Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00550
N° Portalis DBVD-V-B7I-DU3R
Décision attaquée :
du 19 avril 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [V] [L] [T] [I]
C/
M. [P] [F]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [V] [L] [T] [I]
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3] – [Localité 4]
Ayant pour avocate Me Marie-Sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, du barreau d’ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 23 mai 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 25 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [P] [F] est un particulier employeur.
Suivant contrat à durée indéterminée non daté, M. [V] [T] [I] a été engagé par M. [F] à compter du 18 janvier 2021 en qualité de jardinier- gardien de propriété, statut employé , niveau II, moyennant un salaire brut mensuel de 1 992, 96 ', contre 39 heures de travail effectif par semaine. Il exerçait ses fonctions au château de [Localité 6].
Un logement de fonction situé à [Localité 7] était également mis à sa disposition à titre d’avantage en nature.
La convention collective nationale Particulier Employeur s’est appliquée à la relation de travail.
Le 23 février 2022, les parties ont signé un formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [T] [I], en convenant que la relation de travail prendrait fin le 13 mai 2022, que le logement mis à disposition du salarié serait restitué à cette date et que la somme de 710 euros lui serait versée à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Par courrier du 11 mars 2022, la Dreets du Centre Val de Loire a informé les parties qu’elle homologuait la rupture.
Le 27 juin 2022, M. [T] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section agriculture, afin de contester la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture celui-ci.
M. [F] s’est opposé aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 19 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a notamment :
— dit qu’en l’absence de vice de consentement et la procédure ayant été respectée, la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [T] [I] était régulière,
— condamné M. [F] à payer à M. [T] [I] les sommes suivantes :
— 185 euros en remboursement de frais professionnels,
— 200 euros à titre d’indemnité de procédure,
— débouté M. [T] [I] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux éventuels dépens.
Le 15 juin 2024, par la voie électronique, M. [T] [I] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Arrêt du 23 mai 2025 – page 3
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [T] [I] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son consentement n’avait pas été vicié et la procédure de rupture respectée, a condamné l’employeur à lui payer la somme de 185 euros en remboursement de ses frais professionnels et l’a débouté du surplus de ses demandes ,et de le confirmer sur le surplus.
Il sollicite ainsi que la cour, statuant à nouveau :
— dise que la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne, en conséquence et au surplus, M. [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 13 565,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsi-diairement, 4 521,68 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 260,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 226,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
— 1 184 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels,
— 884,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 88,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que l’employeur assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— ordonné à l’employeur sous astreinte de lui délivrer ses documents de fin de contrat et des bulletins de salaires rectifiés,
— le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront la totalité des éventuels frais d’exécution, ainsi qu’au paiement au bénéfice de Me Antoine Fourcade de la somme de 3628,80 euros TTC sur le fondement de l’article 700 2e du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2 ) Ceux de M. [F] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2024, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamné à payer au salarié la somme de 185 euros en remboursement de ses frais professionnels, et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail :
Arrêt du 23 mai 2025 – page 4
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du code du travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté de consentement des parties.
Le salarié qui entend contester la validité de la rupture conventionnelle doit démontrer l’existence d’un réel vice du consentement afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il est acquis que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou non d’un vice du consentement.
En l’espèce, M. [T] [I] conteste la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en soutenant d’abord que son consentement a été vicié dès lors que son employeur lui aurait imposé la rupture de son contrat de travail en raison de la dégradation de son état de santé. Il explique qu’alors qu’avec son épouse il vivait au Portugal, ils ' ont tout quitté’ pour venir en France travailler tous les deux pour le compte de M. [F], lequel, très rapidement, leur aurait imposé une présence et une réactivité constantes, et lui aurait promis le versement de la somme de 1000 euros pour qu’il accepte la rupture.
Il estime ainsi que M. [F] , en usant de pressions alors qu’il se trouvait fragilisé par son état de santé, l’a contraint à signer le formulaire d’homologation en raison de l’hospitalisation qu’il allait devoir subir.
L’intimé s’en défend, en soutenant d’une part, que l’appelant ne démontre pas l’avoir informé de ses problèmes de santé ni transmis les éléments médicaux qu’il verse aux débats et d’autre part, que c’est lui qui dès le mois d’octobre 2021 lui a fait part de son souhait de quitter son poste, si bien que la rupture conventionnelle a été conclue à son initiative. Il conteste la promesse du versement de la somme de 1 000 euros, en avançant qu’il a seulement donné à M. [T] [I] des explications sur les indemnités spécifiques de rupture prévues par la loi et les dispositions conventionnelles.
Pour démontrer la contrainte subie, le salarié produit des éléments médicaux datés de 2021 et 2022 qui confirment qu’il a effectivement rencontré des problèmes de santé à compter du mois de juin 2021, ce qui en l’absence d’autres pièces , est insuffisant à établir le vice du consentement dont il se prévaut.
Au contraire, il ressort d’un échange de mails survenu entre les parties, produit en pièce 6 par l’employeur, que le 20 octobre 2021, celui-ci a évoqué la démarche effectuée par son salarié auprès de lui pour rompre son contrat de travail en ces termes: ' Bonjour [V], Suite à notre échange téléphonique de ce jour, vous m’avez précisé que vous souhaitiez quitter [Localité 6] pour partir vers d’autres responsabilités. Nous n’avons pas fixé de délai pour votre départ qui se fera à l’amiable comme vous me l’avez précisé en attendant de retrouver quelqu’un. Je viendrais vous voir sur place afin de définir tout cela avec [X] et vous préviendrai avant. Bien cordialement', Mme [X] [I], épouse de l’appelant et elle-même engagée en qualité d’employée de maison par l’intimé, lui répondant immédiatement: ' Bien entendu, merci beaucoup'.
C’est donc exactement que les premiers juges ont retenu que le consentement de M. [T] [I] n’avait pas été vicié.
Arrêt du 23 mai 2025 – page 5
En second lieu, celui-ci prétend que M. [F] n’a pas respecté la procédure de rupture conventionnelle puisqu’il ne lui aurait pas remis un exemplaire du document Cerfa établissant la demande d’homologation adressée à la Dreets.
Ainsi qu’il l’indique, la rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée est atteinte de nullité si aucun exemplaire de la convention n’a été remis au salarié (Soc. 6 févr. 2013, n° 11-27.000).
La cour rappelle que lorsque la convention de rupture conventionnelle est nulle, que ce soit en raison d’un vice du consentement ou du non-respect de la procédure prévue par la loi, la rupture du contrat de travail emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul en dépit de ce que prétend le salarié.
Or, il résulte de la pièce 3 de M. [F] que le 23 février 2022, M. [T] [I] a signé de sa main le récepissé de remise en main propre du document d’homologation de rupture conventionnelle signé des deux parties, et c’est vainement qu’il soutient que sa maîtrise imparfaite du français ne lui permettait pas de comprendre ce qu’il signait dès lors qu’aucune pièce n’en atteste.
Il s’en déduit que ce moyen ne pouvant non plus prospérer, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail était valable et a débouté M. [T] [I] des prétentions formées de ce chef.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [T] [I] expose que durant la relation de travail, il était constamment sollicité par l’employeur et ne comptait pas ses heures de travail, qu’ignorant de ses droits et craignant de perdre son emploi, aucune majoration pour heure de nuit ou pendant les jours chômés ne lui était non plus payée.
Il prétend ainsi avoir été contraint de travailler les samedis du 1er juillet 2021 au 15 août 2021 de 12h à 18h pour assurer les visites au sein de château, soit 6 heures par jour travaillé et de façon continue, qu’il travaillait également le dimanche au minimum pendant une heure pour entretenir le domaine, notamment les pelouses à l’arrivée du printemps.
Il estime ainsi qu’il a réalisé plus de 60 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, et prétend que ces éléments sont suffisamment précis à l’appui de sa demande de rappel de salaire. Il soutient ainsi qu’il lui reste dû ' au minimum’ la somme de 884,25 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Il produit cependant seulement pour conforter ses explications un extrait du site internet du château de [Localité 6], datant de 2024, soit postérieurement à la relation de travail, qui mentionne que celui-ci est ouvert l’été du 1er juillet au 16 août excepté le 15 août.
Arrêt du 23 mai 2025 – page 6
M. [F] s’oppose à cette prétention, en répliquant que le salarié ne produit aucun élément lui permettant de satisfaire à sa charge probatoire et qu’il l’avait engagé comme jardinier et non comme guide, de sorte qu’il n’avait pas à travailler lors des visites du château.
Il ressort de l’examen des horaires mentionnés sur le site internet du château, dont la page est reproduite dans les conclusions du salarié, que comme l’indique l’employeur, il était mentionné que durant le créneau, les visites étaient libres et non guidées ; par ailleurs, en l’absence d’autres pièces versées à la procédure, M. [T] [I], qui ne chiffre pas avec certitude le nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées puisqu’il fait état de plus de 60 heures de travail, ni d’ailleurs le montant du rappel de salaire qui lui serait dû dès lors qu’il cite une somme ' a minima', ne présente pas des éléments suffisamment précis à l’appui de sa prétention.
Sa demande relative aux heures supplémentaires et congés payés afférents doit par conséquent être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos :
M. [T] [I] réclamant une indemnité pour travail dissimulé en raison d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, il résulte de ce qui précède que ces demandes ne peuvent prospérer, les explications données ne permettant pas de savoir à quel moment de la relation de travail les durées de travail n’auraient pas été respectées et l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée avec son solde de tout compte étant insuffisante pour démontrer que les temps de repos n’ont pas été observés.
La cour relève d’ailleurs à cet égard que comme l’indique M. [F], les bulletins de salaire versés aux débats montrent que M. [T] [I] a pris 5 jours de congés du 16 au 20 août 2021 s’agissant des congés payés acquis entre le 18 janvier et le 31 mai 2021 et que la relation de travail a pris fin en cours d’acquisition des congés payés pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté des demandes indemnitaires formées de ces chefs.
4) Sur la demande de remboursement de frais professionnels :
Il est acquis que les dépenses engagées par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être prises en charge par ce dernier.
En l’espèce, M. [T] [I] prétend qu’il devait avancer des frais pour les besoins de son activité professionnelle que son employeur ne lui remboursait jamais et que les sommes suivantes lui restent dues:
— 310 euros TTC pour une formation que lui aurait dispensée l’ancien gardien du château,
— 185 euros TTC parce qu’il a dû faire intervenir un désinsectiseur,
— 689 euros pour avoir cassé ses lunettes alors qu’il exécutait l’une des tâches qui lui étaient confiées.
M. [F] réplique d’une part, que M. [T] [I] disposait des compétences de jardinier lorsqu’il l’a engagé si bien qu’il n’avait nul besoin d’une formation, d’autre
Arrêt du 23 mai 2025 – page 7
part, qu’il ne lui a jamais demandé l’autorisation de faire intervenir des tiers ou prestataires sur sa propriété alors qu’il en avait l’obligation s’il estimait utiles d’engager des dépenses, et enfin, qu’aucun élément ne démontre qu’il a cassé ses lunettes dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
A l’appui de sa demande, le salarié produit seulement deux factures :
— l’une, datée du 6 juillet 2021, établie par la société Solu Insecte au nom de M. [F], relative à la destruction de deux nids d’hyménoptères, d’un montant de 185 euros,
— l’autre, datée du 11 juin 2021, établie par le magasin Générale d’Optique de [5] [Localité 8] au nom de M. [T] [I], relative au remplacement d’une paire de lunettes, d’un montant de 689 euros.
La première facture étant établie au nom de l’intimé et celui-ci ne justifiant pas l’avoir lui-même acquittée, il se trouve démontré que le salarié a engagé la somme de 185 euros pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur.
En revanche, aucun des éléments versés à la procédure ne prouve que c’est pendant ses heures de travail et à l’occasion de l’exécution de ses missions que le salarié a cassé ses lunettes et a dû procéder à leur renouvellement.
Il en résulte que les premiers juges ont à raison condamné l’employeur à rembourser au salarié la seule somme de 185 euros et ont débouté ce dernier du surplus de ce chef de demande.
5) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [T] [I] soutient que l’employeur a exécuté avec mauvaise foi le contrat de travail puisqu’il l’aurait obligé à quitter son logement de fonction avant la rupture de son contrat de travail, et ce en dépit des dispositions contractuelles prévoyant qu’il devait le rendre à la date de celle-ci, lui a demandé de venir récupérer les meubles qu’il avait entreposés sur place dans une dépendance, et qu’enfin, il a fallu à plusieurs reprises qu’il lui réclame certains bulletins de salaire qui ne lui ont finalement pas été délivrés.
Il avance qu’en réalité, l’employeur l’a fait venir du Portugal en lui faisant des promesses qu’il n’a pas tenues dans le seul but d’avoir un couple de gardiens à son entière disposition. Il réclame réparation du préjudice en résultant par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
M. [F] le conteste, en soutenant que M. [T] [I] a pris seul l’initiative de quitter avant le 13 mai 2022 le logement qu’il avait mis à sa disposition, que sa demande, formulée après son départ, qu’il récupère ses meubles et effets personnels était légitime et qu’enfin, il lui a remis ses bulletins de salaire au fil de la relation contractuelle, puis lui a adressé à nouveau, pendant l’instance prud’homale, ceux qu’il avait dû perdre.
M. [T] [I] ne conteste pas cette remise en cours de procédure et ne produit aucun élément pour démontrer que son employeur l’a contraint à quitter son logement de fonction avant le terme de leurs relations contractuelles, la signature d’un bail avant celui-ci ne pouvant à lui seul l’établir.
Arrêt du 23 mai 2025 – page 8
Par ailleurs, le fait que par courrier du 26 juillet 2022, soit plus de deux mois après la fin de la relation de travail, l’employeur, par la voix de son conseil, lui ait demandé de récupérer ses biens, ne peut caractériser une mauvaise foi ou une déloyauté de sa part dans l’exécution du contrat de travail, et ce d’autant que celui-ci était déjà rompu.
Par suite, c’est pertinemment que le conseil de prud’hommes a débouté M. [T] [I] de cette prétention, si bien que le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
6) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés n’est pas fondée de sorte que le salarié doit en être débouté.
Le jugement critiqué est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [T] [I], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Il est par ailleurs équitable que l’intimé garde à sa charge ses propres frais irrépétibles si bien que la demande qu’il forme de ce chef ne peut prospérer et qu’il doit en être également débouté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
DÉBOUTE M. [V] [T] [I] de sa demande visant à la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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