Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 24/01685 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOO6
Affaire :
FRANCE TRAVAIL
pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier X10112
APPELANT
C/
Monsieur [U] [S]
Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
INTIME
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, Conseillère de la Mise en Etat de la Première Chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, lors des débâts et de Mme FLEURY greffière lors du prononcé mis à disposition
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, M. [U] [S] a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Caen afin de voir ordonner notamment à cet organisme de régulariser sa situation avec une reprise de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 3 novembre 2022.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
Dit que M. [U] [S] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une reprise de son droit au versement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 243ème jour suivant la fin de son contrat de travail, soit une reprise à compter du 4 mars 2023,
Ordonné à France Travail de régulariser la situation de M. [U] [S] avec une reprise de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 4 mars 2023,
Condamné France Travail aux dépens,
Condamné France Travail à payer à M. [U] [S] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté France Travail de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Par acte du 5 juillet 2024, l’établissement public France Travail a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident en date du 21 janvier 2025, l’établissement public France Travail a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces n°12 à 14 signifiées au nom de M. [U] [S] le 9 janvier 2025, et condamner ce dernier aux dépens de l’incident.
M. [U] [S], ayant régulièrement constitué avocat, n’a pas conclu en défense à l’incident, son conseil indiquant par message RPVA du 20 mai 2025 s’en rapporter à justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées le 9 janvier 2025 pour M. [S] :
Aux termes de l’article 909 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de l’article 915-1 alinéa 3 que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
France Travail invoque l’irrecevabilité des conclusions et pièces 12 à 14 signifiées par M. [S] le 9 janvier 2025, motif pris de ce qu’il n’aurait pas respecté les délais prescrits par l’article 909 précité.
L’établissement public France Travail rappelle qu’il a régularisé ses écritures d’appelant le 4 octobre 2024, laissant un délai courant jusqu’au lundi 6 janvier 2025 à M. [S] pour remettre ses conclusions, ce qu’il n’a pas respecté.
L’organisme France Travail conclut donc à l’irrecevabilité de ces conclusions, ainsi que des pièces qui les accompagnaient.
Il est constant que l’organisme France Travail a formé appel du jugement critiqué par déclaration du 5 juillet 2024 et a remis ses conclusions d’appelant au greffe de la cour le 4 octobre 2024.
Il est admis que le délai de 3 mois imparti par l’article 909 à l’intimé pour conclure court à compter de la date de l’avis de réception électronique de la notification des conclusions de l’appelant effectué par le réseau privé virtuel des avocats, émis par le serveur de messagerie e-barreau de l’avocat constitué par l’intimé, et qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 Code de procédure civile.
Conformément aux article 641 et 642 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le délai de trois mois donné à M. [S] pour notifier ses conclusions d’intimé a donc commencé à courir le 4 octobre 2024 et a expiré le 6 janvier 2025, premier jour ouvrable suivant le jour portant le même quantième que le jour de la notification des conclusions d’appelant.
Or, M. [S] a remis au greffe ses conclusions d’intimé, ainsi que trois pièces complémentaires en appel, numérotées de 12 à 14, seulement le 9 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti par l’article 909 précité.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté l’irrecevabilité des conclusions remises le 9 janvier 2025 par M. [S] et des pièces numérotées 12 à 14 qui les accompagnaient.
Sur les dépens :
M. [U] [S], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Déclare irrecevable les conclusions et les pièces numérotées 12 à 14 signifiées au nom de M. [U] [S] le 9 janvier 2025,
Condamne M. [U] [S] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
La GREFFIERE LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ETAT
E FLEURY Aline GAUCI SCOTTE
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