, quarante-six jours de travail ont été effectués au sein du service des accessoires par des salariés engagés selon huit contrats d’intérim, le caractère temporaire d’un poste vacant disponible à la date du licenciement n’interdisait pas de proposer celui-ci en reclassement, et ce d’autant plus qu’il ressort de l’extrait de registre unique des entrées et des sorties du personnel versé aux débats, qu’un salarié appartenant à ce service quittait son emploi au 31 décembre 2020, et que contrairement à ce que soutient l’employeur qui se prévaut d’une absence de remplacement à ce poste au motif d’un sureffectif historique du service dans la mesure où la majeure partie des reclassements y auraient été effectués, ne justifie pas de la réalité de ce qu’il affirme, dès lors qu’un salarié y était recruté par contrat à durée indéterminée, en janvier 2021, si bien que si ce poste n’était pas directement vacant disponible à la date du licenciement, l’employeur, compte tenu de ce qui précède, succombe à rapporter la preuve de son impossibilité à reclasser M.[O].
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 44 ans et il avait une ancienneté de 11 années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut de moyen de 1968,76 euros. Il justifie avoir bénéficié d’une période d’allocation chômage pour un montant mensuel moyen de 1400 euros du 6 janvier 2021 au 5 janvier 2023, puis du bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à raison de 570 euros par mois à compter du 6 janvier 2023. Partant, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 19 687,60 euros bruts le montant de l’indemnité réparant la perte injustifiée de l’emploi.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d’ordonner, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Il convient par ailleurs de laisser les dépens à la charge de la SAS Profil Systèmes et de la condamner à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 5 avril 2022 ;
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M.[O] par la SAS Profil Systèmes sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Profil Systèmes à payer à M.[O] une somme de 19 687,60 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Profil Systèmes à payer à M.[O] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Profil Systèmes aux dépens ;
Le greffier Le Président
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