Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 23/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 14 avril 2023, N° 22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02757 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TX3E
[I] [V]
C/
CARSAT [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 22/00099
****
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Martin GUICHARDON, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023001952 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2017, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 4] (la CARSAT) a notifié à M. [I] [V] l’attribution de sa pension de retraite personnelle, assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), à compter du 1er décembre 2006.
Par courrier du 3 août 2021, à la suite d’un contrôle de ses ressources, la CARSAT a informé M. [V] de la régularisation de ses droits à l’ASPA.
Par courrier du 30 août 2021, la CARSAT a notifié à M. [V] un trop perçu d’un montant de 43 541,75 euros au titre de la période du 1er décembre 2006 au 28 février 2021.
Par courrier du 30 septembre 2021, contestant la révision de ses droits à l’ASPA et sollicitant une remise de dette, M. [V] a saisi la commission de recours amiable.
En parallèle, par courrier du 31 août 2021, la CARSAT a engagé la procédure des pénalités financières à l’encontre de M. [V], lequel a formulé des observations par courrier du 30 septembre 2021.
Par courrier du 8 novembre 2021, après un entretien avec M. [V] le 19 octobre 2021, la CARSAT lui a notifié une pénalité financière de 777 euros.
M. [V] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 janvier 2022.
Par décision du 24 janvier 2022, la CARSAT a rejeté le recours de M. [V] porté devant la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [V] à rembourser à la CARSAT la somme de 43 541,75 euros au titre du trop-perçu d’ASPA ;
— condamné M. [V] à payer à la CARSAT la somme de 777 euros au titre de la pénalité financière ;
— condamné de M. [V] à payer à la CARSAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné de M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 12 mai 2023 par communication électronique, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 février 2024 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [V] demande à la cour :
— de recevoir son appel et l’y dire bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevables la demande en répétition de l’indu de la CARSAT correspondant à une période antérieure au 3 août 2019 ;
— d’annuler la décision de la CARSAT du 3 août 2021 réclamant un trop perçu d’ASPA de 43 541,75 euros pour la période du 1er décembre 2006 au 28 février 2021 ;
— d’annuler la décision de la CARSAT du 8 novembre 2021 notifiant une pénalité de 777 euros ;
— de débouter la CARSAT de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
— confirmer en tout point le jugement entrepris ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— confirmer que M. [V] doit lui régler la somme de 43 541,75 euros correspondant à l’indu versé à tort ;
— confirmer que M. [V] doit lui régler la somme de 777 euros correspondant à la pénalité financière ;
— confirmer que M. [V] doit lui régler la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution des droits à l’ASPA
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose :
'Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article'.
L’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale impose aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence, et l’article R.815-39 du même code permet à cet organisme ou service de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il résulte de ces articles que pour bénéficier de l’ASPA il faut remplir une condition de ressources et une condition de résidence.
— La condition de ressources
L’article L.815-9 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret et que lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article R. 815-22 prévoit qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des 10 années qui ont précédé la demande.
En l’espèce, M. [V] a complété et signé le 6 mars 2007 un formulaire de demande d’ASPA indiquant qu’il percevait alors l’allocation chômage. Ce formulaire comporte également la signature du conjoint, Mme [Y] [W] qui ne perçoit pas de ressources.
A la suite de l’enquête diligentée en 2021 par ses services, la caisse reproche à M. [V] de ne pas avoir déclaré spontanément les deux rentes accident du travail qu’il percevait et les placements effectués à son nom ou à celui de son épouse ni lors de la demande d’ASPA ni lors des questionnaires de contrôle réceptionnés le 8 septembre 2008, le 27 septembre 2010 et le 20 février 2020.
Il n’est pas contesté que les rentes accidents du travail et les placements mobiliers sur les deux livrets A du couple, un LDD et un PEL n’ont pas été déclarés. Au cours de l’enquête, M. [V] a justifié du solde de son livret A qui s’élevait à 14 003,58 euros à la date du 13 janvier 2017, date la plus ancienne obtenue par l’enquêteur.
Le montant de l’ASPA a donc été calculé sur une base erronée.
— La condition de résidence
Selon l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L.356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. »
Il résulte de ces textes que le versement de l’allocation est subordonné à la preuve d’une résidence de six mois sur le territoire français au cours de chaque année civile. L’allocataire est tenu de déclarer les changements de situation. Le versement de l’allocation peut donc être interrompu faute de remplir les conditions imposées.
En l’espèce, la CARSAT soutient que M. [V] n’a pas respecté l’obligation de résidence en France d’une durée minimale de 180 jours par an en 2009, 2011 et à compter de 2013 et se prévaut à cet égard du rapport d’enquête du 8 avril 2021 établi par son agent de contrôle.
M. [V] reconnaît qu’il effectue des séjours réguliers en Algérie où vit une partie de sa famille mais conteste avoir résidé moins de 180 jours par an en France. Il verse aux débats des relevé bancaires, des factures de pharmacie et une attestation de la pharmacienne.
Il appartient à M. [V] de rapporter la preuve de sa résidence en France.
Il convient tout d’abord de relever que par lettre simple en date du 24 novembre 2020, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, l’agent de contrôle a demandé à M. [V] de lui faire parvenir la copie de toutes les pages, y compris les pages vierges, de son ou ses passeports. Ce courrier a été reçu le 30 décembre 2020.
Le 17 mars 2021, M. [V] lui a fait parvenir une déclaration sur l’honneur de perte de son passeport datée du 25 janvier 2021.
Il ne produit cependant aucun document de perte de ce passeport émanant de la préfecture.
Pour la première fois en cause d’appel, il produit une copie d’un formulaire très succinct de demande de passeport émanant du ministère de l’intérieur de la république algérienne qu’il a rempli et daté du 20 février 2021.
Toutefois, aucune preuve de dépôt d’un tel document qui ne comporte aucun cachet officiel n’est produit aux débats, pas plus que le nouveau passeport qui aurait alors été obtenu.
Il convient de relever que par courrier en date du 22 mars 2021 reçu le 2 avril 2021, M. [V] écrit à la CARSAT : « Vous indiquez aussi que je n’ai pas respecté les conditions minimales de présence en France sur plusieurs périodes. Je tiens à vous préciser que je fais des allers-retours entre la France et l’Algérie depuis de nombreuses années. Je ne vais pas choisir entre mon pays d’origine et mon pays d’adoption et ceci, d’autant plus que le reste de ma famille vit encore en Algérie. Je ne vais pas non plus compter systématiquement le nombre de jours de présence ici ou là-bas. J’ai passé l’âge, et ma mémoire n’est pas fiable. »
En outre, dans un courrier en date du 30 septembre 2021, il écrit à la CARSAT : « Je tiens à préciser qu’en 2020, je me suis retrouvé bloqué en Algérie pendant plusieurs mois, alors que je n’avais pas prévu d’y faire un voyage aussi long, en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières. »
Il s’en déduit que pour rentrer d’Algérie en 2020, il était toujours titulaire de son passeport.
L’agent de contrôle a étudié le relevé de consommation des soins ainsi que les relevés bancaires de M.[V] sur lesquels il apparaît que lorsqu’il est en France, il effectue de nombreux retraits mais que son compte reste inactif durant de longues périodes et retient que M. [V] a passé, à l’étranger en :
— 2009, 231 jours,
— 2011, 221 jours,
— 2013, 337 jours,
— 2014, 293 jours,
— 2015, 332 jours,
— 2016, 264 jours,
— 2017, 341 jours,
— 2018, 317 jours,
— 2019, 342 jours.
M. [V] produit les relevés de son compte bancaire à la caisse d’épargne qui sont ceux qui ont été étudiés par l’agent de contrôle et qui font apparaître des prélèvements, des virements en crédit ou en débit. Ces relevés ne permettent pas de prouver sa résidence sur le territoire français six mois par an, étant remarqué que les retraits au distributeur ou quelques paiements par carte bancaire sont toujours concentrés sur quelques périodes et qu’aucun achat de nature alimentaire par exemple n’y apparaît.
Les factures de pharmacie établies au nom de M. [V] ne permettent pas davantage d’établir que c’est lui qui se rendait toujours à la pharmacie. De même, la seule attestation de la pharmacienne selon laquelle, M.[V] est présent de façon régulière sur le sol français et qu’elle lui remet régulièrement des médicaments en main propre depuis 2009 ne permet pas d’en déduire qu’il respecte la durée réglementaire de résidence sur le territoire national.
Aucun de ces éléments n’est donc de nature à contredire les constats opérés pour les années 2009, 2011 et depuis 2013 ayant mis en évidence un séjour de moins de six mois en France.
M. [V] ne rapporte dès lors pas la preuve d’un séjour principal en France pendant plus de six mois au cours de ces années.
Il en résulte que pour ces périodes, M.[V] a résidé plus de six mois en dehors du territoire français. Il était donc tenu de déclarer un changement de résidence.
Il est constant qu’il ne l’a pas fait. L’appréciation du droit s’opérant pour une année civile complète, il résulte du contrôle que l’assuré n’avait pas droit au bénéfice de l’ASPA pour les années 2009, 2011 et depuis 2013.
Sur la révision des droits à l’ASPA et l’indu
L’article 1302, alinéa 1, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale énonce :
« L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.»
M. [V] ne conteste pas le calcul de l’indu effectué mais soutient qu’il est de bonne foi, qu’il ne sait ni lire ni écrire le français et qu’il a des problèmes de compréhension du français tant à l’oral qu’à l’écrit de sorte qu’il a eu des difficultés à comprendre et à compléter les formulaires de la CARSAT. Il ajoute qu’il ignorait la condition de résidence de six mois de sorte que la prescription biennale doit s’appliquer et que la caisse ne peut récupérer les sommes antérieures au 3 août 2019.
La caisse fait valoir que M. [V] sait se faire aider de façon efficace par des tiers, que ses échanges par courriers avec elle sont clairs, qu’il a été reçu à trois reprises à l’accueil CARSAT à [Localité 3] de sorte qu’il ne pouvait ignorer la condition de ressources et de résidence. Elle ajoute que dès l’attribution de l’ASPA puis à chacun des contrôles opérés par la suite, elle a alerté M. [V] sur l’obligation de déclaration qui lui incombait. Elle soutient que c’est en toute connaissance de cause qu’il n’a pas déclaré ses rentes accident du travail, ses placements et ses changements de résidence de sorte que la prescription biennale ne s’applique pas et qu’elle est fondée à réclamer l’indu du 1er décembre 2006 au 28 février 2021.
Monsieur [V] ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas compris qu’il devait déclarer ses rentes accident du travail dès lors que le formulaire de déclaration de ressources lors de la demande d’ASPA en date du 6 mars 2007 comporte une case pour les rentes personnelles perçues et également une case concernant les autres revenus qu’il n’a pas remplies.
En outre, lors des questionnaires de contrôle qui lui ont été adressés et qu’il a reçus les 8 septembre 2008, 27 septembre 2010 et 20 février 2020, il n’a toujours pas déclaré ses rentes accident du travail se contentant d’indiquer le montant de sa retraite alors qu’une notice explicative accompagnant ces questionnaires rappelle expressément qu’il faut déclarer ses rentes accident du travail et ses placements d’argent.
De plus, il n’a pas hésité à déclarer le 22 mars 2021 dans un courrier adressé à la CARSAT qu’il ne percevait plus de rentes accident du travail depuis longtemps alors qu’il a reconnu lors de l’entretien dans le cadre de la phase contradictoire de la procédure de sanction administrative qui s’est déroulé le 19 octobre 2021 que ses rentes accident du travail étaient versées sur un compte particulier.
Concernant la rubrique 'biens mobiliers', M. [V] a toujours coché la case 'ne pas avoir de biens mobiliers’ ou barré cette rubrique alors qu’il est précisé qu’il s’agit de placements d’argent et que la notice explique comment ils sont pris en compte à hauteur de 3% de leur valeur actuelle pour le calcul de l’ASPA. En outre, il convient de relever que contrairement à ce qu’il soutient, la liste de quelques exemples de placements figurant sur la demande d’ASPA n’était pas limitative puisqu’elle se termine par 'etc'.
Sa signature sur la demande d’ASPA et sur ses réponses aux questionnaires est précédée des mentions :
« J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration.
Je m’engage à vous faire connaître toute modification de mes ressources et de celles de mon conjoint ainsi que tout changement familial et de résidence, à faciliter toute enquête. »
Ainsi, il lui a été rappelé à plusieurs reprises l’obligation de faire connaître toute modification de ressources ou de résidence. M. [V] ne peut donc soutenir aujourd’hui avoir ignoré cette condition, pas plus qu’il ne peut se retrancher sur l’absence de compréhension du français, puisqu’il a su remplir ou se faire aider pour remplir la demande d’ASPA et les réponses aux questionnaires.
Ces documents portent aussi avertissement des peines encourues en cas de fraudes ou de déclarations inexactes ou incomplètes et les questionnaires précisent que le versement de prestations indues peut faire l’objet d’une pénalité financière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] ne peut raisonnablement soutenir avoir ignoré qu’il devait déclarer l’ensemble de ses ressources et ses changements de résidence.
Il s’en déduit qu’il s’est abstenu volontairement de le faire afin de percevoir l’allocation alors qu’il avait été clairement informé, notamment dans les documents précités, de l’obligation de déclarer toutes les ressources du ménage ainsi que ses changements de résidence et qu’il avait pleinement conscience de la nécessité de le faire. Il s’ensuit qu’il a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre.
L’intention frauduleuse de percevoir indûment en tout ou partie une allocation est établie.
Il ne peut donc pas bénéficier de la prescription biennale visée à l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt en date du 17 mai 2023 (pourvoi n° 20 ' 20.559), la Cour de cassation a jugé en assemblée plénière qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
En l’espèce, la caisse a découvert la fraude lors du contrôle de 2021, a notifié le trop-perçu d’ASPA le 3 août 2021 et en a demandé le remboursement le 30 août 2021. Suivant le calcul effectué détaillé dans la notification de l’indu celui-ci s’élève à 43'541,15 euros pour la période du 1er décembre 2006 au 31 juillet 2021.
La caisse est donc bien fondée à réclamer le remboursement des prestations indûment versées à compter du 1er décembre 2006 soit 43'541,15 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la caisse la somme de 43 541,75 euros au titre du trop perçu d’ASPA.
Sur la pénalité financière
M. [V] sollicite l’annulation de la pénalité financière de 777 euros qui lui a été infligée au motif qu’il n’est pas de mauvaise foi.
La CARSAT fait valoir que M. [V] a sciemment failli à son obligation déclarative s’agissant de ses ressources et de sa résidence et que la pénalité financière a été régulièrement prononcée.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale prévoit :
' I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L.114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…)
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.'
En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, par courrier du 31 août 2021, la caisse a notifié son intention de prononcer une pénalité financière offrant à cette occasion la possibilité à l’assuré de faire valoir ses observations. Après avoir été entendu dans le cadre de la phase contradictoire de la procédure de sanction administrative, le 19 octobre 2021, le directeur de la caisse a, suivant décision du 8 novembre 2021 notifiée à M. [V], prononcé une pénalité financière de 777 euros, estimant que les faits reprochés étaient considérés comme un acte délibéré de nature à altérer la vérité et à causer un préjudice à la caisse.
Il résulte des pièces versées au débat et plus particulièrement du rapport d’enquête que M. [V] a volontairement fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur les ressources du ménage et sa résidence pour le service de l’ASPA, que la gravité des faits est constituée par la circonstance que l’intéressé, parfaitement informé de l’influence des ressources et de la résidence dans l’attribution de son allocation, a persisté dans la dissimulation de ces deux éléments.
La matérialité des faits reprochés à M. [V] étant établie et son intention frauduleuse étant retenue, il convient de retenir que le montant de la pénalité de 777 euros est proportionné aux manquements commis et de confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas équitable de laisser à la CARSAT la charge de ses frais irrépétibles.
Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’appelant, qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M.[I] [V] à payer à la CARSAT des [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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