Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 novembre 2024, N° 23/15196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 14] N° RG 23/15196
APPELANTE :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jade BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c341722024011535 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE :
SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS Pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2022, le service des impôts particuliers (SIP) Coeur d’Hérault a fait diligenter à l’encontre de Mme [S] [R] une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la Société marseillaise de crédit, pour recouvrer la somme de 813 euros, correspondant à la taxe foncière afférente à l’année 2021 pour le bien situé [Adresse 1]. La saisie s’est révélée fructueuse et a permis le règlement de la somme due au titre de la taxe foncière.
Le 27 avril 2022, la Société marseillaise de crédit a informé Mme [S] [R] de cette mesure par courrier et l’a avisée qu’au terme d’un délai de trente jours, elle procèderait au paiement de la somme due au trésor public.
Le 25 juin 2022, Mme [S] [R] a contesté la mesure de saisie administrative à tiers détenteur dont elle avait fait l’objet, après du service des impôts particuliers Coeur d’Hérault, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le SIP C’ur d’Hérault a procédé à une reclassification du bien et à une réduction du coefficient d’entretien du logement situé à [Localité 12] et a adressé à Mme [S] [R] une lettre avec un chèque de 330 euros le 12 juillet 2022 au titre du dégrèvement partiel de la taxe foncière de l’année 2021.
Par acte du 25 mai 2023, Mme [S] [R] a fait assigner le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 14] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur diligentée à son encontre, lui demandant de juger que cette saisie était nulle faute d’avoir procédé à la notification de la saisie au redevable et en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie et de condamner le comptable public au remboursement des frais bancaires occasionnés par la saisie d’un montant de 67, 62 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice financier et de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Le 4 juillet 2023, le SIP C’ur d’Hérault a procédé à un virement de 483 euros sur le compte de Mme [S] [R] en remboursement de la taxe foncière de l’année 2021.
Aux termes d’un jugement rendu le 4 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté Mme [S] [R] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [S] [R] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers Coeur d’Hérault la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 10 février 2025, Mme [S] [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 11 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [S] [R] demande à la cour de: – infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier le 4 novembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— juger que la saisie administrative à tiers détenteur est nulle faute d’avoir procédé à la notification de la saisie au redevable,
— ordonner la main-levée de la saisie administrative à tiers détenteur,
— rejeter toutes demandes contraires,
— condamner le comptable public du SIP C’ur d’Hérault au remboursement à son bénéfice des frais bancaires occasionnés par la saisie administrative à tiers détenteurs d’un montant de 67,62 euros,
— condamner le comptable public du SIP C’ur d’Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner le comptable public du SIP C’ur d’Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros à au titre de son préjudice moral,
— condamner le comptable public du SIP C’ur d’Hérault au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Maître Jade Bonjoly en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle expose qu’elle est propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 13] et à [Localité 12], que compte tenu de la dégradation de sa situation financière, elle n’a pas réglé la taxe foncière pour l’année 2021 concernant ces biens et qu’elle a appris par un courrier de sa banque du 29 avril 2022 qu’une saisie administrative à tiers détenteur avait été effectuée sur son compte.
Elle fait valoir qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur, que l’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours, et qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le défaut de notification de l’avis à tiers détenteur entraîne la nullité de la procédure.
Elle précise qu’en l’espèce, aucune notification ne lui a été adressée et que le SIP C’ur d’Hérault ne rapporte pas la preuve de la bonne réception du courrier de notification de la saisie et ne peut le faire puisque la notification a été envoyée à une adresse où elle ne résidait plus depuis près de dix ans, et ce alors qu’elle avait signalé son changement d’adresse dès 2014. Elle ajoute qu’elle avait notifié son changement d’adresse en indiquant être domiciliée [Adresse 7] à [Localité 15] et que les avis d’imposition lui ont été adressés à son domicile de [Localité 15], ce qui démontre que le service chargé du recouvrement de l’impôt dû au titre du logement situé à [Localité 12] disposait de son adresse actualisée.
Elle précise qu’au surplus, la lettre simple n’a pas été envoyée au lieu de situation de l’immeuble.
En outre, elle explique qu’elle a souscrit à l’option de dématérialisation le 24 janvier 2019 mais que selon le décret n°2015-243 du 2 mars 2015, seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les organismes gérant des régimes de protection sociale, c’est à-dire les tiers détenteurs, peuvent se voir notifier un avis de saisie par voie électronique. Elle en déduit que la mise à disposition du courrier de notification sur son portail fiscal ne peut dès lors être considéré comme une notification au sens de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, que la validité d’une notification de saisie administrative à tiers détenteur par voie électronique ne peut être retenue, ni juridiquement ni factuellement, et que dès lors, la saisie administrative à tiers détenteur réalisée par le SIP C’ur d’Hérault en date du 25 avril 2022 ne respecte pas les conditions de forme requise et doit être annulée.
Elle en déduit qu’elle a fait l’objet d’une saisie illicite réalisée en violation de la procédure applicable en la matière, ce qui constitue une faute du comptable.
De plus, elle expose qu’elle était dans une situation financière très précaire et qu’elle a fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son domicile, directement liée à la réalisation de la saisie administrative à tiers détenteur, qu’elle réside depuis dans un logement insalubre à [Localité 13] et qu’elle n’a aucun revenu, alors qu’elle a à sa charge sa mère qui a de lourds problèmes de santé.
Au surplus, elle expose que l’immeuble pour lequel était sollicitée la taxe foncière menace de s’effondrer, de sorte que la taxe foncière de l’année 2021 aurait du faire l’objet d’un dégrèvement total.
Enfin, elle souligne qu’elle a subi du fait de la saisie administrative à tiers détenteur illicite un préjudice financier et moral certain.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le service des impôts des particuliers demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 4 novembre 2024 dans l’affaire RG 23/15196,
— débouter Mme [S] [R] de toutes ses demandes,
En toutes hypothèses,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer tenant le remboursement de la créance saisie par saisie administrative à tiers détenteur le 22 avril 2022 d’un montant de 813 euros,
— condamner Mme [S] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la taxe foncière pour le bien appartenant à Mme [S] [R] situé à [Localité 12] devait être payée avant le 15 octobre 2021 pour un montant de 739 euros majoré de 74 euros, soit 813 euros, et que cette dernière ne lui ayant pas écrit pour lui indiquer sa nouvelle adresse, la mise en demeure du 6 avril 2022 lui a été adressée à [Localité 12].
Il ajoute que la Société marseillaise de crédit a adressé à Mme [S] [R] l’avis d’exécution le 25 avril 2022, que cette dernière n’a pas formé de recours dans un délai de trente jours et qu’à défaut de contestation, les sommes ont été saisies.
Il explique également que Mme [S] [R] a fait un recours après le délai de trente jours et qu’il a été fait droit à sa demande en procédant à un dégrèvement partiel d’après les éléments qui lui étaient communiqués. Il précise qu’en conséquence, il lui a restitué une somme de 330 euros le 12 juillet 2022.
Il ajoute que le 4 juillet 2023, il lui a remboursé en complément la somme de 483 euros.
En premier lieu, il invoque l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de la saisie, dès lors que Mme [S] [R] a déjà été remboursée de cette saisie.
S’agissant de la demande d’annulation tirée du défaut de notification de la saisie à tiers détenteur, il explique que Mme [S] [R] a opté le 24 janvier 2019 pour la dématérialisation de tous ses documents et qu’elle a eu connaissance de tous les documents via son portail qu’elle consulte régulièrement.
Il fait valoir qu’en outre, la saisie administrative à tiers détenteur a été noti’ée à la redevable le 22 avril 2022, par la voie postale, après mise en demeure du 6 avril 2022. Il ajoute que Mme [S] [R] ne lui a jamais notifié sa nouvelle adresse et qu’elle a même honoré sa taxe foncière de l’année 2019 et sa taxe foncière de l’année 2020 sans mettre à jour sa nouvelle adresse.
Du reste, il soutient que Mme [S] [R] ne justifie pas d’un préjudice financier ou moral et que la saisie administrative à tiers détenteur était parfaitement justifiée. Il indique que Mme [S] [R] est responsable des conséquences de son choix de ne pas respecter ses obligations éventuelles et qu’elle est responsable du préjudice qu’elle invoque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance.
En l’espèce, il est constant que le 22 avril 2022, le service des impôts particuliers (SIP) Coeur d’Hérault a fait diligenter une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la Société marseillaise de crédit, à l’encontre de Mme [S] [R], portant sur la somme de 813 euros correspondant au montant de la taxe foncière afférente à l’année 2021 pour le bien situé [Adresse 1], et que la saisie a permis le recouvrement de cette somme.
De plus, il est établi par les pièces versées aux débats que le trésor public a remboursé à Mme [S] [R] une somme de 330 euros par chèque daté du 12 juillet 2022, puis a procédé à un remboursement de la somme de 483 euros par virement le 4 juillet 2023.
Ainsi, à la date de la demande introductive d’instance, le 25 mai 2023, l’intégralité de la somme saisie dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur n’avait pas été remboursée à Mme [S] [R], de sorte qu’elle avait un intérêt à solliciter la mainlevée de cette mesure et était recevable à le faire.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l’intimé sera rejetée.
Sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur
Aux termes de l’article L. 262, 1 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
L’absence de tout formalisme édicté par l’article L. 262 permet la notification au redevable de la délivrance de la saisie administrative à tiers détenteur par courrier simple sans que sa régularité puisse être remise en cause.
Mais, l’acte de notification comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours et la saisie à tiers détenteur qui n’a pas été notifiée au redevable est nulle.
En l’espèce, il est établi que par courrier daté du 22 avril 2022, le service des impôts particuliers Coeur d’Hérault a indiqué à Mme [S] [R] qu’elle avait pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur à son encontre auprès de la Société marseillaise de crédit pour obtenir le recouvrement de la somme de 813 euros, au titre des taxes foncières dues pour l’année 2021, et l’a informée des délais et voies de recours.
Il ressort des pièces versées aux débats que cette notification a été adressée à une adresse sise [Adresse 5] à [Localité 12], correspondant à l’adresse de l’immeuble au titre duquel était sollicitée la taxe foncière.
Toutefois, il n’est pas contesté que Mme [S] [R] était domiciliée à [Localité 15].
Or, il est établi que sur sa déclaration des revenus de l’année 2014, Mme [S] [R] avait mentionné qu’à compter du 29 janvier 2015, son adresse était située [Adresse 8] à [Localité 15].
Mme [S] [R] avait donc régulièrement informé l’administration fiscale de sa nouvelle adresse.
Du reste, sur le document émanant du SIP C’ur d’Hérault, daté du 6 janvier 2021, relatif à l’historique du dossier de Mme [S] [R], l’adresse indiquée est [Adresse 7] à [Localité 15].
De même cette adresse figure sur le document produit par le SIP C’ur d’Hérault relatif au choix de l’option de dématérialisation faite par Mme [S] [R] le 24 janvier 2019 et sur le suivi des échanges dématérialisés.
Il est donc établi que l’administration fiscale avait connaissance de l’adresse de Mme [S] [R] à [Localité 15] avant qu’elle ne procéde à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, et la notification de la mesure à une adresse sise à [Localité 12], qui n’était pas l’adresse à laquelle Mme [S] [R] était domiciliée, n’est pas régulière.
De surcroît, aux termes de l’article premier du décret n°2015-243 du 2 mars 2015, 'I. Peuvent être être notifiées par voie électronique aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale, mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, sous réserve de leur accord préalable, les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale.
II. Les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale sont notifiées par voie électronique aux établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du II de l’article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Les établissements de crédit sont tenus de mettre en 'uvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement des saisies administratives à tiers détenteur prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales et des oppositions mentionnées à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale notifiées par voie électronique.'
Il en résulte que la notification par voie électronique ne concerne que les tiers détenteurs et que le SIP C’ur d’Hérault ne peut donc se prévaloir d’une telle notification à l’égard de Mme [S] [R].
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la saisie administrative à tiers détenteur n’a pas été régulièrement notifiée à Mme [S] [R], ce qui la rend nulle.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [S] [R] de sa demande de mainlevée et statuant à nouveau, la cour y fera droit.
Le défaut de notification au débiteur de l’avis à tiers détenteur constitue une irrégularité de forme qui vicie la procédure de recouvrement, dont il résulte que le comptable ayant reçu indûment des fonds en suite de cette procédure est tenu à les restituer.
Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimé que le SIP C’ur d’Hérault a déjà restitué les sommes saisies à Mme [S] [R]. Il n’y a lieu par conséquent d’ordonner la restitution des sommes saisies.
Sur les demandes de Mme [S] [R] au titre des frais et de ses préjudices financier et moral
Dans la mesure où à défaut de notification régulière, la mesure de saisie administrative à tiers détenteur diligentée contre Mme [S] [R] est nulle, il convient de condamner le comptable public du service des impôts particuliers (SIP) Coeur d’Hérault à rembourser à l’appelante la somme de 67, 72 euros, correspondant aux frais mis à sa charge le 17 mai 2022 suite à cette mesure, tels qu’aparaissant sur le relevé de compte au nom de cette dernière daté du 5 juin 2022.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de la part de Mme [S] [R] et la cour fera droit à cette demande.
S’agissant des préjudices invoqués par l’appelante, si Mme [S] [R] justifie qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile, elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir que la saisie administrative aurait eu des conséquences financières, d’autant que sur la somme de 813 euros saisie, une somme de 330 euros lui a été restituée dès le 12 juillet 2022 et le solde de 483 euros lui a été remboursée le 4 juillet 2023.
Ainsi, il n’est pas démontré que la saisie administrative à tiers détenteur ait eu une incidence directe sur l’engagement d’une action en référé aux fins de résiliation de son bail et d’expulsion, ni sur l’aboutissement de cette procédure.
En effet, il ressort de l’assignation en référé qui a été délivrée à l’appelante le 5 avril 2023 par M. et Mme [O] que les bailleurs se sont fondés sur le non paiement des sommes visées au commandement de payer délivré le 19 janvier 2023 à hauteur de 3 879, 88 euros pour demander le constat de la résiliation du bail et son expulsion.
Or à la date du 19 janvier 2023, seule la somme de 483 euros ne lui avait pas été restituée par l’intimée et l’appelante ne démontre pas que cette somme lui aurait permis de se libérer de la somme visée au commandement dans les délais requis.
De même, si Mme [S] [R] démontre qu’elle est dans une situation psychologique difficile, elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir l’existence d’un préjudice moral résultant directement de la mise en oeuvre irrégulière de la saisie administrative à tiers détenteur, et permettant de caractériser ce préjudice.
Dans ces conditions, Mme [S] [R] ne justifiant pas d’un préjudice financier et moral résultant directement de la mise en oeuvre à son encontre de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur de manière irrégulière, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et au titre du préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où Mme [S] [R] était fondée à invoquer l’irrégularité de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur diligentée à son encontre, elle ne saurait être condamnée aux dépens, ni au versement au service des impôts particuliers (SIP) Coeur d’Hérault d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera infirmée sur ces points et statuant à nouveau, la cour condamnera le service des impôts particuliers Coeur d’Hérault aux dépens de première instance.
Succombant en appel, le service des impôts particuliers Coeur d’Hérault sera condamné également aux dépens d’appel.
Enfin, au vu des circonstances du litige et dans la mesure où Mme [S] [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande formée par cette dernière en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le service des impôts particuliers Coeur d’Hérault qui succombe sera également débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le service des impôts particuliers (SIP) Coeur d’Hérault,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [S] [R] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur diligentée à son encontre le 22 avril 2022 par le Service des impôts particuliers Coeur d’Hérault, ainsi que de sa demande tendant au remboursement des frais bancaires occasionnés par la mesure, et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la mesure de saisie administrative à tiers détenteur diligentée à l’encontre de Mme [S] [R] le 22 avril 2022 par le service des impôts particuliers (SIP) Coeur d’Hérault est nulle,
Ordonne en conséquence la mainlevée de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur diligentée à l’encontre de Mme [S] [R] le 22 avril 2022 par le service des impôts particuliers (SIP) Coeur d’Hérault,
Condamne le comptable public du service des impôts particuliers (SIP) Coeur d’Hérault à payer à Mme [S] [R] la somme de 67, 72 euros, correspondant aux frais mis à sa charge,
Déboute le service des impôts particuliers Coeur d’Hérault de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [S] [R] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne le comptable public du service des impôts particuliers (SIP) Coeur d’Hérault aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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