Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 avr. 2026, n° 25/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/206
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
Copie conforme à :
— Me Patricia
[X]
— greffe JEX TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02066
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRKD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Madame [I] [N] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [W] et Mme [I] [W] née [N] [M] ont souscrit trois prêts en francs suisses auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne selon actes authentiques reçus le 5 septembre 2006 par Me [H] [Z], notaire, et le 15 mars 2007 par Me [S] [Q], notaire.
Les emprunteurs se sont soumis à l’exécution forcée immédiate et ont consenti à ce qu’une expédition de l’acte muni de la formule exécutoire soit délivrée à première demande à la banque.
Le 19 octobre 2023, la banque a fait pratiquer une saisie attribution de loyers auprès de Mme [U] [G], locataire de M. et Mme [W], pour un montant en principal, frais et intérêts de 129 392,35 euros.
Cette saisie-attribution a été pratiquée en vertu de l’acte authentique du 5 septembre 2006 revêtu de la formule exécutoire le 30 mars 2023 et de l’acte authentique du 15 mars 2007 revêtu de la formule exécutoire le 29 mars 2023.
Le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à M. et Mme [W] le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner la banque devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann, sollicitant en dernier lieu de voir :
à titre principal,
— constater que les conditions de forme de la saisie attribution sont irrégulières et irrecevables,
— constater que les titres sur lesquels est fondée la saisie attribution délivrée aux consorts [W] portent sur des sommes indéterminées et indéterminables,
par conséquent,
— prononcer la nullité de la saisie attribution et l’annulation corrélative du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution délivrée aux consorts [W] en date du 24 octobre 2023, étant donné qu’elle a pour fondement un titre qui n’est pas exécutoire et que les conditions de forme ne sont pas respectées,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution ou à défaut la consignation des fonds entre les mains de l’huissier qui a effectué la saisie,
— débouter la partie défenderesse de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy suite à la décision du tribunal judiciaire de Metz,
— ordonner la restitution des loyers versés par la locataire à l’huissier, aux consorts [W], depuis la contestation formée par eux soit à compter du 22 novembre 2023,
à titre infiniment subsidiaire,
— reporter dans un délai de deux ans, le paiement des sommes dues par les consorts [W] avec un intérêt à taux réduit,
en tout état de cause,
— condamner la banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer aux consorts [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la saisie attribution.
Les demandeurs ont fait valoir que la mention relative aux modalités de contestation n’était pas indiquée en caractères très apparents et que la créance n’était pas déterminée ni déterminable dans l’acte notarié.
Ils ont soutenu qu’une action en responsabilité engagée contre la banque était pendante devant la cour d’appel de Nancy, ce qui justifiait de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond.
La banque a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. et Mme [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a soutenu que la mention relative aux modalités de contestation était indiquée en caractères très apparents et que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, dûment signifiés, constituaient des titres exécutoires en Alsace-Moselle.
Elle a fait valoir que le sursis à statuer n’était pas fondé dès lors que la banque disposait de titres exécutoires.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. et Mme [W] contre la saisie attribution en date du 19 octobre 2023 à la requête de la Sa Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et dénoncée le 24 octobre 2024,
— rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 19 octobre 2023 et sa dénonciation du 24 octobre 2023,
— rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à l’octroi d’un sursis à statuer ainsi que de délai,
— rejeté par voie de conséquence la demande de mainlevée de la saisie attribution,
— condamné M. et Mme [W] aux dépens,
— rejeté les demandes de chacune des parties au titre des frais irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le procès-verbal de saisie-attribution mentionnait pour chacun des prêts les sommes restant dues en principal, intérêts et indemnité forfaitaire et qu’il était bien fondé sur des titres exécutoires portant sur des sommes déterminées et déterminables.
Il a considéré que l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 8 août 2024 était sans incidence et qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer.
M. et Mme [W] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 12 mai 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 décembre 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel formé par les consorts [W] comme étant recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu en première instance le 30 avril 2025 en ce qu’il a statué comme suit :
' rejette la demande de M. et Mme [W] tendant à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 19 octobre 2023 et sa dénonciation du 24 octobre 2023,
' rejette la demande de M. et Mme [W] tendant à l’octroi d’un sursis à statuer ainsi que de délai,
' rejette par voie de conséquence la demande de mainlevée de la saisie attribution,
' condamne M. et Mme [W] aux dépens,
' rejette les demandes de M. et Mme [W] au titre des frais irrépétibles,
' rejette le surplus des demandes de M. et Mme [W],
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que les conditions de forme de la saisie attribution sont irrégulières et irrecevables,
— juger que les titres sur lesquels est fondée la saisie attribution délivrée aux consorts [W] portent sur des sommes indéterminées et indéterminables,
— juger que la saisie attribution n’est pas fondée sur un titre exécutoire,
par conséquent,
— prononcer la nullité de la saisie attribution et l’annulation corrélative du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution délivrée aux consorts [W] en date du 24 octobre 2023, étant donné qu’elle a pour fondement un titre qui n’est pas exécutoire et que les conditions de forme ne sont pas respectées,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution ou à défaut la consignation des fonds entre les mains de l’huissier qui a effectué la saisie,
— ordonner la restitution des montants saisis aux consorts [W],
— débouter la partie défenderesse de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
— ordonner la suspension de la mesure d’exécution et surseoir à statuer dans l’attente que la cour d’appel de Nancy tranche le litige au fond, suite à la décision rendue en première instance par le tribunal de Metz en date du 8 août 2024,
— ordonner la restitution des loyers versés par la locataire à l’huissier, aux consorts [W], depuis la contestation formée par les consorts [W] soit à compter du 22 novembre 2023,
à titre infiniment subsidiaire,
— reporter dans un délai de deux ans, le paiement des sommes dues par les consorts [W] avec un intérêt à taux réduit,
en tout état de cause,
— débouter la banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à hauteur de cour,
— déclarer l’appel incident comme étant irrecevable et infondé,
— condamner la banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer aux consorts [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la saisie attribution.
Les appelants font valoir que la saisie attribution encourt la nullité au motif que l’acte de dénonciation ne mentionne pas en caractères très apparents les modalités de contestation, ce qui est préjudiciable pour les non juristes.
Ils soutiennent également que la créance de la banque, qui agit en vertu d’actes authentiques bénéficiant de la formule exécutoire, n’est pas déterminée et n’est pas suffisamment déterminable.
A titre subsidiaire, M. et Mme [W] indiquent qu’une action en responsabilité a été engagée contre la banque et que la procédure est pendante devant la cour d’appel de Nancy, ce qui justifie d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond.
A titre infiniment subsidiaire, les appelants précisent qu’ils tentent de vendre leurs biens immobiliers, en vain, et qu’il convient de leur accorder un report à deux années du paiement des sommes dus avec intérêts à un taux réduit.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 octobre 2025, la banque demande à la cour de :
— rejeter l’appel et le dire mal fondé,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [W],
— confirmer l’entier jugement sauf en ce qu’il a débouté la Bpalc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir l’appel incident et le dire bien fondé,
et statuant à nouveau,
— condamner les époux [W] d’avoir à payer à la Bpalc la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
en tout état de cause,
— condamner les époux [W] aux entiers frais et dépens d’appel ainsi que d’avoir à payer à la Bpalc la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’intimée indique que la mention relative aux modalités de contestation apparaît en caractères gras dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution et que les appelants ne justifient d’aucun grief puisqu’ils ont pu effectuer un recours dans les délais requis.
La banque soutient que sa créance est parfaitement déterminée puisque le procès-verbal de saisie attribution mentionne pour chacun des prêts la somme restant due.
L’intimée fait valoir qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la mesure où elle dispose d’un titre exécutoire et que l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz est sans incidence.
La banque s’oppose à l’octroi de délais, soutenant que M. et Mme [W] n’apporte aucun élément à l’appui de leur demande.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie attribution :
— Sur l’irrégularité de forme :
Selon l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours et l’acte contient, à peine de nullité :
1° une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique,
2° en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de1'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier ayant procédé à la saisie,
3° la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées,
4° l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, l’acte de dénonciation signifié le 24 octobre 2023 à M. et Mme [W] indique sous la mention en gras « TRES IMPORTANT » au centre d’une ligne que les contestations relatives à la saisie sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par assignation, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte, ce délai expirant le 24 novembre 2023, et qu’elles doivent être portées devant le juge de l’exécution de [Localité 1], [Adresse 3].
Si cette mention est libellée dans une police identique et de même taille à celle du reste du texte de l’acte, elle satisfait cependant aux prescriptions légales susvisées dès lors qu’elle est placée dans une rubrique identifiée comme très importante et que les indications relatives aux voies de recours (formes et délais) sont indiquées en caractères gras.
Au surplus, la contestation de la saisie-attribution par M. et Mme [W] ayant été formée dans les formes et délais légaux, ceux-ci ne justifient d’aucun grief qui aurait résulté des irrégularités de forme invoquées.
Par conséquent, le moyen de nullité sera rejeté.
— Sur l’existence d’un titre exécutoire fondé sur des sommes déterminées et déterminables :
Aux termes de l’article L 111-5,1° du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 108 de la loi du 24 mars 2019, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin s’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou des valeurs mobilières et que le débiteur consent à l’acte à l’exécution forcée immédiate.
Constitue un titre exécutoire, au sens de l’article L 111-5, 1° du code des procédures civiles d’exécution, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant au jour des poursuites d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. (Cass. Civ. 2ème 25 juin 2020, n°19-23219).
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution litigieuse est fondée sur l’acte notarié n° 001485 reçu le 5 septembre 2006 par Me [H] [Z], notaire, muni de la clause exécutoire le 30 mars 2023 et signifié le 20 septembre 2023, ainsi que l’acte notarié n° 21635 reçu le 15 mars 2007 par Me [S] [Q], notaire, muni de la clause exécutoire le 29 mars 2023 et signifié le 20 septembre 2023.
Il résulte des explications fournies par M. et Mme [W] dans leurs conclusions au fond produites devant le tribunal judiciaire de Metz (pièce 5-1) qu’ils ont souscrit deux crédits immobiliers (n° 09017833 et 09017834) d’un montant de 123 610 francs suisses chacun, amortissables en 264 mensualités à un taux variable indexé sur le libor Chf 3 mois, outre une marge de 1,05 % l’an, et un troisième crédit (n° 09023203) d’un montant de 125 219 francs suisses amortissables en 246 mensualités à un taux variable indexé sur le libor Chf 3 mois, outre une marge de 0,9 % l’an.
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne les sommes réclamées pour chacun des trois prêts consentis dans les actes notariés : 43 537,02 euros pour le prêt n° 09017833, 43 891,62 euros pour le prêt n° 09017834 et 40 905,78 euros pour le prêt n°09023203.
Les décomptes des sommes réclamées par la banque sont produits avec le détail de la créance pour chacun des trois prêts, en principal, intérêts et indemnité forfaitaire.
Ainsi, les actes notariés des 5 septembre 2006 et 15 mars 2007 répondent en tous points aux prescriptions de l’article L 111-5 précité dès lors qu’il s’agit d’actes notariés établis par un notaire instrumentant en Alsace et dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée, alors que les débiteurs se sont soumis à l’exécution forcée immédiate.
Par conséquent, le moyen tiré du caractère indéterminé de la créance de la banque doit être écarté.
Sur la demande de suspension de la saisie attribution et de sursis à statuer :
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 73 du code de procédure civile, le sursis à statuer relève du régime des exceptions de procédure en permettant au juge, si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le commande, de suspendre l’instance, et donc surseoir à statuer sur les demandes qui lui sont présentées au fond, dans l’attente de la survenance de l’événement déterminé.
En l’espèce, les appelants invoquent, à l’appui de leur prétention, la créance dont ils pourraient se voir déclarer titulaire si la cour d’appel de Nancy, saisie d’une action en responsabilité contre la banque, estimait leur demande fondée.
Cependant la banque dispose de titres exécutoires constatant une créance liquide exigible, fondant la mesure d’exécution.
La procédure que les appelants ont engagée contre la banque, tendant à voir mettre en cause sa responsabilité dans l’octroi des prêts, est sans incidence sur la validité des titres exécutoires, de sorte que la premier juge, a à juste titre, rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de délais :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, les appelants ne produisent aucun élément permettant à la cour de se convaincre de la réalité de leur situation économique et financière, ni des perspectives d’apurement de la dette subsistante ou d’une part substantielle de la dette subsistante au-delà des sommes saisies, dans le délai légal de deux ans.
Il en résulte que la demande de délais de paiement sera rejetée et que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées quant aux dépens et infirmées s’agissant des frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la banque en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté la banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [W] et Mme [I] [W] née [N] [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [I] [W] née [N] [M] à payer à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [I] [W] née [N] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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