Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 25/08754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2025, N° 25/M074;24/10916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/496
Rôle N° RG 25/08754 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAKB
[O] [Y] [X]
C/
Société [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 25/M074 de la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 1er Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/10916.
APPELANT – DÉFENDEUR SUR DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [Y] [X]
né le 28 Février 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ – DEMANDEUR SUR DÉFÉRÉ
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6]
agissant en la personne de son Syndic, EASY MENTON, lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de président, et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement rendu le 20 juillet 2023 le juge de l’exécution de Nice a notamment :
Liquidé l’astreinte, prononcée par l’arrêt du 18 février 2021, à la somme de 60000 euros,
Condamné [O] [X] à payer cette somme,
Fixé une nouvelle astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard,
Condamné [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 2000 euros pour résistance abusive à déférer à une injonction judiciaire,
Condamné [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[O] [X] a formé appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2023.
L’appel a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 29 novembre 2023 et a été réinscrit au rôle général de la cour d’appel suivant une demande du 27 août 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis en date du 16 octobre 2024.
Par ordonnance du 4 février 2025, la présidente de chambre a rejeté la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6].
Par ordonnance d’incident du 1er juillet 2025 la présidente de chambre a :
Déclaré irrecevables les conclusions d’intimé du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] en date du 11 avril 2025,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens de l’incident.
Par requête en déféré du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sollicite l’infirmation de cette ordonnance de la présidente de chambre.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance déférée du 1er juillet 2025,
Constater que l’ordonnance du 4 février 2025 n’a pas été valablement notifiée à une date certaine au concluant ou à son conseil,
Rejeter, dès lors, l’exception de tardiveté des conclusions du 11 avril 2025,
Condamner M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] soutient qu’il est constant que le délai imparti à l’intimé pour conclure, lorsqu’un incident de radiation est formé, est suspendu jusqu’à notification de l’ordonnance statuant sur cette demande, et que la Cour de cassation censure les décisions qui, en la matière, ne recherchent pas la date effective de cette notification.
Il considère que l’article 677 du Code de procédure civile, qui dispose que les jugements doivent être notifiés aux parties elles-mêmes, doit s’appliquer et que l’article 524 du même code ne prévoit pas de dérogation.
Selon lui le terme jugement employé par l’article 677 vise toutes décisions y compris les ordonnances de référé ou d’incident de radiation et d’administration judiciaire.
Il conclut qu’en l’espèce aucune notification au syndicat des copropriétaires n’a eu lieu, que le délai imparti à l’intimé pour conclure n’a donc pas repris, comme jugé, au lendemain du 4 février 2025.
Il soutient que, tant les dispositions de l’article 677 que celles de l’article 381 du Code de procédure civile prévoient la notification à partie, qu’ainsi 'par symétrie', la jurisprudence considère qu’une ordonnance rejetant une demande de radiation est, comme l’ordonnance qui prononce la radiation, une mesure d’administration judiciaire qu’en conséquence, 'par l’effet de la même symétrie', l’ordonnance qui rejette la demande de radiation doit être notifiée.
Il ajoute qu’à supposer qu’une notification à avocat suffise, elle ne peut être constituée par la simple « délivrance » d’une copie non signée de la décision par le greffe via le RPVA, qu’en effet si l’article 676 du Code de procédure civile précise «Les jugements peuvent être notifiés par la remise d’une simple « expédition » il n’autorise pas pour autant la notification d’une « copie » non signée, ce qui est le cas en l’espèce pour la transmission de la décision du 4 février 2025 par RPVA.
Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que soit jointe aux actes une copie « intègre » et signée des décisions, ainsi que la mention « notification de décision à avocat », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la mention apposée «copie délivrée aux avocats des parties ce jour» étant insuffisante à satisfaire ces exigences.
Il prend pour exemples les articles 902 et 906 du Code de procédure civile qui prévoient l’envoi par RPVA mais emploient le terme d’avis ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une ordonnance de rejet de demande de radiation.
Il considère que les notifications, adressées par lettre simple ou 'navette Cour/Ordre', sont distinctes des simples remises ou «délivrances» de copies signées ou pas, par RPVA ou lettre simple, en ce que les notifications portent expressément la mention «notification d’une ordonnance».
Selon lui le délai n’a donc pu recommencer à courir et l’appelant renverse la charge de la preuve en prétendant qu’une notification a eu lieu alors que la preuve d’une telle notification ne résulte de rien.
Il conclut enfin que si la cour devait retenir que la notification intervenue est régulière encore lui faudrait-il rechercher la date certaine de celle-ci alors que la réception de ladite copie n’a jamais eu lieu et qu’il appartenait à l’appelant, à défaut de notification ayant date certaine par le greffe, soit par RPVA avec l’envoi d’une copie signée et l’usage de l’onglet RPVA adéquat, soit par LRAR, de faire notifier l’ordonnance du 4 février 2025 à avocat, à tout le moins, et à partie ce qu’il s’est abstenu de faire.
Par conclusions notifiées en leur dernier état auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [O] [X] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 1er juillet 2025 ;
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, des fins de son déféré et de l’ensemble de ses demandes ;
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 11 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SASU Easy Immobilier ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Condamner aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de son avocat.
M. [X] fait valoir que la notification de la décision rejetant la radiation aux conseils des parties, qui est une ordonnance d’administration judiciaire et non un jugement au sens de l’article 677 du Code de procédure civile, a été faite par le greffe le 4 février 2025, que le délai d’un mois imparti au SDC afin de notifier ses écritures reprenait à compter de ce jour pour expirer le 4 mars 2025, que le SDC a déposé ses écritures le 11 avril 2025 soit au-delà du délai légal édicté par l’article 905-2 du Code de procédure civile, applicable en l’espèce.
Il conclut que l’article 524 du Code de procédure civile distingue la décision de radiation qui est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, et la décision rejetant la demande de radiation, pour laquelle le texte ne prévoit pas de notification à partie.
Il ajoute que l’article 381 du même code dispose dans le même sens.
Il en déduit que l’affaire ayant été fixée à bref délai par avis en date du 16 octobre 2024, l’appelant disposait d’un mois pour notifier ses conclusions, soit jusqu’au 18 novembre 2024, le 16 étant un samedi ; que l’ordonnance du 4 février 2025 qui a rejeté l’incident de radiation pour défaut d’exécution de la décision entreprise diligenté par le SDC a été notifiée le même jour par le greffe, par RPVA, aux avocats des parties ; qu’elle a fait courir à nouveau le délai édicté par l’article 909 du Code de procédure civile ; que le SDC disposait d’un délai d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mars 2025, pour déposer ses conclusions d’intimé, ce qu’il n’a fait que le 11 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’ordonnance déférée a été rendue en application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile.
Les alinéas 4 et 5 de l’article 524 disposent :
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
L’alinéa 3 du même article prévoit que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Il se déduit de ces dispositions, d’une part que la décision statuant sur une demande de radiation est une mesure d’administration judiciaire, d’autre part que seule la décision prononçant la radiation de l’affaire doit être notifiée aux parties.
Ainsi en l’absence de disposition le prévoyant, la décision de rejet de la demande de radiation n’a pas à être notifiée aux parties elles-mêmes, d’autant lorsqu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire ce qui est le cas en l’espèce.
Il en résulte que :
— contrairement à ce que conclut le syndicat des copropriétaires, les dispositions prévues à la section IV du chapitre III du Code de procédure civile ('règles particulières à la notification des jugements') et plus précisément l’article 677 ne s’appliquent pas en l’espèce, l’ordonnance rendue le 4 février 2025 ne pouvant être qualifiée de jugement, n’étant pas un acte juridictionnel, par opposition aux actes judiciaires non juridictionnels, comme les mesures d’administration judiciaire ;
— s’appliquent en revanche les dispositions de l’article 667 du Code de procédure civile (Section II : La notification des actes en la forme ordinaire), qui prévoient que la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé, et que la notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale.
Par ailleurs selon l’article 748-1 et 2 du Code de procédure civile, les notifications des actes de procédure, copies, expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectuées par voie électronique.
La preuve de la notification peut être établie conformément aux dispositions de l’article 748-3 du Code de procédure civile selon lesquelles : «Les envois, remises et notifications mentionnées à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date, et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code’ ».
Il n’est ni contesté ni contestable que les dispositions relatives à la communication par voie électronique sont applicables en l’espèce, les avocats constitués étant raccordés au réseau privé virtuel avocat (RPVA) la notification par voie électronique était possible.
Il résulte de la procédure, que le 4 février 2025, date de mise à disposition de l’ordonnance communiquée aux avocats à l’issue de l’audience du 5 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 de la cour d’appel, mentionné comme étant l’expéditeur du message « ccich19.ca-aix-en-pr », a adressé, à 8 heures 19, un message électronique à :
— Maître Jean-François Jourdan, avocat constitué pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], à l’adresse électronique suivante : [Courriel 1] ;
— Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat constitué pour [O] [X] à l’adresse électronique suivante : [Courriel 2] ;
L’objet du message est ainsi défini : (24/10916)(fond)-ordonnance d’incident (copie de la minute) et le corps du message est le suivant « veuillez trouver ci-joint la décision prononcée ce jour. ».
L’envoi du message par le greffe a généré un avis de réception daté du 4 février 2025, à 8 heures 47 pour Maître Jean-François Jourdan et à 8 heures 24 pour Maître Pierre-Yves Imperatore.
Une copie de la décision a été délivrée aux avocats comme en atteste la mention apposée par le greffe en marge de l’ordonnance « copie délivrée aux avocats des parties ce jour » et déposée dans la case palais des avocats, ce qui n’est pas contesté par le conseil de [O] [X] mais par celui du syndicat des copropriétaires qui pour autant n’en rapporte pas la preuve.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l’ordonnance de rejet de la demande de radiation du 4 février 2025 a été notifiée conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 5 et 748-1 et 2 du Code de procédure civile, que le message de notification indique clairement l’objet de la notification et le numéro du rôle général attribué à l’instance, que la date est certaine pour être celle de l’envoi et de la réception du message électronique soit le 4 février 2025, que les destinataires sont également identifiables de façon certaine par leur nom, numéro RPVA et adresse électronique, comme étant les avocats constitués dans la cause.
Le délai pour conclure imparti à l’intimé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], a donc recommencé à courir le 4 février 2025 et les conclusions notifiées le 11 avril 2025 l’ont été au-delà du délai d’un mois, elles sont donc irrecevables.
En conséquence il convient d’écarter le moyen tiré de l’absence de notification de l’ordonnance de la présidente du 4 février 2025, ou du caractère incertain de sa date, et de confirmer l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] qui succombe en ses demandes supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée du 1er juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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