Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 juillet 2022, N° 20/01436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MAIF societe d'assurance mutuelle, CPAM DE LA COTE D' OR, son directeur domicilié de droit au siège c/ GAN ASSURANCES, S.A.R.L. FOREST LOISIRS, S.A. GAN ASSURANCES, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social |
Texte intégral
[L] [C]
MAIF
CPAM DE LA COTE D’OR
C/
S.A.R.L. FOREST LOISIRS
GAN ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/01009 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAI2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/01436
APPELANTS :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mutuelle MAIF societe d’assurance mutuelle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
CPAM DE LA COTE D’OR représentée par son directeur domicilié de droit au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN – BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
INTIMÉES :
S.A.R.L. FOREST LOISIRS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
assistées Me Me Annie VELLE, membre de la SELARL VPV Avocats, avocat au barreau de LYON, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 août 2016, M. [L] [C], sa compagne de l’époque et deux amis se sont rendus au parc acrobatique en milieu forestier exploité par la SARL Forest Loisirs à [Localité 14].
Après avoir réalisé le parcours d’accrobranches, le groupe a voulu commencer le parcours de tyroliennes, M. [C] étant en tête du groupe.
Alors qu’il montait à l’échelle permettant d’accéder à la plateforme d’élancement selon la version de la société Forest Loisirs retenue par le tribunal ou alors qu’il était sur la plateforme d’élancement mais qu’il ne s’était pas encore ancré à la tyrolienne, selon la version de M. [C], celui-ci a eu besoin d’être rassuré et pour qu’il soit en confiance, le moniteur l’a invité à se 'lâcher dans le vide’ afin d’éprouver la fiabilité du système de sécurité.
M. [C] a suivi cette consigne et est tombé de plusieurs mètres, la principale lésion initiale étant une fracture ostéochondrale du talus droit.
A l’initiative de son assureur, la MAIF, M. [C] a été expertisé par le docteur [T] dont le rapport est daté du 30 juin 2018.
Aucun accord d’indemnisation de M. [C] n’a pu être trouvé avec la société Forest Loisirs et son assureur le Gan.
Par actes des 18, 19 et 20 mars 2019, M. [C] a engagé à l’égard de la société Forest Loisirs, du Gan et de la [Adresse 12], une instance en référé expertise et provision.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a fait droit à sa demande d’expertise et désigné le docteur [F] pour y procéder, mais l’a débouté de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 27 février 2020.
Par actes des 17 et 21 juillet 2020, M. [C], la MAIF et la [Adresse 12] ont assigné au fond la société Forest Loisirs et le Gan devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la liquidation des préjudices de M. [C].
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [C], la MAIF et la [Adresse 12] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Forest Loisirs et du Gan,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C], la MAIF et la [Adresse 12] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Claire Gerbay, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [C], la MAIF et la [Adresse 12] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [C], la MAIF et la [Adresse 12] demandent à la cour, au visa notamment de l’article 1147 ancien, devenu l’article 1231-1 du code civil, de l’obligation de sécurité incombant aux organisateurs de loisirs, des articles 29 et 30 de la loi n°85-677 du 7 juillet 1985, de l’article L.131-2 paragraphe 2 du code des assurances, et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
' réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' juger la société Forest Loisirs entièrement responsable de la chute dont M. [C] a été victime le 5 août 2016,
' débouter les intimés de leurs demandes de frais irrépétibles,
' condamner in solidum la société Forest Loisirs et son assureur, le Gan, à payer
' à M. [C] :
— la somme de 75 025,02 euros, soit :
. 2 052,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
. 8 000 euros pour les souffrances physiques et psychiques endurées,
. 1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
. 2 380 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
. 1 000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
. 5 000 euros pour le préjudice d’agrément,
. 403,80 euros pour perte prime,
. 55 188,72 euros pour incidence professionnelle
— 2 500 euros pour frais irrépétibles,
' à la MAIF la somme de 9 233,36 euros en remboursement des sommes réglées, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
' à la [Adresse 12],
— la somme de 11 204,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, au titre de ses débours, soit :
. 3 736,92 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation
. 7 467,60 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation
— 1 114 euros pour l’indemnité forfaitaire légale
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
' condamner supplémentairement in solidum la société Forest Loisirs et son assureur, le Gan, aux dépens de première instance, comprenant ceux de référé et d’expertise, et d’appel.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, la société Forest Loisirs et son assureur le Gan demandent à la cour, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, de :
' à titre principal,
' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' condamner in solidum M. [C], la MAIF et la [Adresse 12] à leur régler une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [C], la MAIF et la [Adresse 12] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Claire Gerbay, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement dont appel,
' liquider les préjudices de M. [C] selon les bases suivantes :
I. Préjudices patrimoniaux
1.1 préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé : 0
— tierce personne : 0
1.2 incidence professionnelle
— à titre principal, débouté
— à titre subsidiaire : 5 000 euros
II Préjudices extra-patrimoniaux
2.1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 2 052,50 euros
— souffrances endurées : 5 000 euros
— préjudice esthétique : débouté ; subsidiairement 300 euros
2.2 préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 580 euros
— préjudice esthétique : 800 euros
— préjudice d’agrément : débouté,
' liquider le recours subrogatoire de la CPAM de la Côte d’Or selon les bases suivantes :
— 3 736,92 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation
— 7 476,60 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation
' allouer à la [Adresse 12] la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
' liquider le recours subrogatoire de la MAIF selon les bases suivantes :
— perte de gains professionnels avant consolidation : 401,79 euros
— tierce personne temporaire : 113 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 420 euros
' allouer en faveur de M. [C], de la MAIF et de la [Adresse 12] une somme de 500 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' statuer ce que de droit s’agissant des dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société Forest Loisirs, assurée auprès du Gan
Elle est recherchée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil dont il résulte que même sans aucune mauvaise foi de sa part, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l’inexécution de cette obligation, sauf à justifier que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l’espèce, l’existence d’un contrat entre la société Forest Loisirs et M. [C] est certaine et d’ailleurs admise par les parties.
En exécution de ce contrat, la société Forest Loisirs était tenue d’une part de mettre à la disposition de M. [C] des équipements de loisirs ne présentant pas de danger et d’autre part de lui fournir du matériel de sécurité fiable.
M. [C] ayant un rôle actif dans l’utilisation de ces équipements et de ce matériel, il incombait en outre à la société Forest Loisirs de l’informer efficacement, par tout moyen utile, de la conduite à tenir lors de sa progression dans le parc et de la manière dont il convenait d’utiliser les équipements et le matériel.
S’il a été beaucoup discuté en première instance et s’il est encore discuté en cause d’appel du lieu précis où se trouvait M. [C] avant sa chute, la cour estime que la détermination précise de ce lieu n’est pas essentielle, ainsi d’ailleurs que l’écrivent les appelants en haut de la page 9 de leurs conclusions, dès lors qu’il est certain que M. [C] n’était pas encore ancré à la tyrolienne.
En toute hyptohèse, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que M. [C] se trouvait sur l’échelle d’accès à la plateforme d’élancement.
Il ressort des éléments du dossier, notamment des attestations produites aux débats par M. [C] et de la relation de l’accident telle qu’elle figure dans les écritures et pièces des intimés, que :
— M. [C] avait été équipé du matériel individuel de sécurité nécessaire pour effectuer le parcours de tyroliennes
— alors qu’il se trouvait en hauteur, il est apparu nécessaire au personnel de la société Forest Loisirs de le rassurer en l’invitant à éprouver la fiabilité du matériel individuel de sécurité et pour ce faire à se lâcher dans le vide,
— M. [C] a suivi cette consigne, mais sans doute saisi par la peur, il s’est 'instinctivement’ accroché soit :
. au bloc de sécurité du Micrograb, ce qui a eu pour effet de déverrouiller la mise en sécurité, puis il a maintenu à tort sa main sur la corde afin de ralentir sa descente : cf le haut de la page 11 des conclusions des intimés,
. à la corde de sécurité du Micrograb, ce qui a eu pour effet, les longes n’étant pas tendues, de déverrouiller la mise en sécurité : cf pièce 2 du dossier des intimés,
— ce n’est qu’une fois arrivé au sol que M. [C] a lâché cette corde, ce qui a remis le système de sécurité en état de fonctionner.
La cour en déduit que le fonctionnement du matériel de sécurité n’a rien d’évident et qu’il est donc important que l’information donnée aux clients du parc sur la manière de l’utiliser soit précise, ce d’autant que ceux-ci peuvent de manière instinctive adopter des gestes réflexes qui ruinent l’efficacité du dispositif. Ces gestes étant prévisibles, il appartient au personnel du parc d’éviter qu’ils ne surviennent, en attirant au préalable l’attention de chaque client sur leurs conséquences et sur le fait qu’ils doivent se contraindre à ne pas les faire.
Or, en l’espèce, alors que M. [C] soutient n’avoir reçu aucune initiation, la société Forest Loisirs n’expose nullement selon quelles modalités elle informe ses clients.
Dans ces circonstances, alors M. [C] n’était manifestement pas à l’aise et donc manifestement pas habitué à évoluer dans un parc tel celui qu’exploite la société Forest Loisirs, et à utiliser un matériel tel celui dont il avait été doté, il était certes opportun de le rassurer, mais il convenait de le faire de manière adaptée à la fois à son inexpérience et à son appréhension.
A supposer que la consigne de se lâcher dans le vide soit la bonne, elle ne devait pas s’apparenter à une invitation à l’intrépidité et elle devait a minima être accompagnée d’un rappel, posé et circonstancié, des conditions d’utilisation du matériel individuel de sécurité. Or, ce rappel n’a manifestement pas eu lieu.
Ainsi, même en admettant qu’une première information adéquate aurait été diffusée lors de la remise du matériel de sécurité, l’absence de réitération de cette information avant que M. [C] ne suive la consigne de se lâcher dans le vide est constitutif d’une faute engageant la responsabilité de la société Forest Loisirs.
Le geste de M. [C] ne peut en l’espèce être constitutif d’une faute dès lors qu’il ne l’a pas commis après avoir été avisé de ne pas le faire. Les intimés ne peuvent donc pas s’en prévaloir pour s’exonérer, s’agissant de la société Forest Loisirs de sa responsabilité et s’agissant du Gan de son obligation à garantir les conséquences dommageables de l’accident.
Le jugement dont appel est donc infirmé et il convient de liquider les préjudices de M. [C].
Sur la liquidation des préjudices de M. [C]
' Sur les préjudices patrimoniaux
' les préjudices patrimoniaux temporaires
' les dépenses de santé
Elles ont été intégralement prises en charge par la [Adresse 12] à hauteur de 3 736,92 euros, somme que ne discutent pas les intimés.
' l’assistance d’une tierce personne
Selon l’expert judiciaire dont les conclusions ne sont pas discutées, le besoin d’une telle assistance a été d’une heure par semaine du 5 août au 16 septembre 2016, puis du 10 décembre 2016 au 15 janvier 2017, soit un total de 11 heures.
La MAIF, subrogée dans les droits de M. [C], réclame la somme de 1 411,57 euros correspondant selon la pièce 16 du dossier des appelants à la prise en charge d’heures d’aide à domicile et à des frais de portage de repas.
Les intimés offrent la somme de 113 euros.
Les frais réellement engagés d’aide à domicile ayant été facturés sur une base horaire de 21,60 euros, la cour alloue à la MAIF la somme de 237,60 euros, soit 11 heures x 21,60 euros.
' la perte de gains professionnels
Suite à l’accident du 5 août 2016, M. [C] a été en accident de travail jusqu’au 1er mai 2017 et à cette date, il n’a repris son travail qu’à mi-temps thérapeutique durant un mois.
Les intimés admettent le bien-fondé des réclamations formées :
— par la [Adresse 12] à hauteur de 7 467,60 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a servies
— par la MAIF subrogée dans les droits de M. [C], à hauteur de 401,79 euros
— par M. [C] à hauteur de 403,80 euros au titre de la perte d’une prime.
Il est donc fait droit aux demandes présentées du chef de ce poste de préjudice.
' l’incidence professionnelle
C’est le seul poste de préjudice patrimonial permanent au titre duquel M.[C] forme une demande indemnitaire à hauteur de 55 188,72 euros en arguant d’une part d’une perte de chance de promotion professionnelle et d’une augmentation de la pénibilité de son emploi.
Les intimés concluent au débouté de cette demande ; à titre subsidiaire, ils offrent une indemnité de 5 000 euros.
La pièce 11 du dossier des appelants est insuffisante à établir que M. [C], agent d’intervention chez Suez, avait postulé à un emploi de technicien en juillet 2016 et qu’il n’a pas obtenu le poste convoité en raison de l’accident survenu le 5 août 2016.
En revanche, depuis sa consolidation fixée au 5 août 2017, M. [C] souffre d’une raideur de la cheville droite. Or, dans l’exercice de ses fonctions, M. [C] est appelé à parcourir d’importantes distances à pied, à descendre et à monter les escaliers, à s’accroupir, et donc à beaucoup solliciter notamment ses chevilles. En conséquence, même si à compter du 1er juin 2017, il a repris le même emploi que celui qu’il avait au jour de l’accident du 5 août 2016, sans qu’il soit besoin d’aménager son poste ou son temps de travail, les séquelles de l’accident ont un retentissement professionnel en ce sens qu’elles rendent plus pénible l’exercice de son métier. M. [C] n’étant âgé que de 25 ans au jour de sa consolidation, il convient eu égard d’une part à la nature, l’importance et l’incidence des séquelles sur sa vie professionnelle et d’autre part à la durée probable de celle-ci, de lui allouer une indemnité de 35 000 euros pour assurer une juste et intégrale réparation de ce poste de préjudice.
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux
' les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' le déficit fontionnel temporaire
Les intimés acceptent de lui servir la somme de 2 052,50 euros qu’il réclame.
Cette somme lui sera donc allouée.
' les souffrances endurées
L’expert dont les conclusions ne sont pas discutées les a finalement évaluées à
3 / 7, lors de sa réponse au dire du conseil de M. [C].
L’offre indemnitaire des intimés à hauteur de 5 000 euros est satisfactoire.
' le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est certain, dès lors que notamment M. [C] a marché avec deux cannes anglaises jusqu’au 15 janvier 2017, soit presque 6 mois.
La réalité de ce poste de préjudice est donc incontestable.
L’offre indemnitaire des intimés à hauteur de 300 euros est satisfactoire.
' les préjudices extra-patrimoniaux permanents
' le déficit fonctionnel permanent
L’expert dont les conclusions ne sont pas discutées a fixé à 5 % le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [C], eu égard aux séquelles affectant sa cheville droite.
Compte tenu de la nature et de l’importance de ce déficit et du jeune âge de M. [C] au jour de sa cosolidation, ce poste de préjudice doit être indemnisé, ainsi qu’il le demande, à hauteur de 1 960 euros le point, soit 9 800 euros.
La MAIF a servi à M. [C] la somme de 7 420 euros au titre de son DFP ; elle est donc subrogée dans les droits de M. [C] à hauteur de cette somme, si bien qu’il revient à M. [C] la somme de 2 380 euros.
' le préjudice esthétique
En raison de deux cicatrices étoilées, infracentimétriques, à la limite de la visibilité, situées sur les maléoles droites, ce préjudice a été évalué à 0,5 / 7.
L’offre indemnitaire des intimés à hauteur de 800 euros est satisfactoire.
' le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou les difficultés pour la victime à continuer la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il ressort des pièces produites aux débats par M. [C] qu’il était affilié à la fédération française de motocyclisme et qu’il se rendait plusieurs fois par année sur circuit. Outre son activité de motard, M. [C] pratiquait chaque année le ski alpin lors de vacances à la neige.
La raideur, les douleurs et le gonflement en fin de journée de sa cheville droit l’ont conduit à cesser ses activités, pour des raisons notamment de sécurité s’agissant de la pratique de la moto, le freinage s’effectuant en mobilisant le pied droit.
Au regard de ces éléments, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que ce poste de préjudice n’est pas établi.
M. [C] en demande la réparation à hauteur de 5 000 euros, somme qui lui sera accordée, étant rappelé qu’il n’avait que 25 ans lors de sa consolidation.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Forest Loisirs et son assureur le Gan sont condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ceux afférents à la procédure de référé comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il est dû à la [Adresse 12], une indemnitaire forfaitaire de 1 114 euros.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des appelants, auxquels la cour alloue la somme globale de 3 500 euros revenant à hauteur de 600 euros chacune à la CPAM de la Côte d’Or et à la MAIF et à hauteur de 2 300 euros à M. [C].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la société Forest Loisirs responsable de l’accident dont M. [L] [C] a été victime le 5 août 2016,
Dit en conséquence que la société Forest Loisirs est tenue à réparer l’intégralité des préjudices de toute nature subis par M. [L] [C] du fait de cet accident,
Fixe à la somme globale de 70 200,21 euros la dette indemnitaire de la société Forest Loisirs et de son assureur la société Gan,
Condamne in solidum la société Forest Loisirs et son assureur, la société Gan, à payer :
' à la [Adresse 12] les sommes suivantes :
— 11 204,52 euros au titre de ses débours,
— 1 114 euros d’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
' à la MAIF la somme de 8 059, 39 euros au titre des prestations servies à son assuré M. [C],
' à M. [L] [C] la somme de 50 936,30 euros de dommages-intérêts,
Déboute M. [L] [C] et la MAIF de leurs plus amples demandes,
Condamne in solidum la société Forest Loisirs et son assureur, la société Gan :
— aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
. 600 euros à la [Adresse 12],
. 600 euros à la MAIF,
. 2 300 euros à M. [L] [C].
Le greffier Le Président
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