Infirmation partielle 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 oct. 2022, n° 21/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 1 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 22/467
Copie exécutoire à :
— Me Laetitia RUMMLER
— Me David ROSELMAC
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Octobre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03926 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVI2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 par le Tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004495 du 28/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon acte du 29 juin 2006, la société Habitat Familial d’Alsace, devenue Sa Domial, ci-avant dénommée la société, a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [J] [V] un logement situé au [Adresse 2].
Par lettre recommandée du 15 janvier 2018, réitérée sur ce point le 25 mai 2018, le locataire s’est plaint d’un certain nombre de difficultés notamment au titre de la réparation d’un meuble sous évier devenu dangereux après douze ans d’usure naturelle et pour laquelle avait été établie par le prestataire une demande de bon pour accord.
Par courriel du 27 décembre 2018, le locataire a fait état du dysfonctionnement de la chaudière qui faisait l’objet d’une panne totale depuis le 18 décembre, privant sa famille d’eau chaude et de chauffage en plein hiver. Il mettait en demeure le bailleur d’intervenir de manière efficace et sollicitait le remboursement du mois de loyer de décembre voire le remboursement du mois de loyer de janvier si la privation d’eau chaude et de chauffage devait se prolonger.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2019, Monsieur [J] [V] a fait citer le bailleur devant le tribunal de proximité de Haguenau en paiement des sommes suivantes :
-1 038,34 euros en réparation de son préjudice de jouissance
-1 200 euros en réparation du préjudice subi par la famille
-1 183,70 euros au titre du préjudice de jouissance pour les 19 mois durant lesquels le meuble sous évier était non fonctionnel,
-500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a demandé la condamnation du bailleur sous astreinte à remplacer le meuble sous évier.
Le remplacement du meuble sous évier ayant été effectif en date du 5 juillet 2019, Monsieur [J] [V] a modifié ses demandes et réclamé le paiement des sommes suivantes :
-1 500 euros pour le préjudice subi par la famille du fait du manquement du bailleur,
-3 245 euros correspondant au remboursement de 25 % des loyers perçus pendant vingt-cinq mois depuis le mois de juin 2017 jusqu’au mois de juillet 2019, sur la base d’un loyer net hors charges de 519,17 euros.
Faisant valoir qu’elle n’a pas failli à ses obligations de jouissance paisible ni à son obligation d’entretien, la société s’est opposée à la demande et a réclamé la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a débouté Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à payer à la société la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [V] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 20 août 2021 et par dernières écritures notifiées le 9 mars 2022, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que Domial n’a pas remis au concluant un logement en bon état d’usage et de réparation conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et n’a pas assuré la jouissance paisible des lieux,
En conséquence,
— dire que le loyer devra être diminué à hauteur de 25 % du mois de juin 2017 jusqu’au mois de juillet 2019,
— condamner Domial à payer au concluant à titre de trop-perçu de loyers la somme arrondie de 3 245 euros avec intérêts légaux à compter de la demande soit le 1er mars 2019,
— condamner Domial à payer au concluant la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi par le concluant en raison de l’absence de chauffage,
— débouter Domial de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances et à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 15 février 2022, la société a conclu à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et a sollicité la condamnation de l’appelant aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 avril 2022.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande en restitution de 25 % des loyers acquittés du mois de juin 2017 au mois de juillet 2019 au titre du préjudice de jouissance résultant du retard à exécuter les travaux de remplacement du meuble sous évier.
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes réparations, autre que locatives, nécessaires au maintien en état et entretien normal des locaux loués.
Il est de droit que la responsabilité contractuelle du bailleur ne peut être engagée qu’après qu’il ait été mis en demeure de s’exécuter et ne l’a pas fait.
Il est constant en l’espèce que le locataire a, par courrier recommandé du 15 janvier 2018, mis en demeure le bailleur de remplacer le meuble sous évier dont une porte ne tenait plus et que le bailleur a procédé, en cours d’instance, à ce remplacement le 5 juillet 2019, soit près de dix-huit mois après la demande initiale.
L’intimée ne peut sérieusement faire valoir qu’elle a remplacé le meuble litigieux à titre tout à fait exceptionnel alors que l’entretien courant du logement et les menues réparations sont à la charge du locataire.
Il s’évince en effet des pièces produites que ce remplacement, qui ne relève pas de l’entretien normal, a eu un coût significatif de 312,62 euros. Aucun élément n’est par ailleurs versé aux débats par l’intimé établissant que la réparation était de nature locative et donc imputable au locataire.
Dès lors que la société ne s’est pas opposée à la demande en exécution de travaux formée par le demandeur et y a au contraire
satisfait en cours de procédure, sans réserve autre que celle contenue dans ses conclusions, il doit être considéré que le meuble litigieux devait être remplacé par le bailleur en exécution de son obligation d’entretien et de réparation.
Il ne peut guère être discuté que la société, qui n’a jamais répondu aux courriers recommandés qui lui étaient adressés, a, pour le moins, manqué à son obligation de diligence dans l’exécution de son obligation et les éventuelles difficultés que la société prestataire a rencontrées pour joindre l’appelant en première instance sont bien insuffisantes à justifier l’inertie du bailleur depuis la réception de la lettre recommandée du 15 janvier 2018.
Pour autant et alors que la charge de la preuve lui en incombe, Monsieur [J] [V] ne justifie pas plus devant la cour que devant le premier juge de la réalité et de l’importance du préjudice dont il réclame la réparation.
À supposer que comme il le prétend sans en justifier que la porte de l’évier, trop pesante, risquait de tomber sur les pieds d’un utilisateur voire même serait tombée sur le pied de son fils, il était aisé au locataire de dégonder cette porte et de la neutraliser.
C’est donc, par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, appliquant à bon escient la règle de droit, qui s’imposait, en l’espèce relative à la charge de la preuve, a débouté Monsieur [J] [V] de sa prétention.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de chauffage
Pour rejeter la demande d’indemnisation du locataire à raison de la défaillance totale du système de chauffage pendant onze jours, le premier juge retient que le bailleur n’a commis aucune faute, qu’il s’est montré particulièrement diligent en dépêchant rapidement un technicien à l’effet de remédier à la panne, que le dépannage n’a pu intervenir plus rapidement en raison de la nécessité de passer commande de la pièce à remplacer et que le bailleur a, le 24 décembre 2018, mis à disposition des locataires deux radiateurs électriques.
Toutefois, il résulte des dispositions des articles 6 a) et 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 comme de l’article 1719 du code civil, que le bailleur est obligé d’assurer la jouissance paisible du logement à son locataire et cette obligation est de résultat quant au bon fonctionnement des installations notamment de chauffage.
Il importe ici peu que le propriétaire ait fait diligence pour remédier le plus rapidement possible à la difficulté alors que le couple de
locataires, qui ont deux enfants de sexe différent, ont été privés de chauffage durant les congés scolaires de Noël 2018/2019 et jusqu’au 7 janvier 2019 et que la fourniture par le bailleur de seulement deux radiateurs électriques pour un logement T5 de 96 m², n’était aucunement de nature à pallier le défaut d’efficience de la chaudière et à apporter les éléments de confort nécessaires à supprimer tout trouble de jouissance.
Le bailleur, qui aurait pu dans l’attente de la livraison de la pièce de remplacement, fournir à ses locataires des radiateurs en nombres suffisants, ne rapportant pas la preuve d’un cas de force majeure exonératoire, c’est à bon droit que Monsieur [J] [V] réclame l’indemnisation du préjudice subi et qui apparaît justifié à hauteur de la somme de 1 000 euros.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et la société sera condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel n’étant que partiellement fondé, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur [J] [V] en paiement de dommages intérêts à raison du retard à exécuter les travaux de remplacement du meuble sous évier
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE la société Domial à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance relatif à l’absence de chauffage, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE la société Domial de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Domial aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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