Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 févr. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLUK
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Février 2025 à 10h26.
APPELANTE
PRÉFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [E] [K]
né le 12 Février 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant
Représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
PRÉFECTURE DU VAUCLUSE:
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 à 11h32
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 09 mars 2021 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 février 2025 par prefecture du vaucluse, notifiée le même jour à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 12 Février 2025 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 13 Février 2025 par la prefecture du vaucluse ;
A l’audience,
Le représentant du préfet n’a pas comparu
Monsieur [E] [K] n’a pas comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 63 du Code de procédure pénale : «Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. (…) » ;
En l’espèce, le premier juge a estimé que l’absence de la preuve de l’envoi de l’avis de placement en garde à vue est contraire aux prescriptions de l’article sus visé
La déclaration d’appel de Monsieur le Préfet indique qu’il est joins au procès verbal de placement en garde à vue établi par l’OPJ à 00h25 le 08/02/25, un billet de garde à vue mentionnant les informations qui doivent être transmises en application de l’article visé et que ce billet de garde à vue a été communiqué par voie électronique au magistrat à l’issue de la rédaction du procès verbal soit à 00h30 le 08/02/25.
Toutefois, une lecture attentive du dossier ne fait pas apparaître une mention relative à l’information du parquet du placement en garde à vue, seul est joint un 'avis au parquet, d’ailleurs incomplet de placement en GAV adressé près de l2h00 après le placement en GAV avec notification des droits différée et près de 4h00 après la notification des droits en garde a vue; que ce retard très important est contraire aux prescriptions précitées et constitue une irrégularité d’ordre public qui vicie l’ensemble de la procédure; que dans ces conditions c’est à bon droit que le premier a juge a déclaré irrégulière la procédure et prononcé la mainlevée de la mesure de rétention ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 12 Février 2025 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Février 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DU VAUCLUSE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Charlotte MIQUEL
— Monsieur [E] [K]
N° RG : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLUK
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Février 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU VAUCLUSE à l’encontre concernant Monsieur [E] [K].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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