Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2024, N° 21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/130
N° RG 24/03139 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPHQ
MPB/EB
Décision déférée du 19 Août 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (21/00084)
JP.MESLOT
[A] [T]
C/
MDPH DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [A] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-16405 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
MDPH DU LOT ET GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 juillet 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de Mme [A] [T] du 16 janvier 2020, tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 24 août 2020, Mme [T] a effectué un recours administratif préalable obligatoire.
Le 25 janvier 2021, la CDAPH a maintenu la décision de rejet au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par lettre recommandée parvenue au greffe le 12 mars 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par un jugement avant-dire-droit du 4 juillet 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a ordonné une expertise médicale de Mme [T] confiée au Docteur [N] [Y].
Par un courrier en date du 22 mars 2023, le conseil de Mme [T] a sollicité la désignation d’un nouvel expert au motif que le docteur [Y] n’avait toujours pas convoqué Mme [T].
Par une ordonnance du 13 juin 2023, le président du tribunal a nommé le docteur [K] [J] en remplacement du docteur [Y].
Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président du tribunal a nommé le docteur [R] [G] pour remplacer le docteur [J], ce dernier ayant informé la juridiction qu’il ne pouvait procéder à l’expertise, ayant déjà consulté la requérante dans une affaire distincte.
Par appel téléphonique du 26 juin 2023, le docteur [G] a informé le tribunal qu’il ne pouvait procéder à l’expertise, ayant lui aussi déjà consulté la patiente dans une autre affaire.
Entre temps, par courriel du 21 juin 2023, le docteur [Y] a informé le greffe de la juridiction qu’il avait dû suspendre temporairement son activité d’expertise médicale pour des difficultés d’ordre personnel, qui étaient désormais résolues.
Ainsi, suivant ordonnance de changement d’expert en date du 30 juin 2023, le président du tribunal a renommé le docteur [Y] afin d’accomplir la mission d’expertise.
Par un rapport déposé au greffe le 13 février 2024, le docteur [Y] a conclu qu’à la date de la demande, Mme [T] présentait un taux d’incapacité partielle permanente (ci-après IPP) de 45%.
Par jugement du 9 août 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a:
— débouté Mme [T] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— débouté Mme [T] de sa demande tendant à la mise en oeuvre d’une contre-expertise médicale judiciaire,
— rappelé que les frais de consultation médicale clinique seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné Mme [T] aux dépens éventuels de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 septembre 2024.
Mme [T], par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— constater la contradiction entre les deux expertises médicales rendues à l’endroit de Mme [T],
— constater l’impossibilité de statuer définitivement sur le taux d’incapacité de Mme [T],
En conséquence,
— déclarer la demande de Mme [T] recevable et bien fondée,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [T],
— réserver les dépens.
Elle précise qu’elle a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2015 et que par la suite elle a demandé une première fois l’AAH mais qu’un refus lui a été opposé le 28 août 2019 et son recours ayant été rejeté, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Agen, qui, au vu d’une expertise confiée au docteur [G] concluant alors à un taux d’incapacité de 55%, lui avait accordé l’AAH pour une durée de cinq ans.
Dans la présente affaire, introduite sur la base d’une demande d’AAH présentée le 16 janvier 2020, elle reproche à la nouvelle expertise judiciaire confiée au docteur [Y] de retenir un taux de 45 %.
Se fondant sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile pour solliciter une contre expertise, elle invoque une contradiction entre les deux expertises successives alors même que les experts constatent, tous les deux, des déficiences modérées et limitées ainsi qu’une gêne sur sa vie professionnelle.
Elle affirme que son état de santé se dégrade, tant sur le plan psychique que physique, en raison de lésions plus importantes que celles mentionnées dans le certificat médical initial. Ainsi, elle soutient que son préjudice a été sous-évalué et qu’il convient de prendre en compte son syndrome polyalgique dégénératif et fonctionnel non traumatique qu’elle estime sévère, son syndrome dépressif qu’elle estime également sévère et argue la présence d’un syndrome du canal carpien. Elle met en avant des souffrances de crampes et blocages au quotidien, la réalisation de séances de kinésithérapie, un état psychique fragile et instable faisant état d’une dépression, une hospitalisation pour fibromyalgie et dit envisager une hospitalisation psychiatrique.
Elle rappelle qu’elle bénéficie d’une allocation adulte handicapé pour trois ans à compter de 2025 et que le docteur [W] atteste la présence d’une aggravation sévère de son état de santé justifiant la retenue d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
La MDPH de Lot-et-Garonne, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2025, n’a ni comparu ni sollicité à être dispensée de son obligation de comparution conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile en cette procédure orale, de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application des articles 473, 749, 936 et 937 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
A la demande de la cour, en cours de délibéré, l’appelante a produit l’expertise du docteur [G] qui, bien que visée dans ses pièces, ne figurait pas à son dossier remis à l’audience.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barême pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barême, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, le tribunal a rappelé avec précision les conclusions du docteur [Y], médecin expert qu’il avait mandaté, selon lequel le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] est évalué, selon le guide-barême, à 45%, pour un syndrome polyalgique dégénératif et fonctionnel non traumatique léger à modéré, associé à un syndrome dépressif modéré, n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie sociale de l’intéressée : Mme [T] conserve une autonomie totale pour les actes essentiels de la vie quotidienne, avec préservation de l’autonomie, et sa gêne sur la vie professionnelle avec douleurs faisant limiter le port de charges n’entraîne pour autant pas de raideur importante, ni d’impossibilité d’activité professionnelle sur un poste adapté ou un profil de poste sédentaire.
Le docteur [Y], dans son pré-rapport du 14 novembre 2023, comme dans son rapport définitif clos le 13 février 2024, chargé de se placer 'à la date de la demande, soit le 16 janvier 2020" pour son appréciation, n’élude pas la prise en compte de l’expertise du docteur [G] réalisée dans le cadre d’une précédente demande d’AAH qui avait été déposée et judiciairement obtenue par Mme [T] sur la base d’un état de santé antérieur ; le nouvel expert note toutefois sur ce point une absence d’aggravation des déficiences depuis lors, 'puisqu’il n’existe actuellement plus aucune prise de traitement antalgique et pas d’utilisation régulière du TNS (neuro stimulateur trans cutané à visée antalgique) et pas de réadaptation non plus par l’activité physique ou le sport adapté. Le port des contentions – souples – ne se fait pas de manière permanente, et il n’existe pas de raideur ou de déviation rachidienne importante ou majorée en comparaison de l’expertise du 3 janvier 2022".
Il peut donc être retenu qu’à la date d’appréciation de sa demande objet du présent litige, Mme [T] était autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, présentait une aptitude professionnelle sur un poste de travail adapté, qu’elle ne présentait pas de trouble moteur ou de limitation articulaire et qu’elle souffrait d’un syndrome anxio-dépressif léger.
Le caractère modéré de l’état dépressif ainsi retenu par le docteur [Y] ne saurait être contredit par son évolution ultérieure, conduisant Mme [T] à affirmer qu’elle est 'aujourd’hui prête à faire l’objet d’une hospitalisation psychiatrique'.
Parmi les pathologies évoquées par le docteur [Y], figure bien le syndrome du canal carpien qu’elle invoque, que l’expert qualifie toutefois de 'résolutif', motivant cette appréciation au vu de l’arrêt du port des orthèses depuis plusieurs mois lors de son examen, de sorte qu’aucune contradiction n’est établie par Mme [T] sur ce point.
Les pièces médicales produites par Mme [T] ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du docteur [Y], qui ne saurait être atténuée par la référence au précédent rapport du docteur [G], lequel concernait sa demande antérieure d’AAH, évaluée à la date du 12 mars 2019 au vu d’un état de santé dont le docteur [Y] décrit, de manière détaillée et médicalement étayée, l’amélioration dans le cadre de l’évaluation de son état de santé fondant la demande aujourd’hui en litige.
Quant au fait qu’une AAH lui ait été postérieurement accordée pour une durée de trois ans par décision du 18 juin 2025, au vu d’une aggravation qu’elle invoque de son état de santé, justifiée par des certificats médicaux établis en 2025, il ne saurait modifier la pertinence de l’appréciation effectuée par le docteur [Y] au vu de sa situation de santé motivant le dépôt de sa demande du 16 janvier 2020.
La demande de nouvelle expertise présentée par Mme [T] dans un tel contexte ne s’avère pas justifée dans le présent litige.
Le jugement, qui a exactement rejeté la demande de contre-expertise médicale judiciaire formulée par Mme [T], par motifs pertinents que la cour s’approprie, est donc confirmé en ses dispositions dévolues à la cour.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 août 2024 en ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [T] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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