Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 24/07693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 JUIN 2025
N°2025/212
Rôle N° RG 24/07693 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHV2
[L] [E]
C/
[Z] [O]
[S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 10 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02422.
APPELANTE
Madame [L] [E]
née le 29 Novembre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Z] [O]
née le 10 Mars 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [O]
né le 01 Mars 1933, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargéEs du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 février 2014, à effet le 15 mars 2014, Madame [O] née [T] et Monsieur [O] ont donné à bail à Madame [E] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer de 650 euros et une provision sur charges de 50 euros.
En date du 1er août 2022, Monsieur et Madame [O] ont fait signifier à Madame [E] un congé pour reprise à effet au 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, Monsieur et Madame [O] ont assigné Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille aux fins de valider le congé, de déclarer cette dernière occupante sans droit ni titre, de l’expulser et de la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer outre revalorisation légale ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constaté que les conditions de délivrance à Madame [E] d’un congé pour vente sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 14 mars 2023 ;
*ordonné à Madame [E] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement ;
*dit qu’à défaut de départ volontaire et de restitution des clés dans ce délai, Monsieur et Madame [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
*condamné Madame [E] à verser à Monsieur et Madame [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1.500 euros du 15 mars 2023 au 31 mars 2024, et de 2.000 euros à compter de la présente décision jusqu’à libération effectivement des lieux caractérisée par une remise des clés aux bailleurs ;
*débouté Monsieur et Madame [O] de leurs demandes relatives aux frais engagés pour se loger et de dommages et intérêts ;
*débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
*condamné Madame [E] aux dépens, comprenant le coût du congé et de l’assignation ;
*condamné Madame [E] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 18 juin 2024, Madame [E] relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate que les conditions de délivrance à Madame [E] d’un congé pour vente sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 14 mars 2023 ;
— ordonne à Madame [E] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement ;
— qu’à défaut de départ volontaire et de restitution des clés dans ce délai, Monsieur et Madame [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamne Madame [E] à verser à Monsieur et Madame [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1.500 euros du 15 mars 2023 au 31 mars 2024, et de 2.000 euros à compter de la présente décision jusqu’à libération effectivement des lieux caractérisée par une remise des clés aux bailleurs ;
— déboute Monsieur et Madame [O] de leurs demandes relatives aux frais engagés pour se loger et de dommages et intérêts ;
— condamne Madame [E] aux dépens, comprenant le coût du congé et de l’assignation ;
— condamné Madame [E] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes du courrier adressé par voie électronique en date du 5 février 2025, Madame [E] indique se désister de son appel, un accord étant intervenu entre les parties.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
******
Attendu que l’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Qu’il résulte de l’article 395 dudit code que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Attendu qu’aux termes de ses dernières écritures , Madame [E] indique se désister de son appel, un accord étant intervenu entre les parties.
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de déclarer son désistement parfait, l’acceptation des intimés n’étant pas nécessaire dans la mesure Monsieur et Madame [O] n’ont pas communiqué de conclusions au fond, seulement d’incident aux fins de radiation pour non-exécution de la décision exécutoire de plein droit, incident duquel ils se sont désistés par conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025.
Qu’il convient par conséquent de prendre acte de son désistement d’appel et de déclarer l’extinction de l’instance d’appel.
Attendu qu’il convient de condamner l’appelante aux dépens de l’instance en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Madame [E] de son désistement d’appel,
DÉCLARE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Madame [E] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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