Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 23/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 janvier 2023, N° 21/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00940 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFIX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01261, en date du 16 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [J] [U] [W]
né le 12 mai 1980 à [Localité 5] [Localité 4] (SENEGAL)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté à l’audience par Madame Béatrice BOSSARD, avocat général près la cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 décembre 2009, Monsieur [J] [U] [W], né le 12 mai 1980 à [Localité 5] [Localité 4] (Sénégal) marié à [Localité 4] le 20 mai 2005, avec Madame [V] [I], de nationalité française, a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, auprès du tribunal d’instance de Strasbourg.
Cette déclaration a été enregistrée le 1er décembre 2010.
Par jugement du 11 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce des époux [W]-[I]. Aucun enfant n’était né de cette union.
Le 7 janvier 2020, Monsieur [W] a saisi l’ambassade de France au Sénégal d’une demande de certificat de capacité à mariage aux fins d’épouser Madame [R] [M], née le 7 août 1983 à [Localité 6] (Sénégal) et a sollicité la transcription des actes de naissance de deux enfants [R], né le 1er avril 2014, et [E], né le 19 juin 2017, issus tous deux de ses relations avec Madame [M].
Le même jour, il a rempli et signé une attestation sur l’honneur par laquelle il déclare être également le père de trois autres enfants :
— [Z], née le 24 juin 2005 de sa relation avec Madame [R] [W],
— [G], né le 10 mars 2006 de sa relation avec Madame [C] [Y] [P],
— [K], né le 27 juin 2007, de sa relation avec Madame [R] [M].
Par acte d’huissier signifié le 12 mai 2021, le ministère public a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 29-3 du code civil, afin de constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite le 2 décembre 2009 par Monsieur [W], de constater l’extranéité de ce dernier, et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état datées du 6 janvier 2022, Monsieur [W] a soulevé l’irrecevabilité de l’action du ministère public au motif qu’elle serait prescrite.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 17 octobre 2022 sur le fondement de l’article 789-6 du code de procédure civile, afin qu’il soit statué sur cette fin de non-recevoir qui implique que soit tranchée au préalable la question de fond relative à la date de découverte de la fraude par le ministère public, Monsieur [W] s’opposant à ce que l’incident soit tranché par le seul juge de la mise en état.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [W] tirée de la prescription de l’action du ministère public,
— déclaré l’action du ministère public recevable,
— déclaré irrecevables les demandes du ministère public tendant à l’annulation de la déclaration d’enregistrement de nationalité française et à la déclaration de l’extranéité de Monsieur [W],
— débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] aux dépens de la procédure d’incident,
— renvoyé la procédure à l’audience de mise en état silencieuse du 28 février 2023 à 9h00 pour conclusions au fond.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’action du ministère public en date du 12 mai 2021 n’était pas prescrite dès lors qu’il n’avait eu connaissance des éléments permettant de suspecter la fraude reprochée à Monsieur [W] que le 4 mai 2021, jour où la demande de certificat de capacité à mariage, de la demande de transcription des actes de naissance et de l’attestation sur l’honneur avaient été communiquées au Parquet de Nancy territorialement compétent.
Le tribunal a en outre précisé que les demandes formées par le ministère public tendant à l’annulation de la déclaration d’enregistrement de nationalité française et à la déclaration de l’extranéité de Monsieur [W] étaient irrecevables en l’état, dès lors qu’il n’était saisi que de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [W].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 avril 2023, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour de :
— déclarer son appel bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes du ministère public,
— condamner l’Etat à lui payer une indemnité d’un montant de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une indemnité d’un montant de 3000 euros pour l’appel,
— charger l’Etat des entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance statuant en matière d’incident en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [W] tirée de la prescription de l’action du ministère public et déclaré l’action du ministère public recevable,
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses autres demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 12 décembre 2023 et le délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [W] le 6 novembre 2023 et par le Ministère public le 4 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 ;
La cour constate qu’il a été satisfait aux prescription de l’article 1040 du code de procédure civile, le récépissé ayant été délivré par le ministère de la justice.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par le ministère public
Il y a lieu de relever que dans le dernier état de ses écritures le ministère public ne fonde plus ses demandes sur les dispositions de l’article 29-3 du code civil, l’action négatoire de nationalité n’étant soumise à aucune prescription, mais sur celles de l’article 26-4 du même code qui prévoient en son alinéa 3 que l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, étant rappelé que, de jurisprudence bien établie, ce délai ne commence à courir qu’à compter de la découverte du mensonge ou de la fraude par le procureur de la République territorialement compétent.
Si la compétence territoriale n’est pas disputée au regard du dernier domicile de l’appelant, ce dernier estime que le ministère public ne rapporte pas la preuve de ce que sa déclaration de nationalité, souscrite le 2 décembre 2009, ait été entachée de fraude. Il affirme avoir effectivement mené une vie commune avec son épouse française. La circonstance qu’il ait eu trois enfants nés au Sénégal pendant le durée de ce mariage ne permet pas d’en tirer la conclusion qu’il aurait vécu dans une situation de bigamie de fait, d’autant que ces enfants sont issus de plusieurs relations successives.
Si l’appelant admet avoir commis un écart de conduite au regard du devoir de fidélité, il considère que sa reconnaissance de paternité de l’enfant [K] né le 27 juin 2007 comme les naissances de ses deux autres enfants postérieurement à son divorce ne peuvent remettre sérieusement en question son intention maritale, ni sa communauté de vie avec son épouse française.
Le ministère public ne rapportant pas la preuve de la fraude qui lui incombe, l’action engagée est prescrite depuis le 1er décembre 2012, soit deux années après le 1er décembre 2010, date de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Le ministère public, partie intimée, oppose que le délai de prescription biennale prévu par l’article 26-4 du code civil a commencé à courir à partir du 4 mai 2021, date à laquelle le ministère de la justice lui a transmis les documents relatifs à la demande de certificat de capacité à mariage transmis par l’Ambassade de France au Sénégal révélant la naissance d’enfants adultérins, nés de Monsieur [W] pendant son mariage avec Madame [I]. Il estime dès lors que l’assignation ayant été délivrée 12 mai 2021, l’action est recevable.
La cour relève que le ministère public justifie avoir reçu, à la date du 4 mai 2021, un dossier comprenant les pièces afférentes à une demande de certificat de capacité à mariage avec Madame [R] [M] et à des demandes de transcription d’actes de naissance de deux enfants mineurs nés d’un parent français dans les registres de l’état civil.
De la pièce n°4, il résulte que Monsieur [W] est père de cinq enfants nés au Sénégal, dont trois sont nés pendant la durée du mariage avec Madame [V] [I] et plus précisément, antérieurement à la déclaration de nationalité souscrite le 2 décembre 2009.
Il s’agit respectivement de [Z], née le 24 juin 2005, de [G] [X], né le 10 mars 2006 et de [K], né le 27 juin 2007.
Il importe de rappeler que le mariage entre Monsieur [W] et Madame [I] a été célébré le 20 mai 2005 à [Localité 4] au Sénégal.
Or à cette date, l’enfant [Z], fille de [R] [W] était sur le point de naître. Par ailleurs, le second enfant, [G] [X], né d’une autre relation, moins de dix mois après le mariage, venait d’être conçu lorsque ce mariage a été célébré, et que le troisième enfant [K] est né quinze mois plus tard de Madame [R] [M] de sorte qu’il a été conçu en septembre 2006.
Monsieur [W] se prévaut de ses bulletins de salaires et de ses contrats de travail pour établir qu’il aurait vécu avec son épouse française de 2005 à 2011. L’examen de ces documents montre cependant qu’ils se rapportent à une période qui débute le 30 octobre 2006, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la date à laquelle l’intéressé s’est établi en France avec son épouse et ce d’autant qu’il affirme que le domicile commun était de 2006 à 2011 sis [Adresse 3].
Il sera de plus relevé qu’ainsi que le précise Monsieur [W] dans ses écritures, la vie commune a cessé dès juin 2011, soit quelques mois seulement après l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française intervenu le 1er décembre 2010.
S’il est vrai que la situation décrite ne s’analyse pas en une ' bigamie de fait', il n’en demeure pas moins que les pièces produites par le ministère public établissent une sérieuse suspicion de fraude quant à la réalité de l’intention matrimoniale de l’appelant. Qu’ainsi, la sincérité de la déclaration sur l’honneur signée le 2 décembre 2009 par Monsieur [W] certifiant l’existence d’une communauté de vie avec son épouse française, tant sur le plan matériel qu’affectif se trouve clairement remise en cause.
Le jugement contesté sera donc confirmé par substitution de motifs.
L’appelant supportera les frais de la procédure d’appel sur incident et conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions et par substitution de motifs le jugement sur incident rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy,
Déboute Monsieur [J] [U] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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