Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 mai 2025, n° 24/06357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 10 septembre 2024, N° 23/07358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ SMABTP, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables c/ S.A. BAUDIN [ Localité 1 ], SA à directoire et conseil de surveillance, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/06357 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY3K
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ SMABTP
S.A. BAUDIN [Localité 1]
C/
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 23/07358
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2025
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIÉTÉ SMABTP
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
N° Siret : 775 684 764 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. BAUDIN [Localité 1]
SA à directoire et conseil de surveillance
N° Siret : 085 780 534 (RCS Orléans)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240274 -Représentant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée par Me Ana OPREA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
N° Siret : 790 182 786 (RCS Nanterre)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240507 – Représentant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922, substituée par Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement en date du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment condamné in solidum les sociétés Baudin [Localité 1], TNA, GEC, Motec ingénierie et Bureau Véritas Construction à verser la somme de 1 518 996,35 euros à la commune de [Localité 7] outre une indemnité de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, ainsi que les sommes de 2 281 112,92 euros et 1500 euros au profit de la société Allianz Iard et dit, au titre des recours entre les co-condamnés, que la société Baudin [Localité 1] garantira la société TNA et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 36%, et que les sociétés ETS et TNA garantiront la société Bureau Véritas Construction chacune à hauteur de 32%.
Par arrêt rendu le 17 février 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé partiellement le jugement et notamment en ce qu’il a condamné in solidum la société Bureau Véritas Construction à verser la somme de 2 281 112,92 euros à la société Allianz Iard et mis à sa charge in solidum le versement de la somme de 1 500 euros au profit de cette dernière, et il a ramené de 36 à 30 % la part dont la société Baudin [Localité 1] doit sa garantie au Bureau Véritas Construction, à 30% la part de garantie due par la société ETS et à 20% la part de garantie due par la société TNA.
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société Baudin [Localité 1] prétendant à un trop versé au bénéfice de la commune de [Localité 7] estime qu’à la faveur de cette modification du partage des responsabilités laissant 20% des condamnations à la charge de la société Bureau Véritas Construction, celle-ci doit rembourser une somme de 38 872,92 euros. C’est ainsi que la société Baudin [Localité 1] a fait diligenter le 19 juillet 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Bureau Véritas Construction dans les livres de la BNP Paribas dénoncée le 21 juillet 2023 et entièrement fructueuse, pour paiement d’une somme totale 39 963,92 euros frais inclus, ce que la partie saisie a contesté devant le juge de l’exécution de Nanterre saisi par assignation du 17 août 2023, la SMABTP, étant intervenue volontairement à l’instance en raison de sa prise en charge des condamnations ainsi prononcées contre son assuré.
Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP ;
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2023 et dénoncée le 21 juillet 2023 ;
condamné les sociétés Baudin [Localité 1] et SMABTP à payer à la société Bureau Véritas Construction in solidum la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné in solidum les sociétés Baudin [Localité 1] et SMABTP aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 1er octobre 2024, la société SMABTP et la société Baudin [Localité 1] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelantes demandent à la cour de :
infirmer jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 10 septembre 2024 en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2023 et dénoncée le 21 juillet 2023 ;
condamné in solidum les sociétés Baudin [Localité 1] et SMABTP à payer à la société Bureau Véritas Construction la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes tendant à voir :
juger la saisie-attribution signifiée à la société Bureau Véritas Construction en date du 21 juillet 2023 parfaitement valable,
condamner la société Bureau Véritas Construction à payer aux sociétés Baudin [Localité 1] et SMABTP la somme de 39 963,92 euros en ce compris les frais d’huissiers,
rejeter la demande de mainlevée de la société Bureau Véritas Construction,
débouter la société Bureau Véritas Construction de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Baudin [Localité 1] et de la SMABTP,
condamner la société Bureau Véritas Construction à payer à la société Baudin [Localité 1] et la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
condamné in solidum les sociétés Baudin [Localité 1] et de la SMABTP aux dépens;
rappelé que la décision est exécutoire de droit ;
Par conséquent,
condamner la société Bureau Véritas Construction à rembourser à la SMABTP la somme de 1 500 euros du chef des frais irrépétibles de 1ère instance ;
Statuant de nouveau,
juger la saisie-attribution signifiée à la société Bureau Véritas Construction en date du 21 juillet 2023 parfaitement valable ;
condamner la société Bureau Véritas Construction à payer à la société Baudin [Localité 1] et la SMABTP la somme de 39 963,92 euros en ce compris les frais d’acte pour la saisie-attribution ;
condamner la société Bureau Véritas Construction à payer à la société Baudin [Localité 1] et la SMABTP la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les frais irrépétibles de 1ère instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Bock ;
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
condamner la société Bureau Véritas Construction à payer à la société Baudin [Localité 1] et la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Bock.
Au soutien de leurs demandes, la société SMABTP et la société Baudin [Localité 1] font valoir :
que la motivation du jugement est critiquable puisque étaient versés aux débats la justification des règlements opérés en exécution des décisions dont il s’agit, que la commune de [Localité 7] n’a pas contesté avoir été désintéressée des sommes qui lui étaient dues et que la société Bureau Véritas Construction n’a justifié d’aucun règlement ; que les appelantes produisent, en cause d’appel s’il en était besoin, de nouvelles pièces, notamment le relevé des opérations sur le compte CARPA de la commune de [Localité 7] et les lettres officielles des conseils de la Commune de [Localité 7] et de la société Baudin [Localité 1], qui attestent des paiements ainsi que les courriels par lesquels le conseil de la Commune, accuse bonne réception des fonds réglés par virement et par chèque ce qu’elle a une nouvelle fois confirmé par attestation du 14 mars 2025 versée aux débats ; que la SMABTP et la société Baudin [Localité 1] ont désintéressé la Commune pour la somme totale de 1 619 704,73 euros ; que, dès lors, le paiement est avéré ; que de surcroît, pour couper court à toute contestation supplémentaire et aux objections du premier juge, les appelantes produisent l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la société Baudin [Localité 1] par la société SMABTP ainsi que les conditions générales et particulières de la police souscrite, démontrant que l’assureur a couvert son assuré au titre du chantier pour lequel sa responsabilité décennale a été engagée ;
que la société Bureau Véritas Construction qui ne peut ignorer les effets de la réformation du jugement rendu par la cour administrative d’appel de Versailles lui laissant la charge définitive de 20% des postes d’indemnisation auxquels elle a été condamnée in solidum, est la seule codébitrice à avoir refusé de s’exécuter à hauteur de sa part contributive ; qu’ainsi, les sociétés appelantes sont recevables et bien fondées à solliciter le remboursement de la somme en principal de 38 872,92 euros trop versée par rapport à ce qu’impliquait l’exécution du jugement du tribunal administratif du 17 avril 2018 ;
que la SMABTP et la société Baudin [Localité 1] ne demandent pas l’exécution d’une condamnation de la société Bureau Véritas Construction à les garantir mais l’exécution de sa condamnation à indemniser la Commune de [Localité 7], dans les droits de laquelle elles se trouvent subrogées dans la limite de 20% des condamnations devant rester à sa charge, les conditions de ce recours subrogatoire étant parfaitement remplies ; que la résistance persistante de la société Bureau Véritas Construction est abusive.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bureau Véritas Construction intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
ordonner la main levée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas sur les comptes bancaires de Bureau Véritas Construction dénoncée par la SAS VBP, huissiers de justice à [Localité 8], à la demande de la société Baudin [Localité 1] le 21 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau :
rejeter la demande de dommages-intérêts de Baudin [Localité 1] et la SMABTP ;
rejeter l’intégralité des demandes de la société Baudin [Localité 1] et la SMABTP ;
condamner in solidum la société Baudin [Localité 1] et la SMABTP à payer à Bureau Véritas Construction la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Katell Lallement de la SELARL BDL Avocats, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
ordonner l’exécution provisoire [sic].
Au soutien de ses demandes, la société Bureau Véritas Construction fait valoir :
qu’aucune des décisions rendues par les juridictions administratives ne l’a condamnée à garantir la société Baudin [Localité 1] de tout ou partie des condamnations , aucune demande en ce sens n’ayant même jamais été formulée; que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles a seulement modifié le partage de responsabilité entre les coobligés condamnés à garantir la société Bureau Véritas Construction à hauteur, non plus de 100 % comme en première instance, mais de 80 %, de sorte que la demande de remboursement d’une somme principale de 38 872,92 euros ne repose sur aucun fondement et qu’elle n’entend pas supporter les frais d’huissier liés à la saisie-attribution litigieuse ;
que, s’agissant de la prétendue subrogation de la SMABTP dans les droits de la commune de [Localité 7], les pièces versées aux débats par les parties appelantes, tels que le tableau établi par leur conseil, ou la correspondance avec le supposé conseil de la commune de [Localité 7], sans que son identité ne soit vérifiée, n’ont aucune valeur probante ; que le montant pour lequel la société SMABTP rapporte la preuve d’un versement s’élève à 1 588 914,73 euros ce qui ne correspond pas à la somme de 1 619 704,73 euros telle qu’évoquée dans le tableau rédigé par son conseil ; que le relevé CARPA de la ville de [Localité 7], versé aux débats, ne précise pas le titulaire du compte et indique seulement que le virement est en attente de traitement ; qu’en conséquence, ces pièces ne justifient pas du paiement effectif par Baudin [Localité 1], seule entité à l’origine de la saisie-attribution, de la sommes dont le remboursement est réclamé à la société Bureau Véritas Construction ;
que la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances suppose que l’assureur ait payé l’indemnité en application du contrat d’assurance, soit en exécution d’une garantie régulièrement souscrite ; qu’en l’espèce, les sociétés Baudin [Localité 1] et SMABTP versent aux débats un document intitulé « attestation d’assurance », lui aussi dépourvu de valeur probante ; que les conditions générales et particulières du contrat ne sont pas produites dans leur intégralité; qu’il résulte de la jurisprudence récente que la subrogation légale ne peut être prononcée qu’après examen du contrat d’assurance, et non à la simple vue d’une attestation d’assurance ; que l’extrait des conditions particulières finalement produit ne justifie pas des exclusions de garanties, de sorte que le jugement doit être confirmé ;
qu’enfin, s’agissant de la demande de condamnation pour résistance abusive, la société Bureau Véritas Construction s’est contentée de faire usage des voies d’opposition qui lui étaient offertes après avoir reçu la dénonciation de la mesure d’exécution forcée alors que la société Baudin [Localité 1] et la société SMABTP n’avaient produit, lors de la première instance, qu’un mince jeu de pièces, qu’elles ont été tenues de compléter tardivement en cause d’appel ;qu’il n’en résulte pas la preuve d’une résistance abusive.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 avril 2025 et le prononcé de l’arrêt au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Pour statuer comme il l’a fait, et donner mainlevée de la saisie contestée, le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié du paiement des sommes à la commune de [Localité 7], ni du contrat d’assurance de la société SMABTP, pour en déduire que la SMABTP et la société Baudin [Localité 1] ne démontraient pas être subrogées dans les droits de la commune de [Localité 7].
Il est constant toutefois que la saisie contestée a été pratiquée par la société Baudin [Localité 1] en sa qualité de partie condamnée par le jugement du 17 avril 2019 et l’arrêt du 17 février 2022. Les relations contractuelles la liant à son assureur de responsabilité décennale qui n’est pas partie à l’instance ayant donné lieu aux décisions de condamnation des juridictions administratives,sont sans intérêt à la solution du litige portant sur la validité de la saisie, seule question susceptible d’être soumise au juge de l’exécution dès lors que la SMABTP n’est pas débitrice de la Commune de [Localité 7], qu’elle n’a pas en son nom réclamé le remboursement d’une partie des condamnations au titre des recours entre cofidéjusseurs, ni diligenté la saisie contestée. Les décisions ne lui sont opposables que par son assuré, et la société Baudin [Localité 1] étant l’auteur de la saisie, seule celle-ci doit démontrer qu’elle remplit les conditions de la subrogation légale dans les droits de la commune de [Localité 7] créancière, pour justifier du bien-fondé de sa saisie dont la cause repose sur son recours contre la société Bureau Véritas Construction au titre de la contribution à la dette, en son principe comme en son quantum. L’origine des fonds ayant servi à l’exécution de la condamnation dont la société Baudin [Localité 1] se prévaut est sans emport sur le raisonnement juridique présidant au mécanisme de la subrogation de droit commun.
La recevabilité de l’intervention volontaire de la SMABTP aux côtés de la société Baudin [Localité 1] n’était pas critiquée en première instance et elle ne l’est pas non plus devant la cour d’appel, de sorte que la cour ne peut pas revenir sur ce chef de la décision dont appel, mais le premier juge ne peut pas être approuvé d’avoir reproché à la partie saisissante d’absence de justification de son contrat d’assurance. Les moyens en ce sens de l’intimée fondés sur l’absence de subrogation légale de l’assureur en application de l’article L 121-12 du code des assurances seront écartés.
La société Bureau Véritas Construction a été condamnée le 17 avril 2018 in solidum avec les sociétés Baudin [Localité 1], TNA, Motec, et GEC à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 518 996,35 euros, avec intérêts à compter du 20 septembre 2014, soit après liquidation des intérêts à la date du jugement, la somme non contestable de 1 619 704,73 euros.
Le jugement du 17 avril 2018 permettait à la société Bureau Véritas Construction d’être garantie en totalité par la société Baudin [Localité 1], la société ETS et la société TNA à hauteur respectivement de 36%, 32% et 32%, ce qui laissait supporter la totalité des condamnations par 5 sociétés, ainsi que le démontre parfaitement la société Baudin [Localité 1] à raison de 557 178,43 euros à la charge de celle-ci, 310 983, 31 euro à la charge de la société TNA, 103 661,10 euros à la charge de la société ETS, 323 940,95 euros à la charge de la société Motec, et 323 940,95 euros à la charge de la société GEC (total 1 619 704,73 euros).
En vertu de l’arrêt du 17 févier 2022 partiellement infirmatif, pour le cas où elle aurait payé la totalité de la condamnation, la société Bureau Véritas Construction aurait été garantie sur sa part virile de 323 940,95 euros, par la société Baudin [Localité 1], la société ETS et la société TNA à hauteur respectivement de 30%, 30%, et 20%, ce qui laisse subsister à sa charge définitive, 20% de la condamnation soit 64 788,19 euros, le reste se trouvant réparti entre les autres codébiteurs à raison de 518 305,51 euros à la charge de la société Baudin [Localité 1], 291 546,85 euro à la charge de la société TNA, 97 182,28 euros à la charge de la société ETS, 323 940,95 euros à la charge de la société Motec, et 323 940,95 euros à la charge de la société GEC (total 1 619 704,73 euros).
La société Bureau Véritas Construction ne nie pas qu’elle n’a versé aucune autre somme que celles résultant des condamnations au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et ne prétend pas avoir fait un versement à la commune de [Localité 7] au titre de la condamnation objet du présent litige. La commune créancière a attesté, ce qui est confirmé par les échanges de courriers officiels entre les conseils et les relevés de compte CARPA versés aux débats, avoir été entièrement réglée de la somme lui étant due par l’intermédiaire du conseil de la société Baudin [Localité 1]. Il est parfaitement démontré que la dette a entièrement été réglée par ce canal les 21 juin 2018 (valeur en compte le 2 juillet 2018) et 6 septembre 2018, en 3 versements successifs de 201 550 + 1 387 364,73 + 30 790 soit un total de 1 619 704,73 euros.
La société Baudin [Localité 1] bénéficie donc bien d’un recours subrogatoire dans les droits de la créancière d’origine, résultant des titres exécutoires visés par l’acte de saisie-attribution du 19 juillet 2023, et elle est fondée à diriger ce recours, pour obtenir remboursement des sommes versées excédant sa part contributive, contre la société Bureau Véritas Construction qui n’a pas payé la sienne.
La différence des sommes versées par cette société entre le montant de sa part résultant du jugement du 17 avril 2018 et celui résultant de l’arrêt du 17 février 2022 s’élève arithmétiquement à la somme de (557 178,43 ' 518 305,51) 38 872,92 euros, qui correspond très exactement au montant du principal figurant au décompte de la saisie étant observé qu’il n’a pas été réclamé d’intérêts sur cette somme, et que le montant des frais n’est pas utilement contesté.
La saisie est donc bien fondée pour son montant de 39 963,92 euros, et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, condamné les sociétés Baudin [Localité 1] et SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le présent arrêt valant titre de restitution des sommes acquittées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, il n’y a pas lieu de prononcer condamnation de ce chef comme le demandent les appelantes au dispositif de leurs conclusions.
Par ailleurs il convient de rappeler que le juge de l’exécution et la cour en appel de ses décisions n’ont pas le pouvoir en dehors des textes le prévoyant expressément, de délivrer un nouveau titre ou de prononcer des condamnations. La demande telle que libellée tendant à condamner la société Bureau Véritas Construction à payer à la société Baudin [Localité 1] et la SMABTP la somme de 39 963,92 euros en ce compris les frais d’acte pour la saisie-attribution est irrecevable le jugement étant réformé en ce qu’il a débouté celles-ci de cette demande.
En ce qui concerne la prétention indemnitaire à hauteur de 10 000 euros présentée à titre additionnel à hauteur d’appel en réparation de la résistance abusive, la société Baudin [Localité 1] et la SMABTP dénoncent une mauvaise foi patente de la société Bureau Véritas Construction qui sait pertinemment qu’elle a été condamnée in solidum, qu’elle ne bénéficie plus d’une garantie totale d’autres co-condamnés, mais qui multiplie les oppositions injustifiées aux demandes qui lui sont faites.
Il doit cependant être relevé que la société Bureau Véritas Construction a bénéficié du jugement de mainlevée prononcé en sa faveur par le premier juge. En se défendant comme elle l’a fait en cause d’appel, même en développant des moyens inopérants, elle ne peut être considérée comme ayant adopté une posture abusive.
Au demeurant, les appelantes, qui n’ont pas facturé d’intérêts de retard à leur adversaire, et n’avaient pas demandé en première instance de dommages et intérêts pour contestation abusive de la saisie, ne font pas la preuve du préjudice qu’elles chiffrent à 10 000 euros, distinct des frais exposés à l’occasion de la présente instance aux deux degrés de juridictions. Cette demande sera donc rejetée.
La société Bureau Véritas Construction qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement qui avait admis sa contestation étant infirmé, ses contradicteurs auraient été fondés à obtenir une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Toutefois, force est de constater qu’ils n’ont pas chiffré cette demande au dispositif de leurs conclusions, ne mettant ainsi pas la cour d’appel en mesure d’arbitrer la somme exposée en première instance que l’équité commanderait de faire prendre en charge par l’intimée.
Il sera donc seulement fait droit à leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5000 euros.
En dernier lieu, il ne sera pas statué sur la demande d’exécution provisoire qui est sans objet à hauteur d’appel, le présent arrêt n’étant plus susceptible de recours suspensif d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions dévolues à la cour d’appel ;
Statuant à nouveau,
Rejette les contestations opposées par la société Bureau Véritas Construction à la saisie-attribution pratiquée à son préjudice par la société Baudin [Localité 1] par acte du 19 juillet 2023 entre les mains de la BNP Paribas ;
Déclare la saisie bien-fondée pour son montant de 39 963,92 euros ;
Déclare irrecevable la demande des sociétés Baudin [Localité 1] et SMAPTB en paiement de cette somme ;
Déboute la société Baudin [Localité 1] et la SMABTP de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Bureau Véritas Construction à payer à la société Baudin [Localité 1] et à la SMABTP ensemble la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bureau Véritas Construction aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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