Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 oct. 2025, n° 24/12902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S126
N° RG 24/12902 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3W7
[V] [K]
[I] [K]
C/
Société [16]
Société [13]
Société [28]
Société [30]
Société [10]
Société [Adresse 22]
Société [37]
Société [24]
Société [27]
Société [14]
Société [20]
Copie exécutoire délivrée le :
21/10/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 40] en date du 21 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000091, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [V] [L] épouse [K],
née le 14 janvier 1945 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [K],
né le 9 janvier 1945 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Arthur BENCHETRIT de la SELASU ARTHUR BENCHETRIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société [17] (Réf: 43175656351100)
domiciliée [Adresse 12]
défaillante
Société [13] (Réf: 00293959109)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [29] (Réf: 213156711376, 12394241066)
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Société [31] [Adresse 9] (Réf: 2129003664, 2129003663)
domiciliée [Adresse 38]
défaillante
Société [10] (Réf: 2119111490)
domiciliée chez [32], [Adresse 36]
défaillante
Société [Adresse 22] (Réf: 51131302229003, 51131302229002, [Numéro identifiant 7])
domiciliée chez [Adresse 35] – [Adresse 3]
défaillante
Société [37] (Réf: 34407480513, 34406949847)
domiciliée chez [18] [Adresse 11]
défaillante
Société [24] (Réf: 28986001127501, 28917001244893, 28948000654710, 28953001030932,
28941001329549, 797419025311)
domiciliée chez [39] [Adresse 1] [Adresse 26]
défaillante
Société [27] (Réf: 146289550100020554401, 146289550100021127801, 146289550100020746903)
domiciliée [Adresse 23]
défaillante
Société [14]
(Réf: 42552542269011, [XXXXXXXXXX05], 42552542269002)
domiciliée Chez [Localité 34] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
défaillante
Société [19] [Adresse 15] (Réf: 81371149056)
domiciliée [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 8 novembre 2022 [V] [L], épouse [K], et [I] [K], ont saisi la [25] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Le 26 octobre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 768 euros.
Elle a retenu qu’après analyse de leur situation, et compte tenu de l’importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle imposait un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
[V] [L], épouse [K], et [I] [K] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 novembre 2023, faisant valoir que leur état de santé était instable et engendrait des coûts supplémentaires non prévus qui les mettaient en difficulté financière. Ils demandaient à ce que les mensualités soient diminuées.
Par jugement du 21 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a, notamment :
— Infirmé l’avis de recommandation émis par la commission,
— Établit le plan suivant annexé au présent jugement avec début d’exécution au 1er janvier 2025,
— Dit qu’à l’issue des 84 mois, le solde des créances sera effacé,
— Dit que le plan est caduc de plein droit 15 jours après mise en demeure infructueuse et dans ce cas les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle.
Le 24 octobre 2024, [V] [L], épouse [K], et [I] [K] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le même jour.
À l’audience du 5 septembre 2025 [V] [L] épouse [K], et [I] Vidauont maintenu leur appel. Par conclusions reprises oralement à l’audience ils demandent la réévaluation de la mensualité à hauteur de la somme de 500 euros mensuels au titre du remboursement. Ils exposent avoir des difficultés médicales et ne pouvoir faire face aux mensualités fixées à hauteur de 900 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
La société [39] par courrier reçu le 22 avril 2025 demande la confirmation du jugement.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 542 du Code de procédure civile, il ressort des conclusions reprises oralement à l’audience que les appelants ne demandent ni l’annulation ni la réformation du jugement entrepris.
Par ailleurs ils ne formulent aucun moyen propre à démontrer le caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge.
Il n’existe donc aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[V] [L] épouse [K], et [I] [K] seront condamnés aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE in solidum [V] [L] épouse [K], et [I] [K] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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