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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 oct. 2025, n° 22/06966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 septembre 2022, N° 20/06375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06966 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSBH
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 12 septembre 2022
(4ème chambre)
RG : 20/06375
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Mme [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
MUTUELLE HCR PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non constituée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 septembre 2025
Date de mise à disposition : 30 octobre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [S] a été victime courant 2010 d’un accident du travail à l’origine de douleurs dorsales, devenues irradiantes dans le courant de l’année 2015.
Le 28 juillet 2015, Mme [S] a été opérée par le docteur [R], à la [Adresse 9] à [Localité 11], d’une lamino-arthrectomie en L5 et curage discal L5S1, pour une hernie discale L5-S1 bilatérale prédominant à gauche.
Les suites opératoires se sont caractérisées par l’émergence d’un hématome rétropéritonéal gauche au contact de la veine iliaque primitive. Mme [S] a également présenté des douleurs en lien avec une souffrance neurologique L5 gauche.
Par lettre du 7 novembre 2016, Mme [S] a saisi d’une demande d’indemnisation la commission de conciliation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Rhône-Alpes (la commission).
La commission a désigné le docteur [D] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 28 avril 2017.
Le 14 septembre 2017, s’estimant insuffisamment informée, la commission a ordonné une seconde expertise confiée au docteur [T], qui a déposé son rapport le 26 avril 2018, concluant à une absence de faute du chirurgien, ainsi qu’à la survenance d’un accident médical non fautif de nature exceptionnelle, résidant dans la survenance d’une perforation discale avec plaie vasculaire.
Par avis du 13 juin 2018, la commission a retenu que l’opération réalisée le 28 juillet 2015 constituait un acte médical non fautif ayant généré des conséquences qualifiées d’exceptionnelles permettant de tenir pour acquise la condition d’anormalité posée à l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, que la condition de gravité se trouvait également remplie au regard de la durée de l’arrêt de travail retenu par l’expert, que les suites de l’opération s’analysaient en conséquence comme un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, et qu’il convenait en conséquence de transmettre le dossier à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) pour formulation d’une offre d’indemnisation.
Le 09 novembre 2018, l’ONIAM a présenté à Mme [S] une offre indemnitaire de 68.336,48 euros.
Mme [S] a refusé l’offre indemnitaire puis, par assignation du 06 août 2020, a fait citer l’ONIAM, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) et la société HCR Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant que l’ONIAM soit condamné à lui payer la somme de 228.350,89 euros en principal.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [S] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que Mme [S] ne justifiait pas avoir accepté une offre indemnitaire provisionnelle émanant de l’ONIAM, de sorte qu’aucune transaction ne s’était formée entre les parties, que le rejet de la proposition définitive de l’ONIAM rendait cette offre caduque, si bien que l’ONIAM s’en trouvait déliée, et que le principe du droit indemnitaire de Mme [S] n’était donc pas acquis et pouvait en conséquence être discuté en justice.
Sur le fond le tribunal a retenu qu’il résultait des conclusions des experts que le dommage s’expliquait par une maladresse du chirurgien, qui devait être regardée comme fautive en l’absence de prédisposition du patient ou de difficulté technique particulière, de nature à rendre l’atteinte inévitable, et qu’en présence d’un geste médical fautif, l’atteinte à l’intégrité corporelle de Mme [S] ne pouvait être qualifiée d’accident médical au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique.
Mme [S] a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée le 18 octobre 2022.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 12 juillet 2023 et signifiées le 21 juillet 2023 à la CPAM et à la société HCR Prévoyance, Mme [G] [S] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il a l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, et de statuer à nouveau comme suit:
— dire que l’ONIAM est tenu d’indemniser son entier préjudice consécutif à l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 28 juillet 2015,
— condamner l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
* pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 2.121,67 euros
frais divers : 23.300,41 euros
perte de gains professionnels actuels : 3.669,57 euros
* pour les préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures : réservé
perte de gains professionnels futurs : 130.900,56 euros
incidence professionnelle : 20.000 euros
tierce personne : 76.019,76 euros
* pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 5.673,75 euros
souffrances endurées : 8.000 euros
préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
* pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel permanent : 5.200 euros
préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
préjudice d’agrément : 5.000 euros
préjudice sexuel : 5.000 euros,
— déclarer le jugement à venir commun et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Me Laffly, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [S] fait valoir que les deux experts ont estimé de manière concordante que la maladresse du chirurgien ne présentait pas de caractère fautif, et reproche en conséquence au tribunal d’avoir néanmoins considéré le geste médical comme fautif, en se référant pour ce faire, hors toute référence scientifique, à l’absence de prédisposition de la patiente ou de difficulté particulière rendant l’atteinte corporelle inévitable.
Mme [S] soutient au contraire que les conséquences de l’acte opératoire du 28 juillet 2015 s’analysent en un accident médical et que les trois conditions de son indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies, en ce que cet accident est imputable à un acte de soin, en ce qu’il a généré à son détriment des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, pour avoir entraîné des conséquences notamment plus graves que celles auxquelles elle se trouvait exposée en l’absence de traitement d’une part et en considération du risque infime de survenance d’une perforation discale antérieure dans le type d’opération réalisée d’autre part, et enfin en ce qu’il présente le caractère de gravité prévu à l’article L.1142-1 II du code de la santé publique au regard du nombre de jours d’arrêt de travail qu’il a généré, évalué à deux ans, un mois et trois jours par le docteur [T].
Mme [S] estime que l’ONIAM ne saurait valablement contester l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident médical au motif qu’elle se trouvait déjà en arrêt de travail à la date de l’opération et qu’il ne serait pas certain qu’elle aurait pu reprendre son activité professionnelle en l’absence de complication, au regard de l’évolution de son état antérieur.
Elle observe en effet que le docteur [T], pour évaluer l’arrêt de travail imputable à l’accident médical, a tenu compte de la durée des arrêts de travail prévisibles suite à ce type d’intervention, et de la durée de l’arrêt de travail non imputable à l’accident, découlant de son état antérieur.
Mme [S] ajoute que l’ONIAM peut accepter ou refuser les avis de la commission concluant à la survenance d’un accident médical. Elle précise que l’ONIAM doit notifier son refus éventuel au patient ou émettre une proposition d’indemnisation en cas d’acceptation.
Elle fait observer que l’ONIAM lui a successivement adressé deux protocoles d’indemnisation transactionnelle et qu’elle a acquiescé en cela au principe de la survenance d’un accident médical.
Elle considère en conséquence que l’ONIAM ne peut plus contester la qualification d’accident médical dans le cadre de la présente instance.
Mme [S] conclut pour le surplus sur l’étendue des préjudices en lien avec l’accident médical allégué et la réparation à intervenir, par des développements pour le détail desquels il est expressément renvoyé à ses conclusions.
***
Par conclusions déposées le 14 avril 2023, l’ONIAM demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement et de prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, l’ONIAM demande à la cour de juger que les complications présentées à la suite de l’intervention du 28 juillet 2015 ne sont pas anormales au regard de l’état de santé de la patiente et de son évolution prévisible, que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, et en conséquence de prononcer sa mise hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire, l’ONIAM demande à la cour de constater qu’il convient de déduire de l’indemnisation restant due les sommes d’ores et déjà versées et de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices.
En tout état de cause, l’ONIAM demande à la cour de débouter Mme [S] de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ou subsidiairement de les réduire à de plus justes proportions.
A l’appui de sa position, l’ONIAM fait valoir à titre liminaire que le refus de son offre indemnitaire transactionnelle la rendait caduque et l’autorisait donc à contester le principe de son obligation indemnitaire dans le cadre de l’instance judiciaire introduite par la patiente alléguant d’un accident médical.
Rappelant que la qualification d’accident médical ne peut être retenue qu’en l’absence de faute d’un professionnel de santé, l’ONIAM approuve le tribunal d’avoir retenu qu’en l’absence de fragilité particulière de l’anneau fibreux du disque opéré, la perforation de cet anneau et la contusion de la racine L5G qui en a résulté traduisent une maladresse fautive lors de la réalisation du geste opératoire.
L’ONIAM conteste subsidiairement que les conséquences du geste opératoire puissent être regardées comme anormales au sens de l’article L.1142-1,II du code de la santé publique, en faisant valoir que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’acte médical litigieux a entraîné des séquelles plus graves que le résultat probable de l’évolution de l’état antérieur sans l’intervention litigeuse, ou, à défaut, de la rareté des séquelles endurée par la patiente.
Se prévalant des conclusions expertales, l’ONIAM rappelle en effet que l’absence d’intervention aurait exposé Mme [S] au risque de séquelles graves sous la forme de douleurs rebelles et surtout de l’apparition de troubles urinaires faisant craindre l’installation d’un syndrome de la queue de cheval, complication grave et invalidante.
L’ONIAM conteste également que la condition alternative tenant à la rareté des séquelles endurées soit acquise, en reprochant à l’expert [T] de s’être référé en la matière au taux de risque constaté chez un patient commun, sans tenir compte de la spécificité anatomique de Mme [S], caractérisée par la faible épaisseur de l’anneau fibreux, de nature à démultiplier le risque de perforation de cet anneau, ni des conditions d’urgence dans lesquelles l’opération s’est déroulée, également susceptible d’accroître ce risque.
L’ONIAM conteste enfin la caractérisation de la condition tenant à la gravité du dommage enduré par référence aux critères fixés à l’article D.1142-1 du code de la santé publique. Il rappelle à cet égard que Mme [S] se trouvait déjà placée en arrêt de travail à la date de l’opération, et que le premier expert a considéré que rien ne permettait d’affirmer qu’elle aurait pu reprendre son activité en l’absence de complication, au regard de l’évolution prévisible de son état antérieur, ce dont il déduit que rien ne permet d’imputer l’arrêt de travail invoqué aux complications engendrées par l’opération.L’ONIAM conclut enfin sur l’indemnisation des préjudices et développe à cet égard des moyens pour le détail desquels il est expressément renvoyé à ses conclusions.
***
La CPAM et la société HCR Prévoyance n’ont pas constitué ministère d’avocat.
Il est cependant justifié des débours exposés par la CPAM par un décompte définitif figurant aux pièces de l’appelante.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 03 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’acquiescement allégué de l’ONIAM à la qualification d’accident médical non fautif
Conformément au premier alinéa de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L.1142-1, ou au titre de l’article L.1142-1-1, l’ONIAM adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
En vertu du cinquième alinéa du même texte, l’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Pour l’application de ces dispositions, le refus, par la victime, de l’offre adressée par l’ONIAM rend celle-ci caduque, de sorte que l’Office s’en trouve délié, et qu’il appartient à la juridiction, saisie par la victime comme le lui permet l’article L.1142-20 du code de la santé publique, de statuer tant sur l’existence que sur l’étendue de ses droits (Civ. 1ère 04 février 2015 n° 13-28.513).
En l’espèce, il est constant que Mme [S] a refusé l’offre indemnitaire émise le 09 novembre 2018 par l’ONIAM. Ce refus ayant rendu l’offre indemnitaire caduque, l’ONIAM, comme il le soutient, s’en trouve délié et peut valablement discuter l’existence d’un accident médical dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de rechercher si les faits rapportés caractérisent l’existence d’un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale en application de l’article L.1142-1,II du code de la santé publique.
Sur la survenance d’un accident médical non fautif
En application du premier alinéa de l’article L.1142-1,I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Conformément à l’article L. 1142-1,II du même code, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En application de ces textes, l’existence d’une faute d’un professionnel de santé ayant causé le dommage et engageant à ce titre sa responsabilité est exclusive de la qualification d’accident médical.
Il appartient en conséquence à la cour de rechercher, comme l’y invite l’ONIAM, si le dommage dont Mme [S] recherche réparation n’a pas été causé par la faute du praticien.
La preuve de la faute d’un professionnel de santé, au regard de l’obligation de moyens à laquelle il se trouve astreint, incombe en principe à celui qui s’en prévaut.
Cependant, l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu, atteinte que son intervention n’impliquait pas, est présumée fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie anatomique du patient rendant l’atteinte inévitable, ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
L’application de cette présomption de faute implique qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical (Civ 1ère 26 février 2020, n° 19-13.423 et 19-14.240).
Il résulte en l’espèce des rapports d’expertise des docteurs [D] et [T] que la lamino-arthrectomie en L5 et curage discal L5S1 réalisée le 28 juillet 2015 a conduit à un passage anormalement agressif d’instrument chirurgical en dehors de l’espace discal, avec pénétration de l’espace rétro-péritonéal ayant provoqué une plaie vasculaire veineuse, ainsi qu’une lésion de la racine L5 gauche générant un déficit moteur des releveurs du pied gauche et des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche.
Ces lésions s’analysent en une atteinte à un organe ou un tissu que l’opération n’impliquait pas, et font donc présumer la faute du chirurgien, sauf à ce que la preuve soit apportée de ce que cette atteinte s’explique par une anomalie anatomique du patient rendant l’atteinte inévitable ou par l’existence d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
Cette preuve, qui incombe au chirurgien, ne saurait être aisément apportée par le patient qui se prévaut de l’absence de geste médical fautif pour conclure à l’existence d’un accident médical.
La cour estime en conséquence nécessaire que la discussion relative à l’existence d’une faute commise lors du geste chirurgical effectué par le Dr [R] se poursuive en présence de ce praticien, dont il convient d’ordonner la mise en cause à l’initiative de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Juge que la proposition d’indemnisation transactionnelle émise par l’ONIAM n’emporte pas acquiescement à la qualification d’accident médical revendiquée par Mme [G] [S] et que cette qualification peut être discutée dans le cadre de la présente instance,
Avant dire droit sur le surplus des demandes :
— Rabat l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025,
— Ordonne l’intervention forcée de Mme [Y] [R], à la diligence de Mme [G] [S],
— Réserve les droits et prétentions des parties, ainsi que les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 30 octobre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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