Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 févr. 2026, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [ Adresse 5 ], S.A. [ 3 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU DOUBS - CPAM 25 HD Service contentieux - [ Adresse 4 ], S.A.S. [ 1 ] immatriculée au RCS de BELFORT sous le [ SIREN/SIRET 1 ] agissant par son liquidateur |
Texte intégral
ARRET N°
CE/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00687 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQM
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 09 avril 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
Madame [M] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEES
S.A.S. [1] immatriculée au RCS de BELFORT sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] agissant par son liquidateur, la SCP [O] [2], désignée à cette fonction par jugement du 7 janvier 2020, sise [Adresse 2]
représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.C.P. [O] [2] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société « [1]», sise15 [Adresse 3]
représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS – CPAM 25 HD Service contentieux – [Adresse 4]
représentée par Mme [K] [V] en vertu d’un pouvoir général
S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY, conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors des débats
Madame Fabienne ARNOUX, cadre-greffier, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 03 février 2026, prorogé au 10 février par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 4 mai 2024 par Mme [M] [P] épouse [B] d’un jugement rendu le 9 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l’opposant à la SCP [O]-[2], prise en la personne de Me [L] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée [1], à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs et à la société anonyme [4] de biens, a':
— fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [M] [B] comme suit :
* 31 200 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
* 9 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 25 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique
* 13 316,67 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouté Mme [M] [B] de ses demandes au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle, au titre de son préjudice d’agrément, au titre de la perte du bénéfice d’un droit d’affouage, au titre des frais d’assistance par une tierce personne après consolidation,
— rappelé que la réparation des préjudices à venir sera versée directement à Mme [M] [B] par la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, conformément au jugement définitif du 15 mars 2022,
— rappelé que la société [4] est condamnée au remboursement des sommes que la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs devra avancer du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], à savoir la majoration de la rente, les indemnisations des différents postes de préjudice ainsi que les frais d’expertise, conformément au jugement définitif du 15 mars 2022,
— condamné solidairement le mandataire liquidateur et la société [4] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à une condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 1er avril 2025 par la cour de céans, qui a':
— ordonné un complément d’expertise confié au docteur [E] [A], expert près la cour d’appel de Besançon, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [M] [B] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen de Mme [M] [B],
— chiffrer par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens,
Vu le rapport d’expertise complémentaire déposé le 7 novembre 2025 par le Dr [E] [A],
Vu les dernières conclusions transmises le 26 novembre 2025 et visées par le greffe le 2 décembre 2025, aux termes desquelles Mme [M] [P] épouse [B], appelante, demande à la cour de':
— réformer le jugement déféré,
— juger que l’indemnisation complémentaire de ses préjudices et sa créance à la liquidation judiciaire de la société [1] doit être fixée comme suit, y condamner la société [5] et en tant que de besoin condamner la caisse primaire au règlement desdites sommes dont elle doit faire l’avance, sauf son recours contre la société [5] :
— 43 554,42 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— 15 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
— 11 112,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 35 000 € au titre des souffrances endurées
— 101 675 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 14 238,57 € au titre des frais de véhicule adapté
— 15 000 € au titre du préjudice esthétique
— 20 000 € au titre du préjudice sexuel
— 15 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 15 998,40 € au titre du préjudice exceptionnel de perte du bénéfice de l’affouage
— 1.164.525,50 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
— débouter tant la société [5] que la SCP [O]-[2] de leurs appels incidents ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner encore solidairement la SCP [O]-[2] es qualités et la société [5] à lui payer la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 800 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, toujours en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner toujours solidairement aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 décembre 2024 et visées par le greffe le 2 décembre 2025 aux termes desquelles la SCP [O]-[2], prise en la personne de Me [L] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], intimée, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— fixé l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 31.200 euros,
— fixé l’indemnité due au titre de l’aménagement du véhicule à la somme de 13.316,67 euros,
— fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 9.275 euros,
— fixé l’indemnisation des souffrances endurées à 25.000 euros,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— fixer les préjudices de Mme [M] [P] en lien avec l’accident du travail survenu le 5 mars 2018 de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire selon proposition de la caisse primaire :
— Déficit fonctionnel total : 26 jours x 25 euros = 650 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : 3 806,25 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 3 962,50 euros,
— Aide humaine avant consolidation : 21 840 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 24 300 euros,
— Frais de véhicule adapté : 11 451,20 euros,
— Souffrances endurées : 20 000 euros,
— dire que la réparation des préjudices y compris les frais d’expertise allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant auprès de l’employeur,
— débouter Mme [P] du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, réduire l’indemnité sollicitée par Mme [P] à hauteur de 4 500 euros dans le cadre de la première instance et la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 2 décembre 2025 aux termes desquelles la société [4] de biens ([5]), autre intimée, demande à la cour de':
à titre principal':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 31.200 euros,
— fixé l’indemnité due au titre de l’aménagement du véhicule à la somme de 13.316,67 euros,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs de jugement in’rmés :
— fixer à 22.800 euros l’indemnité pouvant être versée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— fixer à 10.639,26 euros l’indemnité pouvant être versée au titre de l’aménagement du véhicule,
subsidiairement, si la cour devait in’rmer l’indemnité allouée au titre du dé’cit fonctionnel
permanent :
— fixer l’indemnité pouvant être versée au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 101.675 euros,
en tout état de cause :
— débouter Mme [P] du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2025 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, autre intimée, demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé,
— constater qu’elle a déjà versé à la victime les sommes de 214 511,39 euros et 116 091,69 euros au titre respectivement du capital représentatif de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices tels que fixés par le tribunal judiciaire de Montbéliard,
— rappeler que la société [5] est condamnée au remboursement des sommes que la caisse primaire a avancées et devra avancer du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], à savoir la majoration de rente, les indemnisations des différents postes de préjudices ainsi que les frais d’expertise, conformément au jugement définitif du 15 mars 2022,
— fixer le montant de l’indemnisation liée à l’assistance tierce personne avant consolidation à un montant ne pouvant dépasser 31 200 euros,
— fixer le montant du déficit fonctionnel temporaire dans la limite de 9 429 euros,
— fixer le montant de l’indemnisation des souffrances endurées dans la limite de 35 000 euros,
— fixer le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans la limite de 101.675 euros correspondant à un taux de 35'%,
— fixer le montant de l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté,
— fixer le montant de l’indemnité du préjudice esthétique dans la limite de 8 000 euros,
— fixer le montant de l’indemnisation du préjudice sexuel,
— débouter Mme [M] [B] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément et à défaut en fixer l’indemnisation à de plus justes proportions,
— débouter Mme [M] [B] de ses demandes d’indemnisation pour assistance tierce personne après consolidation, pour perte de l’exercice du droit d’affouage et pour perte de possibilités de promotion professionnelle,
— condamner la société [5] au remboursement des frais de complément d’expertise,
— si la cour allouait à la victime une indemnisation complémentaire supplémentaire à celle allouée en première instance, condamner la société [5] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément référées lors de l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [B] née [P] a été engagée par la société [1] en qualité d’agent de fabrication suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003.
Le 5 mars 2018, elle a été victime d’un accident alors qu’elle intervenait au lieu de son travail sur une presse à sertir, lui occasionnant de graves lésions à la main droite.
Le certificat médical initial établi le 7 mars 2018 par le CHU de [Localité 1] où la salariée avait été transportée est ainsi libellé : "plaie circulaire D2, fracture comminutive tête MC + diaphyse P7 sur D2, désarticulation transmétacarpophamangienne de D3, le tout sur la main droite".
Le 22 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, et suite à la consolidation de son état fixée le 2 septembre 2019, a reconnu à son assurée un taux d’incapacité permanente de 40%, par décision du 4 octobre 2019.
Le 18 septembre 2019, Mme [M] [B] a fait l’objet d’un licenciement fondé sur l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 2 septembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Belfort du 7 janvier 2020, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [6]-[O] désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2020, Mme [M] [B] a saisi la caisse primaire d’une demande de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Suite au procès-verbal de non-conciliation dressé par la caisse le 4 septembre 2020, Mme [M] [B] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 21 janvier 2021, saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal a déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société [4], assureur de la société [1], dit que l’accident du travail survenu le 5 mars 2018 dont a été victime Mme [M] [P] était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [1], fixé au maximum la majoration de la rente versée à Mme [M] [P] dans la limite du taux d’incapacité imputable à l’accident du 5 mars 2018, ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis une expertise médicale confiée au docteur [E] [A], dit que la réparation des préjudices à venir serait versée directement à Mme [M] [P] par la caisse primaire, condamné la société [4] au remboursement des sommes que la caisse primaire devrait avancer du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], à savoir la majoration de la rente, les indemnisations des différents postes de préjudices ainsi que les frais d’expertise, condamné solidairement la SCP [6]-[O] es qualités et la société [5] à payer à Mme [M] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, réservé les dépens et ordonné l’exécution provisoire du chef de l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2023.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Montbéliard a rendu le 9 avril 2024 le jugement entrepris.
Par arrêt avant dire droit du 1er avril 2025, la cour de céans a ordonné un complément d’expertise portant sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025. Après avoir rappelé les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et 20-23.673) ayant jugé que désormais la rente majorée ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, la cour de céans a ainsi retenu, d’une part, que celui-ci devait être déterminé selon les conditions de droit commun et non par référence au taux d’incapacité permanente partielle évalué dans les conditions prévues par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et d’autre part, que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’examen clinique réalisé dans le cadre de l’enquête préliminaire par le docteur [G] le 6 mars 2019, soit antérieurement à la consolidation de la victime fixée par la caisse primaire au 2 septembre 2019, était insuffisant pour déterminer le déficit fonctionnel permanent de la victime.
L’expert, le docteur [E] [A], a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 31 octobre 2025 (visé par le greffe le 7 novembre 2025).
MOTIFS
1- Sur l’indemnisation des préjudices':
A la suite de son accident du travail survenu le 5 mars 2018, Mme [M] [P] épouse [B] a subi un traumatisme sévère par écrasement de la main droite, côté dominant, ayant en particulier causé la perte du majeur, qui a dû être amputé, et de graves lésions de l’index, qui en dépit des opérations chirurgicales et des soins prodigués reste affecté d’une forte déviation, de sorte que la main n’est plus fonctionnelle.
Si à l’issue des premières semaines de kinésithérapie effectuée au centre de réadaptation fonctionnelle d'[Localité 2] du 10 septembre au 19 octobre 2018 le bilan réalisé mentionne que la victime a récupéré une pince pouce-index, l’évolution des lésions a montré qu’il n’en était rien et l’expert judiciaire a constaté, d’une part, qu’il existait une raideur du pouce et une inefficacité complète de l’index qui est douloureux, d’autre part que la patiente réussit à avoir un contact pouce-annulaire et auriculaire mais que cette pince est inefficace.
A l’issue de ses opérations qui se sont déroulées en deux temps en raison du complément d’expertise sollicité par la cour, l’expert désigné a fixé les conséquences de l’accident du travail comme suit :
— tierce personne avant consolidation': oui
— déficit fonctionnel temporaire': total du 5 au 6 mars 2018
75'% du 7 mars au 19 avril 2018
total du 20 avril au 3 mai 2018
75'% du 4 au 7 mai 2018
total du 8 au 16 mai 2018
75'% du 17 mai au 5 juin 2018
total le 6 juin 2018
75'% du 7 juin au 19 octobre 2018
50'% du 20 octobre 2018 au 1er septembre 2019
— incapacité temporaire de travail': du 5 mars 2018 au 2 septembre 2019
— souffrances endurées 5 sur 7
— dommage esthétique temporaire 3,5 sur 7
— dommages esthétique définitif 3,5 sur 7
— préjudice d’agrément oui
— préjudice sexuel oui
— frais d’aide technique oui
— frais d’aménagement de véhicule oui
— préjudice permanent exceptionnel oui
— retentissement professionnel oui
— déficit fonctionnel permanent 35'%.
1-1- Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation':
L’expert a relevé que Mme [B] avait eu recours à des aides humaines au cours de l’évolution des lésions avant consolidation et il a estimé le besoin en aide humaine à trois heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, et ce à titre définitif.
Mme [M] [P] épouse [B] sollicite à ce titre la somme de 43.554,52 euros, décomposée comme suit': 26,59 € x 546 jours x 3 h, sur la base d’un devis de la société [7].
La société [5] qui forme un appel incident sur ce point demande à la cour de fixer l’indemnité au titre de l’aide humaine avant consolidation à la somme de 22.806 euros, soit 14 € x 546 jours x 3 h, en faisant valoir qu’il est peu classique de contracter avec un service prestataire pour de «'simples tâches domestiques'» et que les minima conventionnels bruts prévus au 1er février 2019 par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur varient entre 10 et 15 euros.
Le liquidateur judiciaire de la société [1] forme aussi un appel incident pour voir fixer l’indemnisation à ce titre à la somme de 21.840 euros sur la base du calcul suivant': 14 € x 520 jours x 3 h.
La caisse primaire sollicite la confirmation du jugement, qui a accordé à ce titre la somme de 31.200 euros selon le calcul suivant': 20 € x 520 jours x 3 h.
Il doit d’abord être rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (2e Civ. 24 septembre 2020 n° 19-21.317, 2e Civ. 15 décembre 2022 n° 21-16.609 et, dans le cadre d’une indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l’employeur': 2è Civ. 4 mai 2017 n° 16-16.885, 2è Civ. 11 octobre 2018 n° 17-23.312).
Il doit ensuite être rappelé que selon une jurisprudence tout aussi constante, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Au cas présent, il ressort des doléances transmises à l’expert que Mme [M] [P] épouse [B] a bénéficié d’une aide humaine dispensée par son entourage familial (son mari, sa fille et sa mère).
Elle communique un devis d’un organisme prestataire (la société [7]) pour un coût horaire moyen de 26,59 euros TTC (y compris dimanches et jours fériés), établi le 8 février 2023, soit près de trois ans et demi après la période considérée de déficit fonctionnel temporaire.
Elle fait cependant valoir à juste titre qu’il faut tenir compte de la nécessité de lui assurer aussi une assistance les dimanches et jours fériés ainsi que de la circonstance qu’elle habite dans la petite commune de [Localité 3] (25), très éloignée des centres urbains.
Par ailleurs, en cause d’appel, elle sollicite une indemnisation à ce titre pour la totalité de la période de déficit fonctionnel temporaire, y compris donc pendant ses 26 jours d’hospitalisation.
S’il n’y a pas lieu d’écarter par principe les périodes d’hospitalisation, pour autant Mme [P] n’indique pas quels actes de la vie quotidienne nécessitaient le recours à une aide humaine pendant lesdites périodes. Au contraire, pages 9 et 12 de ses conclusions, elle expose que les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel s’élèvent à 546 jours, y incluant donc à tort les périodes d’hospitalisation durant lesquelles le déficit fonctionnel temporaire est total.
Considérant l’ensemble de ces éléments et le siège des lésions affectant la main droite dominante qui n’est plus fonctionnelle, la cour estime devoir retenir un coût journalier de 25 euros, de sorte que l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation doit être fixée à 39.000 euros (25 € x 520 jours x 3 h), le jugement déféré étant infirmé dans cette limite.
1-2- Sur la perte de chance de promotion professionnelle':
Mme [P] sollicite la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle en faisant valoir que son parcours professionnel exemplaire au sein de la société [1] aurait pu lui permettre d’accéder à des fonctions mieux rémunérées, en particulier du fait de sa proximité géographique avec la Suisse, et que le handicap dont elle souffre actuellement consécutif à son accident du travail a rendu impossible «'ces éventualités'».
Les intimés sollicitent sur ce point la confirmation du jugement entrepris.
Pour rejeter la demande, les premiers juges ont relevé que Mme [P] ne démontrait aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la rente majorée.
Si la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la perte de chance doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique.
En l’espèce, Mme [P], qui avait selon le rapport d’expertise un niveau CAP fraiseur et occupait un emploi à temps plein d’agent de fabrication, fait exclusivement état de l’éventualité d’être mieux rémunérée.
Elle manque à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice certain et distinct résultant d’une perte de chance de promotion professionnelle, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
1-3- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire inclut ainsi, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [P] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 33 euros par jour.
La société [5] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, tandis que le mandataire liquidateur forme un appel incident pour voir fixer l’indemnité à la somme de 8.418,75 euros sur la base de 25 euros par jour, base journalière retenue par la caisse primaire en première instance.
La caisse sollicite la confirmation du jugement de ce chef et, subsidiairement, la fixation de ce poste de préjudice dans la limite de 9.429 euros.
Mme [M] [P] épouse [B] était âgée de 44 ans à la date de son accident du travail.
A l’instar des premiers juges, la cour retient en l’espèce qu’un forfait journalier de 28 euros constitue une juste indemnisation des préjudices subis par la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Cependant, aux termes de son rapport l’expert a retenu':
— 26 jours de déficit fonctionnel temporaire total
— 203 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75'%
— 317 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50'%.
Or, bien que le jugement rappelle ce chiffrage, les premiers juges n’ont finalement indemnisé que 24 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 199 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75'% et 316 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50'%.
Le jugement doit dès lors être infirmé dans cette limite et la cour, statuant à nouveau, fixera l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 9.429 euros, selon le calcul suivant':
— déficit fonctionnel temporaire total': 28 € x 26 jours = 728 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75'%': 28 € x 75'% x 203 jours = 4.263 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50'%': 28 € x 50'% x 317 jours = 4.438 euros.
1-4- Sur les souffrances endurées':
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés qu’a dû endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation, étant rappelé qu’à compter de la date de consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 5 sur une échelle de 7, en prenant en compte les circonstances de l’accident, les lésions initiales et leur évolution, les quatre interventions chirurgicales et leurs suites, les quatre hospitalisations, l’hospitalisation de jour en centre de réadaptation fonctionnelle, les contraintes thérapeutiques, les gênes fonctionnelles, l’évolution douloureuse et le retentissement psychologique.
Mme [P] sollicite à ce titre la somme de 35.000 euros.
La société [5] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, tandis que le mandataire liquidateur forme un appel incident pour voir fixer l’indemnité pour les souffrances endurées à la somme de 20.000 euros.
La caisse sollicite la confirmation du jugement de ce chef et, subsidiairement, la fixation de ce poste de préjudice dans la limite de 35.000 euros.
Le tribunal a alloué la somme de 25.000 euros en faisant sienne l’argumentation de l’assureur et du liquidateur selon laquelle les temps d’hospitalisation, le temps passé en centre de réadaptation, les gênes fonctionnelles ou encore les contraintes thérapeutiques étaient déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Mais contrairement à cet argumentaire, les souffrances endurées, physiques et morales, en raison de ces temps d’hospitalisation, de la kinésithérapie suivie en centre de réadaptation fonctionnelle, des gênes fonctionnelles et des contraintes thérapeutiques ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Au regard des constatations de l’expert et compte tenu, d’une part, de la persistance des douleurs subies et d’autre part, du fort retentissement psychologique induit par la perte de fonctionnalité de la main dominante de la victime, il y a lieu d’allouer pour ce poste de préjudice la somme de 35.000 euros à Mme [P], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
1-5- Sur le déficit fonctionnel permanent':
Aux termes de son rapport complémentaire, l’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 35'%, compte tenu de la perte quasi totale de la fonction de la main, côté dominant.
A la date de la consolidation, fixée au 2 septembre 2019, Mme [P] était âgée de 46 ans.
Sur la base d’une valeur du point de 2905, il y a lieu de lui allouer la somme de 101.675 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
1-6- Sur les frais de véhicule adapté':
L’expert a retenu la nécessité de l’utilisation d’une boîte automatique.
En cause d’appel, Mme [P] réclame une indemnité de 14.238,57 euros sur la base du calcul suivant': 356 € x 39,996, en justifiant que le surcoût lié à l’achat d’un véhicule de moyenne gamme pourvu d’une boîte automatique s’élève à 2.000 euros auquel s’ajoute une majoration de 135 euros du malus écologique. Son calcul est fondé sur un changement de véhicule tous les six ans.
La société [5], qui forme un appel incident de ce chef, demande à la cour de fixer l’indemnité pouvant être versée au titre de l’aménagement du véhicule à 10.639,26 euros sur la base du calcul suivant': 285,71 € x 37,238. Elle refuse de prendre en compte la majoration du malus écologique et considère qu’un changement de véhicule tous les sept ans est plus adapté.
Le mandataire liquidateur de la société [1] forme également un appel incident pour voir fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 11.451,20 euros, sur la base du calcul suivant': 333 € x 34.388.
L’indemnité allouée par les premiers juges correspond au calcul suivant': 333 € x 39,99, ce dernier indice étant l’indice de rente viagère pour une femme âgée de 46 ans au jour de la consolidation.
Le chiffrage de ce poste de préjudice s’effectue en prenant en compte le coût du premier surcoût de l’aménagement et en l’annualisant avant de capitaliser selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement.
Par ses pièces n° 20 et 21, Mme [P] justifie que le surcoût lié à l’achat d’un véhicule de moyenne gamme équipé d’une boîte automatique s’élève à 2.135 euros, majoration du malus écologique incluse.
Il n’y a aucune raison de ne pas tenir compte de cette majoration du malus écologique, le handicap de Mme [P] étant insuffisant pour qu’elle en soit exonérée sur le fondement de l’article 34 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
A l’instar des premiers juges, il convient de retenir un remplacement du véhicule tous les six ans.
L’état de santé de l’intéressée a été consolidé le 2 septembre 2019, de sorte qu’elle est âgée de 52 ans à la date du premier renouvellement.
Selon le barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en 2022 qui est celui utilisé par les parties, l’indice de rente viagère pour une femme âgée de 52 ans s’élève à 34,388.
L’indemnisation pour ce poste de préjudice s’élève donc en principe à la somme de 14.371,40 euros, selon le calcul suivant':
— 2.135 € (surcoût initial)
— (2.135 € / 6) x 34,388 = 12.236,40 € (surcoût du renouvellement tous les six ans).
Mme [P] ne sollicitant que la somme de 14.238,57 euros, c’est cette somme qui doit lui être allouée, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite et les parties étant déboutées de leurs demandes contraires.
1-7- Sur le préjudice esthétique':
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire et définitif à 3,5 sur une échelle de 7.
Mme [P] sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros, les intimés sollicitant quant à eux la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 8.000 euros.
Considérant l’aspect de la main droite de la victime tel qu’il ressort des photographies reproduites par l’expert dans son rapport et la difformité de l’index qu’il est difficile de masquer, la cour estime devoir porter l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif à la somme de 10.000 euros, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite.
1-8- Sur le préjudice sexuel':
L’expert a simplement noté qu’après discussion avec la patiente, il apparaissait qu’il existait un retentissement sur la vie sexuelle de la patiente. Il ne décrit cependant pas ce retentissement, Mme [P] indiquant ne pas avoir voulu que «'les détails soient reproduits'».
En cause d’appel, elle expose sans cependant l’établir qu’elle vit désormais séparée de son mari, lequel depuis l’accident n’aurait plus jamais accepté d’avoir des relations sexuelles avec elle.
Elle ne décrit pas plus avant le préjudice sexuel allégué.
Les intimés concluent à la confirmation de la décision de première instance sur ce point.
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, ce qui englobe les difficultés liées à l’accomplissement de l’acte sexuel et au plaisir qui en découle, telles que la perte ou l’altération de la libido, la perte de capacité physique, la perte de capacité à accéder au plaisir ou encore les gênes positionnelles.
Au cas présent, il n’est soumis aucun élément d’appréciation à la cour, qui peut juste relever que l’état de la main dominante de la victime induit nécessairement des gênes positionnelles et des difficultés à prodiguer des caresses.
Considérant ces seuls éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [P] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
1-9- Sur le préjudice d’agrément':
L’expert a noté que la patiente ne pouvait plus exercer les activités d’agrément qui étaient les siennes.
Pour solliciter la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément, Mme [P] fait valoir qu’avant son accident elle avait des activités sportives régulières, notamment le cyclisme et le ski alpin qu’elle pratiquait en famille, ou à l’occasion de manifestations collectives.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui a débouté Mme [P] de sa demande à ce titre.
Le préjudice d’agrément réparable en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure (2e Civ. 28 février 2013 n° 11-21.015'; 2e Civ. 16 mars 2023 n° 21-14.922).
Au cas présent, l’article de presse non daté mentionnant la participation de la famille [P] à une journée cyclomotoriste, la photographie d’un vélo et l’attestation de la fille de Mme [P], qui fait état de balades régulières à vélo d’environ dix kilomètres un week-end sur deux et de pratique du ski aux alentours de leur domicile, ne suffisent pas à établir que celle-ci pratiquait régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs avant son accident, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
1-10- Sur l’exercice d’un droit d’affouage':
Mme [P] se prévaut d’un préjudice permanent exceptionnel lié à l’impossibilité désormais d’exercer son droit d’affouage dans les forêts de sa commune. Elle fait valoir que c’était pour elle un véritable plaisir de passer régulièrement une journée dans les bois pour s’approvisionner en bois et que son préjudice économique peut être évalué à 400 euros par an, dans la mesure où elle économisait près de 50 euros par stère pour une consommation supérieure à 8 stères par an, soit après capitalisation la somme de 15.998,40 euros (400 € x 39,996).
Sa fille atteste que tous les ans ils prenaient des lots de bois pour faire l’affouage ainsi que la coupe et que sa mère tronçonnait et fendait le bois.
Elle produit en outre des factures de redevances d’affouage de 2009 à 2016 qui sont toutes établies à l’intention de son époux.
A la rubrique des préjudices permanents exceptionnels, l’expert a mentionné l’impossibilité pour la patiente de faire son bois dans le cadre des affouages.
Cependant, le préjudice permanent exceptionnel réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats (2e Civ. 2 mars 2017 n° 15-27.523'; 2e Civ. 16 janvier 2014 n° 13-10.566'; 2e Civ. 15 décembre 2011 n° 10-26.386).
Au cas présent, d’une part, Mme [P] ne justifie pas de l’impossibilité après son accident de passer régulièrement une journée dans les bois et de bénéficier à cette occasion d’un droit d’affouage exercé avec l’aide d’un proche, d’autre part, elle ne caractérise pas l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent par ailleurs indemnisé.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
1-11- Sur les frais d’assistance par tierce personne après consolidation':
Au titre des frais d’assistance par tierce personne après consolidation, Mme [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.164.525,50 euros.
Elle fait valoir que le besoin d’assistance par tierce personne est définitif, que sur la base d’un coût horaire de 26,59 euros et de trois heures par jour le préjudice s’établit sur un an à 29.116,05 euros et que le préjudice étant viager, il s’indemnise comme suit': 29.116,05 € x 39.996.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté la demande de Mme [P] à ce titre.
Contrairement à leur argumentation, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à l’appelante dès lors qu’aux termes de son premier jugement du 15 mars 2022 le tribunal n’a pas statué sur une demande d’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne après consolidation qui ne lui avait pas encore été soumise.
Il est rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, c’est-à-dire le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais aussi celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant en revanche des dommages couverts par le livre IV, le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le caractère forfaitaire du régime d’indemnisation ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice né de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte qu’il ne peut être déduit de sa décision que les postes de préjudice déjà couverts par le livre IV, fût-ce partiellement, sont susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Or, le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu’il ne peut faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (2e Civ. 2 mars 2017 n° 15-27.523'; 2e Civ. 13 février 2020 n° 18-25.666 et 18-25.690).
Si par ses arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et 20-23.673) l’assemblée plénière de la Cour de cassation a retenu que désormais la rente majorée ne réparait plus le déficit fonctionnel permanent, ce revirement est sans incidence sur les autres postes de préjudice non réparés par la rente majorée mais couverts à un autre titre, même de façon restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [P] au titre de l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne après consolidation, le jugement étant confirmé de ce chef.
2- Sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs :
En application des articles L. 452-3 dernier alinéa et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement à la victime par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même en ce qui concerne le remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, si la caisse primaire subrogée dans les droits de la victime dispose du droit d’agir directement contre l’assureur susceptible de garantir l’employeur en liquidation judiciaire, elle ne peut pour autant obtenir sa condamnation devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, l’intervention volontaire ou forcée de cet assureur ne pouvant tendre dans ce cadre qu’à une déclaration de jugement commun (Soc. 26 novembre 2002 n° 00-19.347 et n° 00-19.480'; 2e Civ. 31 mars 2016 n° 15-14.561).
Sans revenir sur le dispositif du jugement précité du 15 mars 2022 qui n’a pas été frappé d’appel, la cour de céans ne peut donc que rejeter les demandes subsidiaires de la caisse primaire, formulées en cas d’infirmation ou d’indemnisation supplémentaire, tendant à voir condamner la société [5] à lui rembourser les frais de complément d’expertise et les sommes supplémentaires dont elle devra faire l’avance au titre de la faute inexcusable de la société [1].
Il en est de même de la demande de condamnation de la société [5] formulée par l’appelante au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la SCP [O]-[2] es qualités et la société [5] à payer à Mme [M] [P] épouse [B] les sommes suivantes':
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance après retour de l’expertise';
— 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La SCP [O]-[2] es qualités et la société [5] seront condamnées, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 1er avril 2025 par la cour de céans,
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard entre les parties en ce qu’il a':
— fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [M] [P] épouse [B] à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel';
— débouté Mme [M] [P] épouse [B] de ses demandes au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle, au titre de son préjudice d’agrément, au titre de la perte du bénéfice d’un droit d’affouage et au titre des frais d’assistance par une tierce personne après consolidation';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe ainsi qu’il suit l’indemnisation des autres préjudices subis par Mme [M] [P] épouse [B] à la suite de son accident du travail du 5 mars 2018 dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1] :
— 39.000 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 9.429 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 101.675 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif,
— 14.238,57 euros au titre des frais de véhicule adapté';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
Rejette les demandes subsidiaires de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, formulées en cas d’infirmation ou d’indemnisation supplémentaire, tendant à voir condamner la société [5] à lui rembourser les frais de complément d’expertise et les sommes supplémentaires dont elle devra faire l’avance au titre de la faute inexcusable de la société [1]';
Déboute Mme [M] [P] épouse [B] de sa demande de condamnation de la société [5] au titre de l’indemnisation de ses préjudices';
Condamne in solidum la SCP [O]-[2], prise en la personne de Me [L] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée [1] et la société anonyme [4] de biens à payer à Mme [M] [P] épouse [B] les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance après retour de l’expertise';
— 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel';
Condamne in solidum la SCP [O]-[2], prise en la personne de Me [L] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée [1] et la société anonyme [4] de biens aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
Le greffier, Le président de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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