Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 15 mai 2025, n° 22/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 31 mai 2022, N° 11-21-0011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société My Money Bank ( anciennement dénommée GE Sovac , GE Capital Bank puis GE Money Bank ), SA CA Consumer Finance Département crédit Lift agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 23/378
N° RG 22/03319 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMDM
Jugement (N° 11-21-0011) rendu le 31 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (a indiqué avoir dégagé sa responsabilité)
INTIMÉES
Société My Money Bank (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank), Société Anonyme au capital de 276 154 299,00 ', établissement de crédit agréé en qualité de banque, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 784 393 340, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA CA Consumer Finance Département crédit Lift agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 6 mars 2009, reçu par Me [B] [Z] notaire à [Localité 8], la SCA Ge Money bank devenue la SA My Money bank a consenti à M. [R] [V] deux prêts :
— un prêt n°35556874957 de 34.416,11 euros au taux d’intérêt annuel de 5,7383 % d’une durée de 180 mois,
— un prêt n°35571074295 d’un montant de 69 983,89 euros au taux d’intérêts annuel de 7,1617 % d’une durée de 180 mois.
Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2017, la SA Consumer finance exerçant sous l’enseigne Sofinco a consenti à M. [R] [V] un prêt personnel n°81588586108 de 10.000 euros au taux débiteur de 3,445 % et remboursable en 48 mensualités de 223,32 euros, outre 18,75 euros d’assurance.
Par lettre du 17 mai 2018, [R] [V] a été mis en demeure par la SA My Money bank de lui payer les sommes de 993,84 euros et 2.211,12 euros au titre des deux prêts en visant la déchéance du terme à la suite de mensualités impayées à compter de mars 2018.
Par ordonnance du 6 juin 2018, le tribunal d’instance de Lens, suivant requête déposée par M. [R] [V] a suspendu pour neuf mois le paiement des mensualités des prêts souscrits auprès de la société Ge Money bank devenue My money bank n°35556874957 de 34 416,11 euros et auprès de la société Consumer finance département Sofinco n°81588586108 de 10 000 euros.
Une ordonnance de non rétractation a été rendue le 26 juin 2018. La cour d’appel de Douai par arrêt en date du 14 mars 2019 a infirmé l’ordonnance et a déclaré la requête irrecevable.
Par actes d’huissier de justice du 5 août 2019, M. [R] [V] a fait assigner en justice les sociétés My money bank et Consumer finance afin d’obtenir la suspension de l’exigibilité des dettes à leur égard.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a :
— écarté des débats les observations formulées par M. [R] [V] dans son courrier reçu le 16 mai 2022,
— dit n’y avoir lieu à rouvrir les débats,
— reçu l’action en paiement de la société Consumer finance,
— condamné M. [R] [V] à payer à la société Consumer finance la somme de 3.146,91 euros au titre des mensualités de remboursement échues de mars à juin 2018 et d’avril à décembre 2019 au titre du prêt n°n°81588586108 du 23 novembre 2017 avec intérêt au taux de 3,445 % à compter de la signification du jugement,
— rejeté la demande de délai de grâce de M. [R] [V],
— rejeté la demande de la société Consumer finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2022, M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision, enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°22/03319.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2022, M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision, enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°22/03390.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2022, M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision, enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°22/03384.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2022, M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision, enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°22/04712.
Par trois ordonnances en date du 20 octobre 2022 le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des ces quatre procédures d’appel au répertoire général sous le n°22/03319.
Par conclusions d’incident du 10 octobre 2022, M. [R] [V] a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel afin de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la fixation par la juridiction de l’exécution (jugement ou arrêt de cour d’appel) des droits de créance contestés de la Société My Money bank et de voir réserver le sort des dépens d’incident.
Constatant que la demande de sursis à statuer n’avait pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance d’incident en date du 27 juin 2024 :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [R] [V],
En conséquence,
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande sursis à statuer de M. [R] [V] dans le cadre de la présente procédure d’incident,
— débouté la société My Money bank de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens afférents à la présente procédure d’incident suivront le même sort que les dépens de l’instance d’appel au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 10 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des appels enrôlés sous les numéros de répertoire général 22/03319, 22/03384, 22/03390 et 22/04712 dans l’intérêt d’un bonne administration de la justice,
— ordonner le sursis à statuer si le conseiller de la mise en état ne retient pas sa compétence pour faire droit cette demande,
— réformer le jugement rendu par le juge de proximité de Lens en date du 31 mai 2022,
statuant à nouveau ;
vu le code de la consommation, les articles ci-avant énoncés,
— vu les articles 100, 378 du code de procédure civile,
— vu l’article 1152 ancien du code civil devenu 1231-5 du code civil,
— vu l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
— vu l’article 1343-5 du code civil,
A titre principal : sur la demande de délais de grâce,
Vu les dispositions des articles L.314-10 et L.314-20 du code de la consommation,
vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
vu les dispositions de l’article L.311-37 du code de la consommation, devenu R.312-35 du code de la consommation,
vu les dispositions des articles 96 et 97 du code de procédure civile,
— ordonner pour une durée de 24 mois à compter de l’arrêt de la cour à intervenir, la suspension des mensualités dues à compter du mois de mars 2018 afférentes aux crédits à la consommation souscrits par M. [V] auprès des établissements de crédit selon les caractéristiques suivantes :
— prêt de 34 416,11 euros souscrit auprès de la société My Money bank contracté le 6 mars 2009 par acte authentique, remboursable en 180 mensualités de 285,58 euros hors assurance,
— prêt de 10 000 euros souscrit auprès de la société Sofinco n° 81588586108 avec échéance de 223,32 euros hors assurance,
— prêt de 69 983,89 euros souscrit auprès de la société My Money bank contracté le 6 mars 2009 par acte authentique (cf contrat n° 35571074295 – pièce n° 1),
— ordonner que l’éventuelle déchéance du terme prononcée par les société Sofinco et My Money bank sera sans effet,
— ordonner qu’au terme de ce délai de suspension, la durée des contrats sera prolongée de toute la période de suspension et durant encore un délai de 24 mois à compter de la décision à venir et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage d’autant de mois de suspension avec l’échéancier initial,
— ordonner que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts,
— ordonner que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription au FICP,
— ordonner que les pénalités et les majorations en raison de retard cessent d’être dues durant la période de délais,
— ordonner que l’arrêt à intervenir entraînera la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées le cas échéant pour le recouvrement de la dette, et notamment la procédure de saisie immobilière engagée par la société My Money bank selon commandement de saisie immobilière du 18 mai 2021,
— statuer ce que de droit quant à la charge des dépens,
à titre subsidiaire ,
— ordonner le report des sommes dues qui auront à être payées à l’issue d’un délai de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner que les montant ainsi reportés ne produiront pas d’intérêts,
— ordonner que l’arrêt à intervenir entraînera la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées le cas échéant pour le recouvrement de la dette, et notamment la procédure de saisie immobilière engagée par la société My Money bank selon commandement de saisie immobilière du 18 mai 2021,
— condamner la société My Money bank et la société [V] chacune au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros et conjointement et solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Virginie Levasseur, avocat, constituée sur ses offres de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la société My Money bank demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 768 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, et 700 du code de procédure civile,
In limine litis
— déclarer que les demandes suivantes de M. [R] [V], à savoir :
'- ordonner le sursis à statuer si le conseiller de la mise en état ne retient pas sa compétence pour faire droit cette demande,
— ordonner que l’éventuelle déchéance du terme prononcée par les société Sofinco et My Money bank sera sans effet,
— ordonner qu’au terme de ce délai de suspension, la durée des contrats sera prolongée de toute la période de suspension et durant encore un délai de 24 mois à compter de la décision à venir et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage d’autant de mois de suspension avec l’échéancier initial,
— ordonner que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts,
— ordonner que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription au FICP,
— ordonner que les pénalités et les majorations en raison de retard cessent d’être dues durant la période de délais,
— ordonner que l’arrêt à intervenir entraînera la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées le cas échéant pour le recouvrement de la dette, et notamment la procédure de saisie immobilière engagée par la société My Money bank selon commandement de saisie immobilière du 18 mai 2021,' sont nouvelles et par conséquent les déclarer irrecevables,
— déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable,
subsidiairement,
— confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
— débouter M. [R] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Consumer finance demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’article L.311-37 du code de la consommation,
A titre liminaire,
— déclarer M. [R] [V] irrecevable en sa demande tendant au sursis à statuer en raison de son caractère nouveau et présentée pour la première fois en cause d’appel,
— déclarer et juger subsidiairement que M. [R] [V] est mal fondé en ses demandes et les écarter,
au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens, notamment celles ayant condamné M. [R] [V] à payer à Consumer finance département sofinco la somme de 3 146,91 euros au titre des mensualités de remboursement échues de mars à juin 2018 et d’avril à décembre 2019 au titre du prêt n° 0815885861 du 23 novembre 2017, avec intérêts au taux de 3,445 %,
— débouter M. [R] [V] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] [V] au paiement à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France, venant désormais aux droits de la société Consumer finance département sofinco, de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [V] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Selon l’article 789 du code de procédure civile 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(…)'
Selon l’article 917 du même code 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.(…)
Il est rappelé que par ordonnance en date du 27 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [R] [V] au motif que cette demande, qui constitue une exception de procédure, n’avait pas été présentée devant le premier juge avant toute défense au fond.
M. [R] [V] n’a pas déféré cette ordonnance à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile. Il ne justifie pas davantage que la cause présidant à la demande de sursis à statué se serait révélée ultérieurement au dessaisissement du magistrat chargé de la mise en état.
Sa demande de sursis à statuer est par conséquent irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société My money bank au motif que 'les demandes des conclusions ne figurent pas dans la déclaration d’appel'
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la société My money bank soulève de l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes présentées par M. [R] [V] au motif que 'les demandes contenue dans la déclaration d’appel sont différentes de celles reprises dans les conclusions et que dans ces conditions, ces demandes sont nouvelles et irrecevables.'
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable au litige :
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Il s’observe qu’il n’y a pas de 'demandes contenue dans la déclaration d’appel’ et que l’appelant n’a pas l’obligation d’y faire figurer ses demandes, mais seulement les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité.
Par ailleurs en vertu l’article 562 du code civil dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il est rappelé que M. [R] [V] a relevé appel du jugement à trois reprises le 9 juillet 2012 (RG n° 22/03319) et 12 juillet 2022 à 17 h 09 (RG n° 22/03384) et le 12 juillet 2022 à 18 h20 (RG n° 22/03390) en limitant expressément ses appels aux chefs suivant :
— écarté des débats les observations formulées par M. [R] [V] dans son courrier reçu le 16 mai 2022,
— dit n’y avoir lieu à rouvrir les débats,
— rejeté la demande de délai de grâce de M. [R] [V],
— condamné M. [R] [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Aux terme de la première déclaration d’appel du 9 juillet 2022 (RG n° 22/03319) M. [R] [V] a intimé la société My money Bank et la société Consumer finance, au termes de la deuxième déclaration d’appel du 12 juillet 2022 à 17 h09, M. [R] [V] a intimé la société Consumer finance Lift au lieu de la société Consumer finance, la troisième déclaration d’appel du 12 juillet 2022 à 18 h 20 a complété la deuxième en indiquant qu’il y avait lieu de la joindre avec le numéro de RG 22/03319 (correspondant à l’appel du 9 juillet 2022).
Afin de compléter ses premières déclarations d’appel, M. [R] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dont l’instruction était en cours, a déposé une nouvelle déclaration d’appel le 10 octobre 2022 (RG n° 22/04712), l’appel étant limité aux dispositions suivantes du jugement :
— reçu l’action en paiement de la société Consumer finance,
— condamné M. [R] [V] à payer à la société Consumer finance la somme de 3.146,91 euros au titre des mensualités de remboursement échues de mars à juin 2018 et d’avril à décembre 2019 au titre du prêt n°n°81588586108 du 23 novembre 2017 avec l’intérêt au taux de 3,445 % à compter de la signification du jugement,
— rejeté la demande de délai de grâce de M. [R] [V],
— condamné M. [R] [V] aux dépens.
Par plusieurs ordonnances de jonction du 20 octobre 2022, les appels ont été joints à la procédure RG n° 22/03319.
Il est rappelé que le premier juge a déclaré recevable la demande en paiement de la société Consumer finance, y a fait droit et a rejeté la demande de délais de grâce de M. [R] [V]. Ce rejet implique qu’il a rejeté implicitement les demandes afférentes aux modalités d’exécution des délais de grâce qui en sont l’accessoire, qui étaient formée par M. [R] [V], même s’il ne l’a pas indiqué dans le dispositif de sa décision.
Dès lors que M. [R] [V] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délai de grâce, ses demandes accessoires afférentes aux modalités d’exécution de ces délais grâce sont parfaitement recevables, étant au surplus observé qu’elles ont été formées devant le premier juge et ne sont donc pas nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par la société My money bank sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de grâce
Au soutien de sa demande de délais formée en application des dispositions des articles L.214-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, M. [R] [V] expose les motifs qui l’ont conduit au défaut de remboursement des crédits, soit, la longue maladie l’ayant frappé en 2014, l’obligation d’arrêter la profession d’avocat en 2015, sa mise à la retraite en 2018, la perception d’une modeste pension de retraite, la survenue de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19 qui l’a empêché de faire les démarches nécessaires pour reprendre une activité professionnelle pendant plus de deux ans à raison du confinement, le défaut de prise en charge des échéances des prêts par l’assurance faute de souscription d’une assurance en cas de maladie. L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’il n’avait pas l’intention de reprendre une activité professionnelle, ce qui ne correspond pas à ce qu’il avait indiqué à l’audience, et ajoute que le fait qu’il n’ait pas repris une activité professionnelle n’est que la conséquence de la crise sanitaire lié à la Covid 19, qui est susceptible de constituer un cas de force majeure. Il ajoute que le délai de suspension de deux ans lui permettra de trouver une solution de financement grâce au règlement de la succession de ses parents décédés et à la reprise d’une activité professionnelle en complément de sa retraite.
Les établissements bancaires s’opposent à la demande délai de grâce au motif que M. [R] [V], qui n’a pas actualisé sa situation financière, ne justifie pas des démarches entreprises pour améliorer sa situation, ni la perspective d’un retour à meilleure fortune, alors qu’il a déjà bénéficié de fait d’un délai de trois ans durant lequel il n’a justifié d’aucune tentative d’apurement de la dette, ni pour reprendre une activité professionnelle en complément de sa retraite. La société My money bank ajoute que la seule solution est la vente de sa résidence principale, et qu’une éventuelle vente amiable peut être demandée au juge de l’exécution. La société Consumer finance fait valoir pour sa part que M. [R] [V] est de mauvaise foi car il a souscrit le prêt en novembre 2017 en sachant qu’il ne pourrait pas le rembourser, ayant fait valoir ses droits à la retraite en 2018 auprès de la Caisse nationale des barreaux et qu’il a sciemment omis de présenter fidèlement sa situation lorsqu’il a conclu le crédit.
Selon l’article L.314-20 du code de la consommation 'L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.'
L’article 1343-5 du code civil dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
Il n’est discuté par aucune des parties que l’article L.314-20 du code de la consommation est applicable aux contrats de crédits souscrit par M. [R] [V] auprès des sociétés My money bank et Consumer finance.
En l’espèce, l’appelant justifie que, suite une maladie de longue durée survenue en 2014, il a perçu entre 2015 et 2017 de la Caisse nationale des barreaux des indemnités mensuelles de 1701,90 euros jusqu’en juillet 2018 et une indemnité mensuelle de 1 870 euros de la Caisse de prévoyance assureur des avocats, qu’il a du faire valoir ses droit à la retraite à compter du 1er janvier 2018 et a perçu a une pension mensuelle nette de 1 354,33 euros, revalorisée à 1 469 euros.
C’est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que la société Consumer finance ne démontrait pas la mauvaise foi de M. [R] [V], en relevant que le fait que la souscription du prêt du 23 novembre 2017 soit intervenue quelque mois avant qu’il fasse valoir ses doit à la retraite en janvier 2018 est insuffisant à justifier de ce que le débiteur avait connaissance de son insolvabilité au moment de la souscription du prêt, dès lors que le montant de sa pension de retraite lui a été notifié par la Caisse nationale de barreaux en juillet 2018, qu’il a remboursé les échéances du prêt en janvier et février 2018 ce qui atteste de sa volonté réelle de rembourser le prêt, et qu’il avait alors la perspective d’un retour à meilleure fortune grâce une activité professionnelle de collaborateur avocat en complément de sa retraite.
Ainsi, M. [R] [V] paraît avoir été débiteur malheureux et de bonne foi et justifie d’une dégradation évidente de ses ressources au cours des années 2014 à 2018, jusqu’à sa mise à la retraite en 2018.
Toutefois, force est de constater que M. [R] [V], qui demande la suspension de tout paiement pendant deux ans, ne justifie nullement d’une possibilité de retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans, ni de démarche en ce sens. Il ne justifie pas avoir repris une activité de collaborateur en complément de sa retraite, comme il l’envisageait. Il est observé que la crise sanitaire et les restrictions liées à cette crise est terminée depuis plusieurs années et n’est donc plus susceptible de l’empêcher d’exercer une telle activité, étant observé que M. [R] [V] n’invoque pas de motifs d’ordre médical l’empêchant de travailler. Force est également de constater que M. [R] [V] qui fait état du règlement prochain de la succession de ses parents décédés ne produit aucun élément sur ce point susceptible de justifier une amélioration prochaine de sa situation financière qui lui permettrait de régler ses dettes. Il convient également d’observer que M. [R] [V] a d’ores et déjà bénéficié d’une suspension du paiement pendant neuf mois des échéances des prêts de
34 416,11 euros souscrit auprès de la société my money bank, et de 10 000 euros souscrit auprès de la société Consumer finance et a bénéficié, de fait, de large délais de paiement, les dernières échéances réglées auprès des sociétés Consumer finance et My money bank datant du mois de février 2018, soit il y a sept années.
Au regard de ces éléments, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris, rejeter la demande de délai de grâce de M. [R] [V], et ce, tant en ce qui concerne la suspension pendant 24 mois des échéances des trois prêts souscrits auprès des société My money bank Consumer finance demandée à titre principal, qu’en ce qui concerne le report des sommes dues à l’issue d’un délai de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir demandée à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes de M. [R] [V]
La demande de délai de grâce ayant été rejetée, les demandes de l’appelant accessoires à cette demande seront nécessairement rejetées. Elles sont les
suivantes :
— ordonner qu’au terme de ce délai de suspension, la durée des contrats sera prolongée de toute la période de suspension et durant encore un délai de 24 mois à compter de la décision à venir et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage d’autant de mois de suspension avec l’échéancier initial, ou subsidiairement à voir ordonner le report des sommes dues qui auraient à être payées à l’issue d’un délai de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner que les échéances ou les montant dûs ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts,
— ordonner que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription au FICP,
— ordonner que les pénalités et les majorations en raison de retard cessent d’être dues durant la période de délais,
— ordonner que l’arrêt à intervenir entraînera la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées le cas échéant pour le recouvrement de la dette, et notamment la procédure de saisie immobilière engagée par la société My Money bank selon commandement de saisie immobilière du 18 mai 2021.
En outre, la demande de l’appelant tendant à voir prononcer sans effet l’éventuelle déchéance du terme prononcée par les sociétés My money Bank et Consumer finance, qui n’est pas motivée dans le corps de ses écritures, sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la société Consumer finance
Bien que M. [R] [V] ait relevé appel des dispositions du jugement qui ont reçu l’action en paiement de la société Consumer finance et l’ont condamné à payer à celle-ci la somme de 3 146,91 euros, outre intérêts, l’appelant ne développe aucun moyen au soutien de son appel, ne conteste pas sa dette, et ne forme pas de demande de débouté de la société Consumer finance à ce titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a reçu l’action en paiement de la société Consumer finance et condamné M. [R] [V] à lui payer la somme de 3.146,91 euros au titre des mensualités de remboursement échues de mars à juin 2018 et d’avril à décembre 2019 au titre du prêt n°n°81588586108 du 23 novembre 2017 avec l’intérêt au taux de 3,445 % à compter de la signification du jugement,
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [R] [V], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat de la société Consumer finance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les société My money bank et Consumer finance seront déboutées de leurs demandes au tire des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 27 juin
2024 ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [R] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société My money bank et la société Consumer finance de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat de la société Consumer finance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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