Confirmation 3 janvier 2025
Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/04
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW5I
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 janvier à 16h00
Nous , A-F. RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2025 à 16h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [Z]
né le 13 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 03 janvier 2025 à 10 h 14 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 janvier 2025 à 14h00, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à dispositin, avons entendu :
X se disant [H] [Z]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE [Localité 5] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [H] [Z] déclarant être né le 13 avril 1989 à [Localité 1] et être de nationalité marocaine, a indiqué être entré sur le territoire national au cours de l’année 2016.
Le 4 août 2017, sous l’identité de [S] [F], il a fait l’objet d’un arrêté de la Préfecture de [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans.
La décision du tribunal judiciaire de Metz du 29 octobre 2021 de prononcer à son encontre une interdiction du territoire français de cinq ans a été confirmée par la cour d’appel de Metz le 8 février 2022 qui mentionne que M. X se disant [H] [Z] a été condamné à dix reprises dont huit pour vol.
M. X se disant [H] [Z] a fait l’objet d’une décision fixant pays de renvoi rendue le 22 septembre 2022 par le Préfet de [Localité 4], notifiée le 26 septembre suivant à laquelle il ne s’est pas conformé.
Le 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. X se disant [H] [Z] à une peine d’emprisonnement de six mois pour maintien irrégulier sur le territoire national après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Le 9 octobre 2024, le Préfet de [Localité 4] a saisi les autorités consulaires marocaines de [Localité 9] d’une demande d’identification de M. X se disant [H] [Z] aux fins de la délivrance d’un laissez-passer. A la suite du refus des autorités marocaines du 29 octobre 2024, il a saisi, le 13 novembre 2024, les autorités consulaires algériennes d’une demande identique, lesquelles ont auditionné l’intéressé le 4 décembre suivant.
Le 2 décembre 2024, le Préfet de [Localité 4] a placé en rétention administrative M. X se disant [H] [Z].
Par ordonnance du 8 décembre 2024, le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours. Le 10 décembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette décision.
Par requête en date du 1er janvier 2025, reçue à 9h11, le Préfet de [Localité 4] a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [Z] pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
Par ordonnance du 2 janvier 2025, enregistrée à 16h21, le juge délégué a décidé de la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [Z] reconnu comme étant [S] [F] en considérant que les diligences effectuées par l’administration étaient conformes aux dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les perspectives d’éloignement étaient raisonnables.
X. se disant [H] [Z] a interjeté appel de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, le 3 janvier 2025 à 10h13.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de M. X se disant [H] [Z] soutient que l’autorité préfectorale n’a pas accompli les diligences efficientes et suffisantes exigées par les dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle est parfaitement informée depuis le 8 février 2022 du caractère définitif de l’interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre. Il fait valoir que l’administration avait en outre toute latitude pour procéder aux vérifications nécessaires à la détermination de sa nationalité auprès des autres préfectures de Meuse et de Meurthe-et-Moselle dès lors que M. X se disant [H] [Z] se trouvait incarcéré depuis le 3 juillet 2024 et qu’elle s’est contentée de commencer ses démarches en octobre 2024 auprès des autorités consulaires marocaines puis auprès des autorités algériennes le 13 novembre suivant. Il ajoute que la difficulté de reconnaissance de M. X se disant [H] [Z] comme ressortissant algérien ou marocain peut s’expliquer par le fait que son père est né en Algérie et sa mère au Maroc. Il affirme que M. X se disant [H] [Z] souhaite exécuter lui-même la mesure d’interdiction et quitter le territoire français s’il était remis en liberté, précisant avoir présenté une demande de titre de séjour temporaire en Espagne.
Il demande ainsi d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et sa remise en liberté immédiate.
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 3 janvier 2025. Il déclare être né le 13 avril 1989 à [Localité 1], que son père se prénomme [E] [Z], né le 13 janvier 1954 à [Localité 7] (Algérie), résidant [Adresse 8] et que sa mère est [O] [D], née en janvier 1955 à [Localité 1] (MAROC). Il expose avoir respecté les termes de l’interdiction temporaire prononcée par la cour d’appel de Metz en 2022 jusqu’à ce son père tombe malade et qu’il le visite. Il indique avoir effectué des démarches en Espagne pour l’obtention d’un titre de séjour et être le père d’un enfant âgé de presque dix ans qui vit à [Localité 2] (BELGIQUE).
Le représentant du préfet, présent à l’audience, sollicite la confirmation de la décision déférée, indiquant rester dans l’attente de la reconnaissance de M. X se disant [H] [Z] par les autorités algériennes sollicitées à plusieurs reprises à cette fin depuis l’audition de l’intéressé par le consul-adjoint à [Localité 9] le 4 décembre 2024. Il rappelle que l’intéressé a utilisé dix alias, que c’est précisément à la suite des diligences effectuées auprès de la Préfecture de [Localité 6], après le refus de reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines, que la Préfecture de [Localité 4] a pu présenter une demande d’identification aux autorités algériennes et qu’elle a transmis le 12 décembre suivant les empreintes et photographies nécessaires. Il indique que c’est seulement à compter du refus des autorités marocaines qu’il a pu solliciter un autre Etat du Maghreb. Il ajoute que les perspectives d’éloignement de M. X se disant [H] [Z] durant la période de rétention sont raisonnables et relève que ce dernier ne justifie pas des démarches effectuées auprès des autorités espagnoles.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [H] [Z] a eu la parole en dernier, déclarant être las de la situation et qu’il se conformera à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En application des dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. X se disant [H] [Z].
Il sera relevé que c’est à la suite du refus de reconnaissance communiqué le 29 octobre 2024 par les autorités consulaires du Maroc, Etat dont M. X se disant [H] [Z] se déclarait ressortissant en utilisant six des dix alias enregistrés, y compris devant les juridictions pénales ayant prononcé l’interdiction temporaire du territoire national, que le Préfet de [Localité 4] a ensuite sollicité les autorités consulaires algériennes, en utilisant les résultats d’une identification datant du 30 mars 2017 communiquée par le Préfet de [Localité 6] concernant l’intéressé déclaré sous l’identité de [S] [F] né le 13 octobre 1989 à [Localité 3] en Algérie.
L’identification de M. X se disant [H] [Z], dépourvu de tout document d’identité, connu sous dix alias différents, dont neuf par lesquels il se désigne ressortissant marocain, statut qu’il continue de revendiquer à l’audience, justifiait la sollicitation des autorités consulaires de cet Etat et de connaître leur réponse.
Pour dater du 13 novembre 2024, avec communication des photographies et des empreintes nécessaires à l’identification le 12 décembre suivant, les diligences accomplies par le Préfet de [Localité 4] auprès des autorités consulaires algériennes, doivent être considérées comme suffisantes et utiles à la reconnaissance de l’intéressé qui a été effectivement entendu par le Consul-adjoint de [Localité 9] le 4 décembre suivant.
L’administration justifie en outre avoir sollicité les 16 et 27 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes pour connaître le résultat de leurs investigations.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Il en résulte que l’administration a effectué les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de M. X se disant [H] [Z] conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à dates régulières sans interruption de temps excessive.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déclarons recevable l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 16h21,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 5], service des étrangers, à M. X se disant [H] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A-F. RIBEYRON
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